Infirmation 17 décembre 2020
Cassation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 déc. 2020, n° 20/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02055 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 16 juillet 2020, N° 19/A/00194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ANTENNE DE VAUCLUSE UDAF 30, ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 20/02055 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY4N
RG N° 20/02056 (Joint) RG N° 20/02057 (Joint)
NG
JUGE DES TUTELLES D’AVIGNON 16 juillet 2020 RG:19/A/00194
G
C/
Association TUTELAIRE DE GESTION X X Association ANTENNE DE VAUCLUSE UDAF 30 X-MARCAILLO U
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame B G épouse X née le […] à […]
Non comparante, Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 15, […]
Non comparante
Madame D X 3, […]
Non comparante, Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
Madame A X 6 A, […]
Non comparante, Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
Page 2
Association ANTENNE DE VAUCLUSE UDAF 30 526, […]
Représentée par Monsieur H I, chef de service et Madame J K, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, munis d’un pouvoir
Monsieur O X-Q […]
Comparant en personne, assisté de Me Marie-J CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Statuant en matière de tutelles après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 24 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Monsieur O X-Q a déposé le 6 mai 2019 auprès du juge des tutelles d’Avignon une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au profit de sa grand-mère, Mme B G épouse X, née le […], appuyée par le certificat médical circonstancié établi le […] par le docteur M C, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Une seconde requête a saisi le juge des tutelles aux mêmes fins, présentée par Mme D X le 7 mai 2019, joignant un certificat médical du Docteur Z.
Page 3
Après avoir prononcé une mesure de sauvegarde de justice assortie d’un mandat spécial de gestion confié à l’ATG, désignation confirmée par un arrêt de cet cour en date du 10 décembre 2019, le juge des tutelles, par jugement en date du 16 juillet 2020, a placé Mme B G épouse X sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné l’association UDAF 30 en qualité de tuteur pour la représenter dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec exécution provisoire de la décision.
Mme B G épouse X et ses deux filles, Mmes A et D X, ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 24 juillet 2020.
Les appelantes demandent à la cour :
-à titre principal, d’ordonner la mainlevée du placement sous tutelle et l’ouverture d’une habilitation familiale,
-à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale de Mme B X,
-à titre plus subsidiaire, de désigner Mme A X en qualité de tuteur de sa mère.
A l’appui de leur appel, elles font valoir que les éléments médicaux qu’elles versent aux débats établissent que l’état de santé de l’intéressée ne relève pas d’une mesure de tutelle, mais d’une habilitation familiale. Elles ajoutent qu’à l’exception de la période allant de 2016 à avril 2019, elles n’entretiennent pas, entre elles, de relations conflictuelles et qu’aucune erreur de gestion ne saurait leur être reprochée, agissant au quotidien dans l’intérêt de leur mère, qui est aidée par un cabinet d’expertise comptable. Elles reprochent à l’UDAF plusieurs manquements dans l’exercice de sa mission et précisent que la succession de leur mari et père, M. N X, est en passe d’être réglée. Par ailleurs, Mmes A et D X accusent M. X-Q d’avoir eu une influence néfaste sur leur mère, en l’isolant du reste de la famille pendant quelques années, pour l’abandonner en 2019, la laissant affligée par cet éloignement brutal.
Les appelantes considèrent que les pièces médicales produites pourraient être complétées par une contre-expertise. En tout état de cause, elle soutiennent que Mme A X est la personne idoine pour s’occuper de la personne et du patrimoine de Mme B X.
Monsieur O X indique, quant à lui, qu’il est favorable à la mesure de tutelle prononcée, considérant que les conditions d’ouverture d’une telle mesure de protection sont les mêmes que celles de l’habilitation familiale. Il ajoute que la liquidation de la succession de son grand-père et les sommes détournées par sa mère et sa tante des comptes bancaires de sa grand-mère justifient la désignation d’un tiers à la famille aux fonctions de tuteur, « les liens étroits et stables » exigés pour prononcer une habilitation familiale n’ayant pas existé pendant plusieurs années. Il conclut que Mmes A et D X n’adoptent pas une gestion conforme aux intérêts de sa grand-mère.
L’UDAF 30, qui n’a pu rencontrer la personne protégée qu’en novembre 2020, du fait de la crise sanitaire, considère que l’état de Mme B X relève bien d’une mesure de tutelle, dès lors que son état mental le justifie et que le contexte familial n’est pas serein. Ayant relevé que le virement d’une somme d’environ 100 000 euros sur le compte bancaire de la personne protégée, elle a pu constater que la majorité de ces fonds a été répartie entre plusieurs membres de la famille, sans pouvoir assurer que ces versements correspondaient à la volonté de Mme B X ou à son intérêt. Dans un rapport en date du 24 novembre 2020, l’UDAF détaille les droits détenus par cette dernière sur un patrimoine immobilier important ainsi que ses revenus.
Page 4
L’ATG d’Avignon, anciennement mandataire spécial de Mme B X, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas représentée à l’audience.
SUR CE,
-Sur la procédure :
Les appels de Mesdames B, A et D X, effectués dans les formes et délais prévus par les articles 1239, 1241 et 1242 du code de procédure civile, sont réguliers et recevables.
En considération du lien unissant les trois instances en résultant, la jonction de ces procédures sera ordonnée, pour une bonne administration de la justice.
-Sur la mesure de protection :
Les parties ne contestent pas la nécessité d’une mesure destinée à protéger Mme B X. Ils s’opposent sur le choix de cette mesure.
Le certificat médical initial circonstancié prévu par l’article 431 du code civil établi, à la demande de M. E X-Q, par le docteur C et visé par l’arrêt de cette cour en date du 10 décembre 2019, permet de relever que le […], Mme B G épouse X présentait «une altération des fonctions intellectuelles modérée associée à un état dépressif » et qu’en conséquence, « son état nécessite une sauvegarde urgente avec la nomination d’un mandataire spécial suivie de la mesure de curatelle renforcée ».
Le second certificat médical circonstancié établi par le docteur Z et versé aux débats par les appelantes, permet de relever, que le 6 juin 2019 Mme B G épouse X présentait « une altération des capacités psychiques due à l’âge et à un état de vulnérabilité psychique», « des troubles de la mémoire non invalidants dans la vie de tous les jours, sous la dépendance de facteurs psychiques et émotionnels la rendant vulnérable »
Il résulte des certificats du Docteur Z, psychiatre, en date des 22 janvier 2020 et 27 octobre 2020, produits par les appelantes :
-que Mme B X présente des troubles cognitifs assez modérés (essentiellement trouble de la mémoire à court terme),
-qu’elle conserve de bonnes facultés de raisonnement et de jugement mais est vulnérable et influençable,
-que ses troubles psychiques sont un état anxio-dépressif et une altération intellectuelle modérée,
-que Mme X se présente le 27 octobre 2020 « de la même façon que lors des précédents examens, à savoir très émotive, ayant peur de mal faire et de ne pas réussir, ce qui a un effet négatif sur sa cognition»,
-que son discours et sa pensée sont fluides, le débit verbal normal sans aucun trouble du langage, qu’elle dispose de la capacité à réaliser une image mentale d’un mot et de bonnes capacités en calcul mental.
Il en résulte donc que les dispositions de l’article 425 du code civil, qui prévoient que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés soit mentales, soit corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection, doivent être appliquées en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise.
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Le choix de la mesure est certes subordonné à l’état mental de la personne à protégée mais également au contexte familial dans laquelle celle-ci évolue. Or, les différentes habilitations familiales, soit spéciale, soit générale par représentation ou générale par assistance, telles que décrites par l’article 494-1 du code civil, ont été élaborées comme étant des mesures simplifiées fondées sur l’adhésion de la famille à la mesure et à la désignation d’une personne habilitée.
Or, en l’espèce, les relations entre les parties sont conflictuelles. Mesdames D et A X affirment avoir une relation d’affection et de proximité avec leur mère, mais de 2016 à 2019, elles ont rompu tout contact avec elle. Pendant ces trois années, Mme B X a compensé ce manque affectif en intensifiant sa relation privilégiée avec son petit-fils, E, auquel elle a fait un certain nombre de donations.
Le rapport de fin de sauvegarde rédigé par le mandataire spécial, l’ATG – antenne d’Avignon, en date du 11 mars 2020, rapporte la preuve que Mme B X fait l’objet de pression de son entourage afin de bénéficier de ses faveurs. Ainsi, il signale que Mme B X a été incitée en juin 2019 à effectuer différentes opérations financières, sans en garder véritablement le souvenir. Une assurance-vie au profit de son petit-fils a été rachetée et les fonds ont été distribués à ses deux filles à hauteur de 48 000 euros environ, chacune, outre des chèques de 10 000 euros destinés à certain de ses petits-enfants.
Par ailleurs, la succession de M. N X, qui comporte plusieurs biens immobiliers, n’étant pas encore liquidée, il sera relevé que les intérêts de Mme B X ne coïncident pas avec ceux de ses enfants.
Dans ce contexte, il convient de constater qu’il n’existe pas une unanimité familiale pour avoir recours à cette mesure et que la situation tant patrimoniale que financière de Mme B X justifie une attention particulière, qu’elle avait anticipée puisqu’elle avait confié à un expert comptable la réalisation d’un certain nombre actes administratifs et comptables.
Par référence à l’article 494-5 du code civil, il est retenu que les mesures d’habilitation familiale, quelle que soit leur nature, ne permettent pas d’assurer une protection suffisante des biens et de la personne de Mme B X. Il convient donc d’ordonner une des mesures de protection judiciaire traditionnelles.
Si Mme B X ne présente pas un degré d’altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, il a été souligné par les médecins qui l’ont examinée et par les mandataires à la protection des majeurs qui ont été désignés, qu’elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les différentes dispositions qu’elle a prises en 2017 au profit de son petit-fils et en juin 2019 au profit notamment de ses filles. Ainsi que bon nombre de personnes âgées, elle se sent redevable de l’affection qui lui est portée et souhaite faire plaisir à son entourage proche.
Ce comportement ne doit pas pour autant aller à l’encontre de ses intérêts, raison pour laquelle une simple mesure de curatelle renforcée n’apparaît pas suffisante, en l’espèce, en considération de l’importance de ses revenus (environ 5 550 euros par mois) et de son patrimoine tant mobilier qu’immobilier.
C’est la raison pour laquelle la mesure de tutelle prononcée par le premier juge est justifiée et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
-Sur la désignation du tuteur :
Il résulte des dispositions combinées des article 449 et 450 du code civil que le juge nomme comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne
Page 6
résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, qu’il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés, ainsi que de son entourage et qu’il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle.
Il ressort des éléments fournis aux débats que si Mme B X a renoué avec ses filles, l’épisode conflictuel de leurs relations entre 2016 et 2019, leur comportement vindicatif adopté à l’égard de M. O X-Q, qui est dorénavant tenu à l’écart de sa grand-mère, et le conflit d’intérêts existant entre la personne protégée et ses filles quant à la liquidation de la succession de M. N X, ne permettent pas de respecter la priorité familiale prescrite par les textes cités ci-dessus.
Les reproches formés à l’encontre de l’ATG, dans l’exercice de sa mission de mandataire spécial, puis de l’UDAF, en qualité de tuteur, ne sont pas suffisam- ment étayés pour conclure à l’existence de défaillances imputables à cette association, d’autant qu’il figure au dossier des éléments établissant que la famille n’a pas contribué à la mise en œuvre de la mesure. Ainsi, en page 6 du rapport de fin de mission du 11 mars 2020 de l’ATG, il est précisé qu’au domicile de Mme B X, tous les classeurs et pochettes étiquetés dans lesquelles celle-ci classait soigneusement ses papiers ont été retrouvés vides.
Toutefois, en considération de l’importance du patrimoine de Mme X, des décisions à prendre dans le cadre de la liquidation de la succession de son conjoint et du contexte familial, il apparaît préférable de confier cette mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont l’identité sera mentionnée dans le dispositif de cette décision.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée, à l’exception des dispositions relatives à la désignation du tuteur.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les n° 20/2055, 20/2056 et 20/2057,
Dit n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’identité du tuteur, qui sont réformées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Désigne Mme P F, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant […], en qualité de tuteur de Mme B G épouse X, aux lieu et place de l’UDAF,
Dit que sa mission sera conforme à celle confiée à l’UDAF par le jugement dont appel,
Ordonne, en application de l’article 1246-1 du code de procédure civile, la notification du présent arrêt à Mesdames B, D et A X, à M. O X-Q, à l’UDAF 30, à l’ATG et Mme F,
[…]
Dit qu’en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent arrêt au greffe du tribunal du ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publiciaté par mention en marge de m’acte de naissance,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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