Rejet 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mars 2019, n° 1901171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1901171 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cg/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901171 ___________
M. H-I Y et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 28 mars 2019 ___________ 44-02 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 mars 2019, M. H-I Y, Mme A B, Mme C Y, M. D Y, Mme E Y, les Gîtes du Pâtis et l’Earl Y-B, représentés par Me Dubreuil, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré l’Earl du Clotorio au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour les installations situées au lieu-dit « Le Clotorio » sur le territoire de la commune de Caden ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros, à leur verser conjointement et solidairement, à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont des tiers intéressés au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, le projet étant situé à 200 mètres des bâtiments du Pâtis, alors que les bâtiments d’exploitation de l’Earl du Clotario étaient auparavant situés à 330 mètres, leur requête étant recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux de terrassement ont débuté depuis la fin du mois de février ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018, premièrement en ce que le dossier de demande d’enregistrement mis à disposition du public, en application de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, était incomplet, une partie des informations relatives au stockage et à la gestion des effluents manquant, ce qu’admet le préfet du Morbihan en défense ;
- deuxièmement, le périmètre d’affichage de l’avis au public a méconnu les dispositions des articles R. 512-46-11 et R. 512-46-13 du code de l’environnement, en l’absence d’affichage
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dans les communes concernées par le plan d’épandage de l’Earl du Clotario ;
- troisièmement, les porcs en post-sevrage auraient dû être intégrés dans les effectifs globaux, dès lors qu’il n’est pas établi que les animaux en atelier de post-sevrage auront un poids inférieur à 30 kilogrammes ;
- quatrièmement, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en n’instruisant pas le projet selon la procédure d’autorisation prévue par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, eu égard à la sensibilité environnementale du milieu et au cumul des incidences du projet avec d’autres projets d’installations, ouvrages et travaux situés dans la même zone, les projets existants devant être pris en compte conformément à l’annexe III de la directive 2011/92/UE ;
- enfin, l’arrêté ne respecte pas les prescriptions générales applicables aux installations soumises à la rubrique 2 102 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et en particulier celles de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatives aux moyens de lutte contre l’incendie, la distance minimale de 200 mètres par rapport à une bouche incendie n’étant pas respectée et étant calculée par rapport au bâtiment actuel et non aux nouveaux bâtiments plus éloignés de cette borne incendie et en particulier au bâtiment 4 qui abritera le nombre le plus important d’animaux, aucun arrêté portant prescriptions complémentaires n’ayant été édicté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y et autres soient condamnés aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lorsqu’il existe cinq autres exploitations d’élevage à proximité de l’installation de l’Earl du Clotorio et qu’il n’est ainsi pas établi que les nuisances dont se plaignent les requérants proviendraient du projet ;
- le terme de porcs en post-sevrage est relatif à des porcs de moins de 30 kilogrammes, seuls les élevages intensifs avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kilogrammes étant soumis à autorisation ;
- le projet est soumis à enregistrement et non à autorisation ;
- la proximité de deux zones Natura 2 000 a été prise en compte dans le cadre de l’étude d’incidence Natura 2 000, le projet n’ayant aucune incidence directe ou indirecte sur la protection de ces zones ;
- les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ;
- des aménagements aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 peuvent être demandés en application de l’article R. 412-46-5 du code de l’environnement ;
- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, l’Earl du Clotorio, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise, conjointement et solidairement, à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir et en particulier leur qualité de propriétaires et en l’absence de nuisances générées par le projet ;
- l’urgence n’est pas établie, en l’absence d’extension imminente de l’élevage et de dommages graves aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
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l’environnement ;
- l’atelier post-sevrage a vocation à n’accueillir que des porcelets d’un poids vif compris entre 8 et 30 kg ;
- le projet ne relève d’aucun des cas prévus par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement justifiant qu’il soit soumis à la procédure d’autorisation et non d’enregistrement ;
- la distance de 200 mètres entre la bouche à incendie et l’exploitation est mesurée par rapport à l’accès principal, l’exploitation disposant, en outre, d’une fosse à lisier désaffectée qui pourrait servir de réservoir d’eau ;
- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête au fond enregistrée sous le n° 1901170.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2 101, 2 102 et 2 111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2019 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Dubreuil, représentant M. Y et autres, qui rappelle que les requérants habitent à proximité du projet, dans un environnement dense et saturé. Le projet conduit au quasi-doublement de l’élevage existant. La recevabilité ne fait pas réellement de doute. Les requérants sont bien des tiers intéressés par le projet et résident sur le site. Les Gîtes du Pâtis n’ont pas la personnalité morale, mais les demandes présentées pour les Gîtes du Pâtis sont faites pour le compte de M. Y. Les attestations produites ne permettent pas d’établir l’absence de nuisances de l’Earl du Clotorio. La mise en service de l’extension dans un an seulement n’est pas établie et paraît surévaluée. La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’est pas établi que le juge du fond pourra statuer avant la mise en service de l’installation. Il y a une atteinte grave aux intérêts des requérants en raison des nuisances subies. Aucun rapport de l’inspection des installations classées sur les nuisances générées par l’Earl du Clotorio n’est produit. Il existe un doute sur le nombre d’animaux en post-sevrage et, parmi eux, sur ceux qui auront plus de 30 kilogrammes. Les animaux de plus de 30 kilogrammes en post-sevrage doivent être pris en compte pour évaluer le régime juridique auquel le projet est soumis. L’article L. 512- 7-2 du code de l’environnement transpose les directives européennes. La zone présente un
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caractère sensible avec la proximité de deux zones Natura 2 000, à 70 mètres pour l’une et en bordure pour l’autre. La zone Natura 2 000 du Marais de Vilaine prévoit l’absence de fertilisation organique. S’agissant de la zone Natura 2 000 de la vallée de l’Arz, la question de la protection des chiroptères est sensible. En outre, le site se trouve en zone d’action renforcée pour les nitrates. Le cumul d’impact porte non seulement sur les projets existants, mais également sur les projets approuvés sur site. Le basculement en procédure d’autorisation prévu par l’article L. 512- 7-2 du code de l’environnement est justifié en l’espèce. Il faut prendre en compte la saturation du site. Aucun arrêté de prescriptions complémentaires n’a pas été édicté. Il existe plusieurs exploitations dans un rayon de 300 mètres. L’extension projetée va augmenter les nuisances,
- les observations de Mme F, représentant la préfecture du Morbihan, qui rappelle que l’installation de l’Earl du Clotorio est autorisée depuis 1994. La modernisation des installations permettra de diminuer les nuisances. Le projet est situé en zone agricole avec quatre autres élevages à proximité. Le raclage en V permet de diminuer les nuisances. La condition d’urgence n’est pas établie. L’atelier de post-sevrage a vocation à accueillir des porcelets avec un poids compris entre 8 et 30 kilogrammes. Le projet prévoit moins de 2 000 emplacements de porcs de plus de 30 kilogrammes. Aucune des parcelles d’épandage n’est située en zone Natura 2 000. Certaines parcelles sont interdites d’épandage en raison de la présence de cours d’eau. La situation n’est pas comparable à celle de la Vendée, citée par les écritures, en l’absence d’hivernage des chiroptères. La sensibilité du site aux nitrates n’est pas un motif de basculement en procédure d’autorisation. L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement porte sur les projets et non sur les installations existantes. L’office du juge de plein-contentieux lui permet d’édicter des prescriptions complémentaires si nécessaire,
- les observations de M. G, représentant la préfecture du Morbihan, qui relève que la nomenclature est claire et que l’effectif de l’Earl du Clotorio comprend bien tous les porcs de plus de 30 kilogrammes. Les seuils retenus en France sont plus stricts que ceux des directives européennes. La règle est la dispense d’étude d’impact pour les élevages de moins de 2 000 emplacements et l’exception est le basculement en procédure complète. La SCEA du Pâtis est située à proximité immédiate des gîtes exploités par les requérants, ce qui n’est pas le cas des installations de l’Earl du Clotorio. La distance de 200 mètres par rapport à une borne incendie peut être adaptée par des prescriptions complémentaires qui pourront être édictées ultérieurement,
- les observations de Me Barbier, représentant l’Earl du Clotorio, qui fait valoir qu’aucun titre de propriété et aucun justificatif d’occupation régulière n’ont été produits par les requérants. La SCEA du Pâtis est soumise à autorisation avec un plus gros élevage que celui de l’Earl du Clotorio. Le raclage en V permet de décharger les effluents en azote et phosphates. L’urgence n’est pas présumée. La suspension n’empêcherait pas la poursuite de la construction. Il n’y a aucune imminence dans la mise en service de l’extension. La requête en référé est prématurée. Aucune atteinte grave aux intérêts des requérants n’est établie. L’Earl du Clotorio pratique l’élevage en bande avec passage des animaux entre les différents ateliers en fonction de leur poids. L’atelier de post-sevrage accueille les animaux dont le poids est inférieur à 30 kilogrammes. Ce moyen se rapporte à l’exécution de la décision litigieuse et non à sa légalité. La situation du projet en zone vulnérable et même en zone d’action renforcée pour les nitrates ne constitue pas une particularité suffisante pour basculer en procédure d’autorisation. Aucun épandage n’est prévu en site Natura 2 000. Le projet n’a aucune incidence sur les zones Natura 2 000. Le cumul d’incidences doit être apprécié entre différents projets et non par rapport aux installations existantes. Cette condition permet de vérifier l’absence de connexité entre différents projets. La protection contre le risque d’incendie est suffisante, sans que des prescriptions complémentaires ne soient nécessaires. Il existe une borne incendie à 200 mètres de l’exploitation. La fosse à lisier désaffectée peut être utilisée comme réservoir d’eau,
- et les observations de M. Z, gérant de l’Earl du Clotorio, qui précise que le
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périmètre d’épandage n’est pas modifié. Les porcs sont pesés à chaque stade. Le projet permet de gagner deux jours à la sortie de l’atelier post-sevrage, avec des animaux moins gros. L’extension devrait être mise en service en mars 2020.
La parole a été donnée en dernier lieu à la défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’Earl du Clotorio exploite un élevage porcin sur le territoire de la commune de Caden, comprenant 172 reproducteurs, 804 porcs à l’engrais et 540 porcelets, soit 1 428 animaux équivalents. Cette exploitation a initialement fait l’objet d’une autorisation par un arrêté du 20 mai 1994. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le préfet du Morbihan a enregistré sa demande portant sur un élevage de 235 reproducteurs, 32 cochettes, 1 042 porcs en post-sevrage et 1 680 porcs à l’engraissement, soit 2 625 animaux équivalents. Ce projet comporte la construction de deux bâtiments, l’un pour les porcs à l’engrais, l’autre pour le post-sevrage, de locaux techniques, d’un quai d’embarquement, d’une fosse de stockage couverte, de silos couloirs couverts et d’un hangar. Le plan d’épandage, d’une superficie de 325 hectares de surface agricole utile sur le territoire de sept communes, a également été actualisé. M. Y et autres, voisins du projet, qui exercent une activité de maraîcher en agriculture biologique et exploitent des chambres d’hôtes, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En premier lieu, en vertu de la rubrique 3660 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement résultant de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les élevages avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kilogrammes sont soumis à une procédure d’autorisation. Selon la rubrique 2102-2-a de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les élevages de porcs comprenant plus de 450 animaux-équivalents sont soumis à une procédure d’enregistrement. Seuls les porcs de production de plus de 30 kilogrammes sont pris en compte au titre de la rubrique 3 660 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ce qui exclut les porcelets sevrés avant engraissement de moins de 30 kilogrammes. Or, en l’espèce le projet de l’Earl du Clotorio prévoit 1 680 porcs de production, ce qui est inférieur au seuil de 2 000 emplacements au-delà duquel le projet aurait dû être soumis à autorisation en vertu de la rubrique 3 660. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les porcs en post-sevrage, terme qui s’entend des porcelets d’un poids inférieur à 30 kilogrammes, ne sont pas des « porcs de production » au sens de la rubrique 3 660 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite,
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le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à autorisation et non à enregistrement n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
/ 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ». Il résulte de ces dispositions que si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est cependant nécessaire.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les installations de l’Earl du Clotorio sont situées en dehors des périmètres des zones Natura 2 000 des « Marais de Vilaine » et de la « Vallée de l’Arz », à plus de 4,5 kilomètres de celles-ci. Les parcelles destinées à l’épandage des effluents produits par cette exploitation sont également situées en dehors du périmètre de ces deux zones Natura 2 000, même si elles sont en bordure du périmètre de la zone Natura 2 000 de la « Vallée de l’Arz » et à 70 mètres de celui des « Marais de Vilaine ». L’étude d’incidence jointe au dossier de l’Earl du Clotorio conclut cependant que le projet a une incidence non notable sur la préservation de ces deux zones Natura 2 000. Si la commune de Caden se situe également en zone d’action renforcée au titre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole, cette seule circonstance ne permet pas, par elle-même, de caractériser une sensibilité environnementale particulière de ce secteur, 128 des 261 communes du département du Morbihan étant classées en zone d’action renforcée de ce programme. En zone agricole et sur des terrains enherbés, le milieu dans lequel se trouvent les installations et les parcelles destinées à l’épandage du projet de l’Earl du Clotorio ne présente pas de sensibilité environnementale particulière. En outre, il résulte de l’instruction que l’Earl du Clotorio a pris en compte, pour la gestion des effluents de l’exploitation, le risque de pollution des eaux et a notamment exclu les terrains à forte pente et ceux situés à moins de 35 mètres des cours d’eau.
6. D’autre part, en se prévalant de la présence de six autres exploitations dans un rayon de 300 mètres dans ce secteur agricole de la commune de Caden, les requérants n’établissent pas que l’extension projetée de l’Earl du Clotorio, alors même qu’elle est importante, conduirait à un cumul d’incidences avec des projets d’installations en cours, de nature à justifier le basculement en procédure d’autorisation en application du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
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7. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitant aurait sollicité l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’exploitation.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet justifiait, eu égard à la sensibilité environnementale et au cumul d’incidences, le basculement en procédure d’autorisation en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018 du préfet du Morbihan.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du plan joint au dossier de l’Earl du Clotorio qu’une bouche à incendie est située à 200,59 mètres de l’entrée principale de l’installation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2 101, 2 102 et 2 111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018 du préfet du Morbihan.
10. En dernier lieu, aucune des autres moyens soulevés par M. Y et autres n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2018 du préfet du Morbihan.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d’examiner la condition d’urgence, l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête en référé suspension présentée par M. Y et autres doit être rejetée.
Sur les entiers dépens :
12. En l’absence de dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le préfet du Morbihan tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. Y et autres au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de M. Y et autres la somme de 1 000 euros à verser à l’Earl du Clotorio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Y et autres est rejetée.
Article 2 : M. Y et autres verseront, conjointement et solidairement, une somme de 1 000 euros à l’Earl du Clotorio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H-I Y, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Earl du Clotorio et au ministre de la transition écologie et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 28 mars 2019.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
Ch. X M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologie et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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