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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juin 2020, n° 1805693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1805693 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°1805693 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Franck Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme D Z (2ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 11 juin 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 31 janvier 2020, M. B X, représenté par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur a abrogé la protection fonctionnelle qu’il lui avait octroyée, la décision du 4 juillet 2018 par laquelle il a refusé de prendre en charge une facture d’honoraires d’avocat et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lavaur de régler les factures dont il a assumé le paiement conformément à ses demandes du 18 juin 2018 et de rembourser les factures à intervenir pour sa défense dans la procédure d’appel en cours ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus implicite encourt l’annulation en raison de son défaut de motivation ; le centre hospitalier ne motive pas les raisons en fait et en droit qui justifieraient de ne pas faire droit à son recours gracieux alors que son conseil en a demandé les motifs ;
- la décision d’abrogation et le refus implicite de la retirer ainsi que le refus de payer les factures présentées sont illicites dans la mesure où elles ont un effet rétroactif illégal ;
- la décision d’abrogation litigieuse a eu pour effet de l’empêcher d’obtenir la prise en charge des factures d’avocat dont il demandait le remboursement alors que la décision lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle du 3 mars 2017 était toujours en vigueur et
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ne subordonnait la prise en charge des factures présentées à aucune condition de quantum ni à aucune condition résolutoire ;
- l’autorité administrative ne pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle pour l’avenir en l’absence d’éléments nouveaux ; la circonstance qu’il était convoqué et poursuivi pour des faits de harcèlement moral et sexuel voire d’agression sexuelle pour une audience correctionnelle du 4 septembre 2018 ne constituait pas un fait nouveau puisqu’ils étaient parfaitement connus dès l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- les décisions attaquées portent atteinte à la présomption d’innocence ; il n’appartenait pas au directeur du centre hospitalier de Lavaur de statuer au lieu et place du juge pénal si ce dernier se déclarait compétent pour qualifier les infractions pénales reprochées de fautes détachables du service ;
- le centre hospitalier n’a jamais exigé de négocier les tarifs des honoraires avec son avocat ni de pratiquer un tarif déterminé par avance sous la forme d’un devis accepté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 25 février 2020, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,,
- les observations de Me Duverneuil pour M. X,
- les observations de Me Hirtzlin-Pinçon pour le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, né le […] à […], praticien hospitalier dans la spécialité anesthésiologie-réanimation chirurgicale, est affecté à temps plein au centre hospitalier de Lavaur depuis l’année 2000. Il a fait l’objet, à compter du mois de décembre 2016, de signalements et de plaintes initiés par plusieurs agents de l’établissement hospitalier pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Le 2 février 2017, M. X a demandé au directeur que le centre hospitalier mette à sa disposition une protection juridique. Par décision du 3 mars 2017, le directeur du centre hospitalier lui a accordé, sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983, la protection fonctionnelle et l’a informé de ce que cette protection lui permettrait de bénéficier d’une assistance juridique de la part de l’établissement. M. X a été placé en garde à vue les 9 et 10 avril 2018. Par une ordonnance du 26 avril 2018, le
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vice-président du tribunal de grande instance de Castres (Tarn) l’a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer la profession de médecin anesthésiste et d’entrer en relation avec quatre agents du centre hospitalier de Lavaur. Le 18 juin 2018, M. X a demandé au centre hospitalier le remboursement de la facture d’honoraires qu’il avait acquittée au titre des diligences accomplies par son avocate lors de sa garde à vue. Le 28 juin 2018, le directeur du centre hospitalier de Lavaur a décidé, au vu des incriminations pénales ressortant de l’enquête du ministère public et du renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel, d’abroger la protection fonctionnelle octroyée à M. X. Par une seconde décision du 4 juillet 2018, le directeur l’a informé de son refus de prendre en charge la facture d’honoraires de son avocate, en l’absence de devis accepté par le centre hospitalier. Le 30 juillet 2018, M. X a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre ces décisions. Par la présente requête, M. X demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 juin 2018 et du 4 juillet 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 juin 2018 portant abrogation de la protection fonctionnelle et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui sont applicables aux praticiens hospitaliers en vertu des dispositions de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté… ».
3. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation de l’acte qui a fait l’objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision portant rejet du recours gracieux de M. X doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 2 de la décision du 28 juin 2018 que le retrait de la protection fonctionnelle précédemment octroyée à M. X est « d’application immédiate au jour de la notification ». Dès lors, cette décision, qui ne constitue pas la base légale de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a
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refusé de prendre en charge la facture d’honoraire présentée le 18 juin 2018, est en elle-même dépourvue de tout effet rétroactif.
5. En troisième lieu, si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
6. Le directeur du centre hospitalier de Lavaur a décidé, le 28 juin 2018, d’abroger la décision octroyant la protection fonctionnelle à M. X au vu des incriminations pénales ressortant de l’enquête du ministère public et du renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Castres le 4 septembre 2018 et en raison de l’extrême gravité des fautes retenues par le ministère public et de la détachabilité de ces fautes du service. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue les 9 et 10 avril 2018 et prévenu des chefs d’avoir imposé à un agent du centre hospitalier de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle, en lui faisant notamment des propositions de nature sexuelle et des remarques dégradantes à connotation sexuelle devant des tiers, d’avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de ce même agent, notamment en l’embrassant sur la bouche, et, enfin, d’avoir harcelé trois autres agents, en dénigrant leur travail, en leur faisant des reproches injustifiés, en les faisant travailler sous une pression constante et en s’adressant à eux en criant. L’intéressé a été renvoyé, à raison de ces faits, devant le tribunal correctionnel de Castres et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 avril 2018 avec obligation de se présenter une fois par mois à la gendarmerie, interdiction d’entrer en relation avec les quatre agents concernés et interdiction, enfin, de se livrer à l’activité professionnelle de médecin anesthésiste réanimateur. L’ensemble de ces événements, postérieurs à la décision du 3 mars 2017 accordant à M. X le bénéfice de la protection fonctionnelle, constituent des éléments nouvellement portés à la connaissance de l’administration permettant de regarder les fautes ayant justifié l’engagement de la procédure pénale comme des fautes personnelles. Ils permettaient au directeur du centre hospitalier de Lavaur de constater que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient plus réunies et, partant, d’abroger la décision du 3 mars 2017.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur du centre hospitalier n’était pas tenu d’attendre l’issue des poursuites pénales engagées à l’encontre de M. X pour abroger la décision lui accordant la protection fonctionnelle. Ainsi, en se fondant sur les faits dont il pouvait disposer à la date de la décision attaquée, le directeur n’a pas méconnu le droit au respect de la présomption d’innocence reconnu par l’article 9-1 du code civil.
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2018 refusant de prendre en charge une facture d’honoraires d’avocat et la décision implicite du recours gracieux formé contre cette décision :
8. Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration pourrait limiter à priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut
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toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 avril 2017, le centre hospitalier a informé le requérant que le remboursement de ses frais d’avocat pourrait intervenir sur la base d’un tarif accepté. Nonobstant les termes de ce courrier, le requérant n’a pas adressé à l’administration, préalablement à sa demande du 18 juin 2018, le devis correspondant à la facture d’honoraires dont il demande le remboursement. Le centre hospitalier pouvait légalement refuser de prendre en charge les frais dont il s’agit pour ce motif. Par suite, M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2018 et de la décision implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. X n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lavaur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au centre hospitalier de Lavaur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme A président, Mme Falga, premier conseiller, M. Y, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. Y M. A
Le greffier,
F. G
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef
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