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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mai 2021, n° 2021R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2021R00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2021R00008 – 2114700001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE.
VIENNE
27/05/2021 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 mars 2021
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 mars 2021 à laquelle siégeait :
-ધા Monsieur René JEANROY, Président, assisté de :
- Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, à l’issue des débats, le président avisé les parties de la date de la décision, soit le 06 mai 2021, date qui a dû être prorogée au 27 mai 2021, et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
I
CE Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
B
I
Rôle n° ENTRE
- Z LA VERPILLIERE
R
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître G H – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[…]
Maître Grégoire TRIET -
[…]
ET Y FRANCE SAS lieu-dit le Prieuré
[…]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Thibaut PLATEL -
[…]
Maître C D, cabinet Quinn Emanuel L & X LLP – […]
- […]
19901 DOVER (Delaware) Etats-Unis d’Amérique DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Thibaut PLATEL -
[…]
Maître C D, cabinet Quinn Emanuel L & X LLP -
[…]
G
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC):
EG
48,04 € HT, 9,61 € TVA, 57,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2021 à Me G H – SCP Copie exécutoire délivrée le 27/05/2021 à Me Thibaut PLATEL
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E
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Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 08 mars 2021, la société Z a assigné la société Y FRANCE et la société APTARGROUP Inc. devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé et demande au Président du Tribunal en sa qualité de juge de la rétractation de bien vouloir :
Vu notamment les articles 16, 114, 145, 149, 493, 495, 497, 853, 874 et 875 du Code de procédure civile. Vu l’article 1er bis de la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation, In limine litis :
Prononcer la nullité de la constitution d’avocat des sociétés Y France et AptarGroup Inc. et, en conséquence, la nullité de la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum des sociétés Y France et AptarGroup Inc. Du 19 janvier 2021 et celle des actes subséquents ; A titre principal:
Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Vienne le 20 janvier 2021 et enregistrée sous le numéro 2021OP00106 En conséquence : 20 cations exécut Déclarer nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance;
Ordonner la restitution par Me E F-M à la société Z La Verpillière de
l’ensemble des pièces et documents saisis le 9 février 2021 au sein du siège social de la société Z La Verpillière, ainsi que l’ensemble des copies de documents papier et/ou informatiques et toutes copies desdits fichiers effectuées le cas échéant ultérieurement par ses soins
Faire interdiction aux sociétés Y France et AptarGroup Inc. d’utiliser les éléments saisis ainsi que
l’éventuel procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de un million (1.000.000) d’euros par infraction constatée En tout état de cause :
Condamner les sociétés Y France et AptarGroup Inc. à payer la société société Z La
Verpillière la somme de trente mille (30.000) euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés Y France et AptarGroup Inc. aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître G H, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives, les sociétés Y FRANCE et APTARGROUP INC., demandent au président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 145, 493, 496 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal :
Débouter la société Z La Verpillière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner, aux termes de la même décision et à l’issue d’un examen des pièces saisies et mises sous séquestre par Maître E F-M, en présence de cette dernière, leur déséquestration et leur communication à Y France et AptarGroup, Inc.; Subsidiairement :
Débouter la société Z La Verpillière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Convoquer les parties à une audience, la première date utile, afin que soient examinées les pièces saisies et mises sous séquestre par Maître E F-M, en présence de cette dernière, et qu’il soit statué sur leur déséquestration et leur communication à Y France et AptarGroup, Inc.; En tout état de cause :
Condamner la société Z La Verpillière à payer aux sociétés à Y France et AptarGroup, Inc. la somme de 35.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société Z La Verpillière aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Grabarczyk, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse n°1, la société Z maintient l’ensemble des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et y modifiant, demande au tribunal de : En tout état de cause :
Condamner les sociétés Y France et AptarGroup Inc. à payer la société société Z La Verpillière la somme de cinquante mille (50.000) euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
EG
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MOTIVATION
A) Sur la nullité de la requête
Attendu que la société Z soulève, < in limine litis », la nullité de la requête et par conséquent de notre ordonnance pour défaut de constitution d’avocat en violation de l’article 853 du CPC ;
Attendu que la constitution d’avocat emportant élection de domicile, une partie ne peut élire domicile qu’auprès
d’un seul conseil ;
Attendu que dans la requête litigieuse les sociétés Y FRANCE SAS et APTARGROUP INC (ci-après communément dénommées < Y ») ont fait élection de domicile au cabinet de Maître I J et
Maître C D dont les bureaux sont situés dans les locaux de l’établissement parisien du Cabinet britannique Quinn K L et X, ce qui crée une indéniable ambiguïté sur l’identité de leur
représentant;
Attendu que la société Z prétend que cette ambiguïté lui aurait causé un grief au motif de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de savoir lequel des quatre avocats mentionnés dans ladite requête représente
Y et donc à qui s’adresser dans le cadre de la présente procédure ;
Mais attendu que la requête est signée par Maître I J, l’un des deux avocats mentionnés en première page, ce qui le désigne matériellement et logiquement comme représentant d’Y ;
Attendu que la requête est fondée sur les dispositions de l’article 875 du CPC, de sorte que s’agissant d’une procédure non contradictoire, la société Z est mal venue de revendiquer la qualité de défenderesse et prétendre qu’elle aurait été désorganisée dans sa défense ;
Attendu que l’assignation en rétractation a bien été signifiée à Y et que cette dernière a, dans ses écritures, fait élection de domicile auprès de Maître PLATEL, avocat à Vienne; qu’il résulte des écritures échangées entre les parties que Z n’a connu aucune difficulté pour adresser aux conseils de son adversaire, pièces et
conclusions ;
Attendu en outre qu’il ne nous aura pas échappé que les conseils de Z et ceux d’Y étaient déjà en relations depuis plusieurs mois dans le cadre de cette affaire ;
Attendu donc que nous considérerons qu’Y a bien constitué avocat dans sa requête en la personne de
Maître I J, et qu’au-delà de sa pétition de principe, la société Z ne démontre pas la réalité du préjudice allégué, du fait du caractère non contradictoire de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, nous rejetterons l’exception de nullité de ladite requête soulevée « in limine litis '> par la société Z au motif qu’elle est mal fondée ;
B) Sur la rétractation de l’ordonnance
Attendu que nous rappellerons que le juge de la rétractation est tenu de statuer au vu des seuls motifs exposés dans la requête, lesquels doivent justifier en quoi les circonstances commandaient la dérogation au principe de la contradiction des débats :
B.I. Sur la dérogation au principe du contradictoire
Attendu qu’il est incontestable qu’en matière judiciaire la contradiction des débats est un principe cardinal qui s’impose au juge; qu’il en résulte que le recours à une procédure non contradictoire, telle que l’ordonnance querellée, revêt un caractère exceptionnel et doit être motivée par des circonstances particulières ;
Attendu que dans la présente affaire la société Z entend nous convaincre que les deux conditions indispensables pour obtenir une mesure non contradictoire sur le fondement de l’article 875 du Code de procédure civile, à savoir : le risque de dépérissement de preuve et le nécessaire effet de surprise, étaient inexistants ; qu’ainsi, les motifs allégués par Y pour obtenir l’ordonnance contestée sont artificiels et mal fondés ;
Attendu que si la société Z a fait preuve, dans un premier temps, de coopération et de transparence à l’égard de son adversaire, elle s’est néanmoins opposée à la mission d’investigation et de séquestre amiable envisagée par Y, jugeant excessives les mesures d’investigation envisagées ;
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Attendu que ce refus est à l’origine d’une radicalisation des relations entre les parties, suscitant une légitime inquiétude de la part d’Y quant au risque d’un dépérissement des preuves susceptibles d’établir éventuellement les faits constitutifs d’un comportement concurrentiel déloyal voire d’une violation du secret des affaires par son adversaire ;
Attendu que ce sont des échanges par voie électronique, d’abord entre A et Z puis internes à cette dernière, qui sont à l’origine des suspicions que nourrit Y à l’encontre de son adversaire, qu’il est établi que le risque de dépérissement des preuves est inhérent à la nature même des données informatiques lesquelles sont par nature susceptibles d’être aisément altérées voire détruites;
Attendu que la nature des informations recherchées et le fait qu’elles se trouvaient sur des supports informatiques constituent, compte tenu de leur volatilité, un motif suffisant pour qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Attendu donc que nous dirons que le risque d’un dépérissement des preuves était avéré et ce, malgré la transparence affichée par Z dans la gestion de la phase non contentieuse du litige;
Attendu par ailleurs que,la banalité de la motivation tant de la requête que de l’ordonnance et leur caractère peu circonstancié sur l’effet de surprise recherché ne permettrait pas, selon Z, de justifier d’une dérogation estonta au principe du contradictoire ;
Attendu qu’il est établi qu’une ordonnance peut être motivée de façon satisfaisante par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête, comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise (cf C. Cass 2⁰ chambre n° 15-15186);
Attendu que notre ordonnance fait expressément référence, dans son premier attendu, aux motifs de la requête et aux pièces produites y afférentes; qu’il en ressort que le risque de concurrence déloyale que représente la connaissance voire l’exploitation des informations relatives au « Protocole de Tests » élaboré par Y, semble-t-il, dans le cadre du projet dit < DHE » et aux diagrammes de diffusion de spray communiqués par A à la société Z (cf pièce 13 Y) constitue un motif circonstancié justifiant la requête et notre ordonnance;
Attendu en outre que la société Z prétend que la requête est dénuée de l’indispensable effet de surprise au motif que les échanges entre les parties ont duré plusieurs mois avant que soit sollicitée la mesure
d’instruction;
Attendu que l’effet de surprise que permet l’absence de contradictoire constitue un élément déterminant de l’efficacité et de l’utilité d’une mesure d’investigation ;
Attendu que l’existence d’échanges voire de discussions préalables entre les parties, n’est pas exclusive d’un recours ultérieur à une mesure d’investigation dérogatoire au principe du contradictoire ;
Société NEMERAAttendu que les commentaires de la société Z, sur la difficulté de détruire des pièces ou des fichiers informatiques, n’engagent qu’elle et que ce n’est pas parce qu’elle affirme avoir pris les mesures adéquates pour
s’abstenir de détruire les pièces litigieuses que le risque d’un dépérissement des preuves n’existait pas pour
Y;
Attendu qu’en considération des circonstances de cette affaire, l’effet de surprise recherché auquel est assortie une mesure d’instruction sur requête, apparaît sérieusement motivé ;
Attendu que nous confirmerons que le risque de dépérissement de preuve et l’indispensable effet de surprise justifiaient au cas d’espèce que la mesure d’instruction envisagée ne soit pas prise contradictoirement ; que donc l’ordonnance querellée répond aux exigences des articles 493 et 145 du CPC et qu’en conséquence, la demande de rétractation formée par la société Z de ce chef apparaît mal fondée de sorte que nous la rejetterons ;
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B.2. Sur la déloyauté alléguée d’Y
L’occultation de la procédure en cours aux Etats-Unis d’Amérique a.
Attendu que Y ayant assigné différentes sociétés du groupe Z et en particulier la SAS Z La Verpillière le 16 février 2021 pour détournement de secret d’affaires devant un tribunal de district de l’Etat de l’Illinois aux États-Unis d’Amérique (USA), la société Z lui reproche de vouloir utiliser les informations recueillies dans le cadre de l’ordonnance querellée aux fins de nourrir un procès qu’elle avait
l’intention délibérée d’intenter à l’étranger, alors que la requête fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil et 151-1 du Code de commerce inscrirait naturellement la présente affaire dans la seule perspective d’un débat de droit français ;
Attendu que la société Z fait grief à son adversaire d’avoir décidé d’engager la procédure aux USA bien avant de nous présenter sa requête et d’avoir conservé le silence sur sa stratégie judiciaire, consistant, selon elle, à obtenir des éléments de preuve aux fins de nourrir un procès à l’étranger, ce qui entacherait de déloyauté la requête d’Y;
Attendu que dans sa requête, Y mentionne sans ambiguïté que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet d’établir l’ampleur des agissements dont elle a été victime, en vue d’un procès futur en France ou à
l’étranger (cf requête page 19);
Attendu que la saisine de la justice américaine est postérieure à la publication le 20 janvier 2021 de notre ordonnance;
Attendu que l’affirmation péremptoire de Z selon laquelle le recours par Y au cabinet Quinn
K L et X comme conseil dans la procédure engagée aux USA, lequel était intervenu à ses cotés dans la gestion de phase amiable du présent litige puis avait été sollicité pour présenter la requête litigieuse, illustrerait sa préméditation d’une procédure à l’étranger, nous apparaîtra bien insuffisant pour conclure à la déloyauté d’Y ;
Attendu qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement du droit français, n’interdit pas d’engager
laultérieurement une action judiciaire à l’étranger; qu’en tout cas, la société Z ne rapporte pas preuve du contraire ;
Attendu par ailleurs que, selon Z, la recherche de preuves en France pour nourrir une action à l’étranger se heurterait aux dispositions de la loi du 16 juillet 1980 dite « Loi de Blocage », de sorte que la mesure d’instruction obtenue sur le fondement de l’article 145 du CPC constituerait une violation de l’article 1 bis de ladite loi ;
Attendu que tout d’abord, nous rappellerons que la « Loi de Blocage » a pour objet de faire en sorte, lorsqu’un procès se déroule à l’étranger, que les procédures d’obtention des preuves prévues par les conventions internationales et notamment la Convention de La Haye du 18 mars 1970, soient respectées en France ;
Attendu en effet que l’article 1 bis de la loi du 16 juillet 1980, stipule que la recherche de preuves d’ordre économique, commercial, industriel voire technique en vue d’une procédure judiciaire à l’étranger doit, pour être légale, se faire dans le cadre des traités ou accords internationaux, dont la Convention de La Haye du 18 mars
1970, communément dénommée « Convention HCCH Preuve », que la France et les USA ont signée ;
Attendu que la «< Convention HCCH Preuve » définit les règles et modalités de transmission de preuves dans des procédures transfrontalières (via commissions rogatoires, etc.), lesquelles permettent aux autorités compétentes des Etats signataires de contrôler les demandes ; qu’ainsi, toute mesure d’instruction requise en France par une juridiction étrangère (et en particulier américaine, dans le cadre d’une procédure dite de « pre-trial discovery ») est soumise au contrôle préalable du juge français ;
Attendu que si l’article 1 bis de la loi du 16 juillet 1980 a pour objet d’éviter la recherche de preuves sur le territoire national qui serait menée en dehors d’une demande d’entraide régulièrement formalisée, il n’a pas pour vocation d’empêcher la communication de documents régulièrement obtenus en vue d’une procédure étrangère ;
Attendu que la « Loi de Blocage » ne pose pas comme condition l’existence d’une procédure en France pour que puissent être versées dans une procédure à l’étranger des pièces régulièrement obtenues sur le territoire national;
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Attendu qu’en conséquence nous jugerons que le moyen développé par la société Z, visant à nous convaincre de la déloyauté d’Y du fait de l’occultation de la procédure américaine, est inopérant ;
Attendu par ailleurs que, selon la société Z, la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du CPC conduira nécessairement à une violation de la réglementation applicable aux données à caractère personnel au motif qu’Y se trouvera dépourvue de toute base légale pour le traitement, à compter de la levée du séquestre, des données personnelles saisies, faute de respecter la Loi de Blocage ;
Attendu qu’un tel moyen semble méconnaître le Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) dont les dispositions prévoient à l’article 46 que de tels transferts sont possibles si le responsable du traitement a prévu des garanties appropriées (instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre autorités publiques, etc..) et si les personnes concernées disposent de droits opposables ;
Attendu que le transfert de données vers un pays tiers est possible en l’absence de garanties appropriées prévues à l’article 46 en vertu de l’article 49 du RGPD s’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de
droits en justice; DE CO perature de Attendu enfin que la signature de l’ordonnance querellée étant antérieure, comme mentionné ci-avant, à la saisine de la juridiction américaine, l’exception de litispendance soulevée par Z pour nous convaincre du caractère infondé de la mesure d’instruction au visa de l’article 145 du CPC, en l’absence de la perspective
d’un contentieux au fond en France, ne saurait prospérer au regard de la chronologie rappelée ci-dessus;
Attendu qu’en considération de tout ce qui précède nous dirons et jugerons que la déloyauté d’Y alléguée par Z au regard de la procédure engagée par Y aux USA n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance de ce chef;
b. Sur la confidentialité des diapositives (les «slides ») communiquées par A
Attendu que Y considère que deux de ces slides contiennent des informations techniques et commerciales relevant du secret des affaires; que leur transmission par A à la société Z s’est faite en violation de l’accord de confidentialité qui les liait ;
Attendu que A a admis dans un courrier du 5 octobre 2020 que ces slides pouvaient revêtir pour
Y un caractère confidentiel (cf pièce 16 § 5 Y); qu’elle indique dans ce courrier avoir alerté Z par courriels des 2 et 5 octobre 2020 du caractère confidentiel de ces deux pièces (cf pièce 16 Y) et l’avoir incitée à les détruire ;
Attendu que le fait que ces deux slides ne comportent aucune mention précisant leur caractère confidentiel ne saurait être retenu contre Y, ses documents adressés à A étant naturellement couverts par
l’engagement de confidentialité qui les lie;
Attendu que l’une de ces deux slides comporte le logo d’Y identifiable de façon explicite ce qui n’aura pas manqué d’alerter leurs destinataires chez Z sur leur origine;
Attendu que si la société Z pouvait légitimement ignorer le caractère confidentiel des slides lors de leur transfert par Madame B de A, elle ne pouvait plus le soutenir, de bonne foi, après prise de connaissance des courriels que A indique lui avoir adressés les 2 et 5 octobre 2020;
Attendu qu’en tant que professionnel de la santé, la société Z ne pouvait totalement ignorer le caractère sensible de ces documents, surtout qu’elle indique dans la présente procédure vouloir préserver la confidentialité de ses propres protocoles de tests;
Attendu donc qu’en conséquence de ce qui précède, nous considérerons que le fait pour Y d’avoir souligné dans la requête litigieuse le caractère confidentiel de ces slides n’avait rien de déloyal et ne saurait donc constituer un motif légitime de rétractation de l’ordonnance querellée ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, nous qualifierons d’inopérants les moyens développés par la société Z et visant à nous convaincre de la déloyauté d’Y dans la présentation des faits et d’un probable litige et la débouterons de sa demande en rétractation, à ce titre, de l’ordonnance querellée;
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B.3. Sur la contestation de la légitimité du motif invoqué dans la requête
Attendu que Z fait grief à la mesure d’investigation sollicitée d’être en réalité un moyen choisi par Y pour tenter d’obtenir de la part d’une entreprise concurrente la communication d’informations commerciales et stratégiques sensibles ; qu’elle en veut pour preuve le fait que la mesure d’instruction sollicitée par Y est beaucoup plus étendue voire intrusive que la proposition amiable d’organisation des modalités d’intervention d’un huissier, telle qu’elle ressort du courrier du 10 décembre 2020 adressé par le conseil
d’Y à celui de Z;
Attendu que Z en tire argument pour conclure que la mesure d’instruction sollicitée dans la requête litigieuse sur le fondement de l’article 145 du CPC serait entachée d’un motif illégitime;
Attendu toutefois que l’étendue (le « scope ») de la mission de séquestre envisagée en décembre 2020 résultant d’une proposition non contentieuse entre les parties, n’emporte aucune obligation ni limitation quant à l’étendue de la mesure d’instruction qu’Y a ultérieurement jugé opportune de solliciter; que l’objectif visé se cantonne à la recherche de pièces ou d’éléments susceptibles de contenir des informations confidentielles
d’Y et de déterminer l’étendue de la diffusion de ces éléments au sein ou à l’extérieure de Z, voire de vérifier l’éventuel usage que celle-ci aurait pu en faire ;
Attendu que la stratégie de recherche telle que décrite dans l’ordonnance querellée est ciblée aux seules divulgations déjà identifiées chez Z, à l’utilisation de mots clé relatifs à des titres, noms de fichiers et sujets de courriels relatifs aux divulgations litigieuses déjà identifiées, voire à la recherche par combinaison de mots clé associant d’une part, « les nom de sociétés et nom de domaine Y ainsi que ceux des sociétés affiliées au groupe Y » et d’autre part, un autre mot ( extension de nom de domaine, termes techniques, nom de médicaments, la société A, etc….);
Attendu qu’il n’est pas contestable que la diffusion voire l’utilisation d’informations et documents internes à
Y via A est susceptible de constituer une acte de concurrence déloyale ; que la perspective
d’un litige futur entre les parties apparaissait crédible à l’analyse des pièces jointes à la requête et que rien dans celle-ci ne permettait de conclure qu’un procès à venir serait manifestement voué à l’échec ;
Attendu donc que nous dirons et jugerons légitime le motif invoqué par Y pour justifier son recours à la procédure d’ordonnance sur requête et débouterons Z de sa demande de rétractation de ce chef;
B.4. Sur le caractère non légalement admissibledes mesures d’investigation ordonnées
a)- sur le champ excessif des mesures ordonnées
Attendu que Z reproche à la mesure d’expertise de couvrir un champ excessif d’investigation au motif d’une part que les documents sollicités iraient au-delà de ce qui serait strictement nécessaire à la solution d’un litige futur et d’autre part, que la possibilité offerte à l’huissier instrumentaire de procéder à une saisie entière de messageries et disques durs serait disproportionnée ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les mesures d’instruction < in futurum » doivent s’inscrire dans un périmètre suffisamment défini pour ne pas s’apparenter à des mesures générales d’investigation;
Attendu que cette légitime nécessité de cadrage ne saurait servir de prétexte pour s’opposer à la collecte d’un large volume de documents si la mission l’exige, pourvu que le champ des investigations soit circonscrit à ce qui est utile ou nécessaire au regard du motif invoqué ;
Attendu que le périmètre de la mission d’expertise sollicitée est limité :
* en terme de support, puisqu’il s’agit d’analyser d’une part les messageries, ordinateurs et téléphones portables, postes de travail des personnes identifiées et d’autre part, les journaux des équipements de test d’équivalence
en terme de contenu, puisque la requête prévoit une méthode de recherche limitée aux divulgations identifiées (mots clé, objets de courriel, etc..) ainsi qu’aux éléments en lien avec les faits litigieux (diffusion voire utilisation
d’informations confidentielles appartenant à Y)
dans le temps, puisque le 14° alinéa de la mission de l’huissier consistant dans la revue avec l’assistance d’un ou plusieurs experts informatiques des messageries, e-mails, comptes de «< chat », serveurs, etc …. propres aux personnes-clé déjà identifiées comme ayant reçu des informations confidentielles est limitée à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour de l’exécution de l’ordonnance querellée ;
G
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Attendu qu’il ressort des inverstigations auxquelles s’est livrée spontanément Z que les premiers échanges d’informations confidentielles concernant Y datent du 11 juin 2020, que donc, en l’absence
d’éléments objectifs laissant présumer que de tels échanges seraient intervenus antérieurement, rien ne justifie de faire débuter les investigations prévues au 14° alinéa de la mission de l’huissier au 1er janvier 2020 ; qu’ainsi il convient de limiter la revue confiée à l’huissier à la période comprise entre le 10 juin 2020 et le jour de l’exécution de l’ordonnance querellée ;
Attendu en outre que les investigations relatives aux journaux des équipements de bioéquivalence, sujet sensible comme le souligne la société Z, ne sont pas limitées dans le temps ce qui pourrait nuire à cette dernière ; qu’il conviendra donc dans le 15° alinéa de la mission de l’huissier de les limiter à la période courant du 10 juin 2020, veille de la première divulgation par A à Z d’informations litigieuses, jusqu’au jour de l’exécution de l’ordonnance;
Attendu qu’il conviendra de réformer l’ordonnance litigieuse en conséquence afin de mieux encadrer dans le temps les pièces susceptibles d’être deséquestrées ; aissé à Phuis b) – sur le pouvoir d’appréciation laissé à l’huissier cat
Attendu que la mission d’expertise stipule qu’en cas de difficultés dans l’accès aux supports informatiques ou dans la sélection et le tri des éléments recherchés, l’huissier instrumentaire sera autorisé à procéder à une copie complète < des fichiers des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée » ;
Attendu que l’interprétation que fait la société Z de cette disposition apparaît pour le moins tendancieuse dans la mesure où il ne s’agit en l’espèce que d’une possibilité offerte à l’huissier instrumentaire, en cas de difficulté dans sa mission de sélection ou de tri de données, de procéder à des copies complètes des fichiers et disques durs informatiques en rapport avec sa mission; qu’il s’agit d’une banale mission de copie parfaitement compatible avec ses pouvoirs de constatations matérielles ;
Attendu qu’en considération de tout ce qui précède, nous débouterons la société Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance querellée et qu’en conséquence nous confirmerons l’ordonnance dans toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qui concerne le quatorzième et le quinzième alinéa de la mission de l’huissier ;
Attendu que nous réformerons partiellement l’ordonnance en complétant le quatorzième alinéa de la mission de
l’huissier dont la rédaction deviendra: < … période comprise entre le 10 juin 2020 et le jour de l’exécution de l’ordonnance » ;
Attendu que nous réformerons aussi l’ordonnance en complétant le quinzième alinéa de la mission de l’huissier dont la rédaction deviendra :
< – Journaux des équipements de test de bioéquivalence: procéder à l’enregistrement par voie échantillonnage, à différents moments entre le 10 juin 2020 et le jour d’exécution de l’ordonnance, des historiques des différents équipements de bioéquivalence etc par intermédiaire de l’interface
SprayVIEW < method Editor »>(ou logiciel équivalent) » ; logiciel équivalent '> C) Sur la déséquestration des pièces
Attendu qu’en vertu de l’article R153-1 du Code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R153-3 à R153-10 dudit code ;
Attendu que Y sollicite que les éléments séquestrés soient examinés en cabinet dans le prolongement des débats sur la validité de l’ordonnance ;
Attendu que la société Z s’y oppose;
Attendu que l’ordonnance stipule que « les parties viendront devant nous en référé afin d’examen en présence de l’huissier des pièces saisies et mises sous séquestre et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces » ;
Attendu qu’en conséquence, nous convoquerons les parties à l’audience des référés du jeudi 10 juin 2021 à
14H30 pour qu’il soit statué sur la dé-séquestration des pièces et plus particulièrement, sur les pièces à la divulgation desquelles la société Z s’opposerait au motif qu’elles contribueraient à révéler ses savoir faire spécifiques ;
EG
2021R00008-2114700001/10
D) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y les frais irrépétibles engagés par elle à l’occasion de la présente instance, qu’en conséquence, nous condamnerons la société Z à payer une indemnité de 1 500 € à chacune des sociétés Y FRANCE et Y Inc sur le fondement de l’article 700 du CPC;
E) Sur les dépens
PAR CES MOTIFS IR Attendu que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Z;
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
REJETONS l’exception de nullité formée « in limine litis » par la société Z.
DEBOUTONS la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMONS dans tous ses termes la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne le quatorzième et le quinzième alinéa de la mission de l’expert.
REFORMONS partiellement l’ordonnance dont la rédaction du quatorzième alinéa devient: « … période comprise entre le 10 juin 2020 et le jour de l’exécution de l’ordonnance ».
REFORMONS partiellement l’ordonnance dont la rédaction du quinzième alinéa devient:
- Journaux des équipements de test de bioéquivalence: procéder à l’enregistrement par voie échantillonnage, à différents moments entre le 10 juin 2020 et le jour d’exécution de l’ordonnance, des historiques des différents équipements de bioéquivalence, etc … par intermédiaire de l’interface Spray VIEW
< method Editor » (ou logiciel équivalent) ».
CONVOQUONS les parties à l’audience des référés du jeudi 10 juin 2021 à 14H30 afin que soient examinées les pièces saisies et mises sous séquestre par Maître E N-M, en présence de cette dernière et qu’il soit statué sur leur déséquestration et leur communication à Y FRANCE et APTARGROUP Inc.
CONDAMNONS la société Z à payer la somme de 1 500 € à chacune des sociétés Y FRANCE et APTARGROUP Inc, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société Z aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : René JEANROY, Président, Nicole CHALUMEAU, Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EG
2021R00008-2114700001/11
EXPÉDITION certifiée conforme à la minute, contenant 11 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
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