Tribunal Judiciaire de Privas, 26 mars 2021, n° 19/02982
TJ Privas 26 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des engagements par l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que l'inexécution des engagements par la SARL BIOBAT POSE était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Mauvaise qualité de réalisation des travaux

    Le tribunal a retenu que l'expertise judiciaire a confirmé la mauvaise qualité des travaux, justifiant le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Mauvaise qualité de réalisation des travaux

    Le tribunal a confirmé que les travaux de menuiseries extérieures étaient également mal réalisés, justifiant le paiement des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Perte d'une chance de bénéficier des travaux

    Le tribunal a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré pour être réparé.

  • Rejeté
    Perte d'une chance de bénéficier des travaux

    Le tribunal a jugé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment prouvé.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux malfaçons

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié par des éléments probants.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles à la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal judiciaire de Privas concerne un litige entre Madame Y X et la SARL BIOBAT POSE, ainsi que la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES. Madame Y X avait conclu avec la SARL BIOBAT POSE deux contrats de travaux pour l'isolation des murs extérieurs de sa maison et le remplacement de menuiseries. Elle a saisi le tribunal en référé pour demander une expertise judiciaire concernant des malfaçons. Suite au rapport d'expertise qui constate des problèmes de qualité de réalisation, Madame Y X demande la résolution du contrat et des dommages-intérêts. Le tribunal met hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, rejette les demandes dirigées contre eux et condamne la SARL BIOBAT POSE à verser à Madame Y X les sommes correspondant aux travaux de reprise et à la résolution du contrat. Le tribunal déboute les parties de certaines demandes accessoires et prononce l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Privas, 26 mars 2021, n° 19/02982
Numéro(s) : 19/02982

Sur les parties

Texte intégral

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