Rejet 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2021, n° 1912779/3-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912779/3-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1912779/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE GEODATA ENGINEERING S.P.A. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Medjahed (3ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 mars 2021 Décision du 16 mars 2021 ___________ 17-01-01 39-08-005 39-05-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, la société Geodata Engineering S.p.a., représentée par Me Druine, agissant tant en son nom qu’en celui du groupement momentané d’entreprises qu’elle a constitué avec la société Systrasotecni S.p.a., demande au tribunal :
1°) de condamner la société Telt à lui verser la somme de 688 198,50 € au titre des réfactions effectuées dans le cadre du marché complémentaire au marché initial de maitrise d’œuvre conclu le 22 avril 2016 pour la réalisation de la galerie de reconnaissance du tunnel nécessaire à la ligne ferroviaire Lyon-Turin ;
2°) de condamner la société Telt à lui verser la somme de 10 524, 89 euros au titre des intérêts légaux dus ;
3°) de mettre à la charge de la société Telt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Geodata Engineering S.p.a. soutient que :
- elle a droit à une indemnisation de 45 879,90 euros par mois correspondant à la différence entre la somme de 77 000 euros prévue au marché complémentaire et le montant de 31 120 euros qui lui a été effectivement payé ;
N° 1912779
- elle a droit à une somme de 10 542,89 euros correspondant au paiement des intérêts de retard dus sur les facturations des mois de septembre 2016 à juin 2017 qui ont été payées avec retard, en violation des stipulations de l’article 13.11 du CCCG de la SNCF applicable aux prestations intellectuelles qui prévoient un délai de paiement de soixante jours à compter de l’émission de la facture.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) SAS, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête présentée par la société Geodata et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Geodata n’est pas recevable à agir au nom du groupement momentané d’entreprise en l’absence de mandat en ce sens, et alors surtout que la société Systra-Sotecni lui a notifié, par courrier du 18 avril 2017, la révocation du mandat qu’elle avait consenti ;
- la requête n’est pas fondée dès lors que les stipulations contractuelles n’ont pas été méconnues ;
- la demande tendant au paiement d’intérêts moratoires n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé par le simple renvoi à une réclamation préalable non traduite et à un tableau dépourvu de force probante ; en outre, la société Systra, membre du groupement de commandes avec Geodata, a résilié son mandat en raison du non-paiement des sommes dues ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats) ;
- les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signés à Turin le 29 janvier 2001 et à Rome le 30 janvier 2012 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la création d’une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d’une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, signé à Paris le 15 janvier 1996 ;
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles passés par la SNCF ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Tardy- Panit, greffière :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public,
- et les observations de Me Brusq représentant la société Telt.
N° 1912779
Considérant ce qui suit :
1. Par l’accord susvisé signé à Turin le 29 janvier 2001, les Gouvernements français et italien se sont engagés à construire ou à faire construire les ouvrages de la partie commune franco-italienne nécessaires à la réalisation d’une nouvelle liaison ferroviaire mixte marchandises-voyageurs entre Lyon et Turin. La « section internationale » dont la construction est envisagée comprend l’ensemble des ouvrages, installations et équipements ferroviaires construits et à construire entre Saint-Didier-de-la-Tour et le nœud ferroviaire de Turin. Elle est composée d’une partie française entre les environs de Saint-Didier-de-la-Tour et les environs de Montmélian, d’une partie commune franco-italienne entre les environs de Montmélian, en France, et de Chiusa S. Y, en Italie, ainsi que d’une partie italienne des environs de Chiusa S. Y au […]. En vertu du c) de l’article 2 de l’accord susvisé du 29 janvier 2001, le promoteur du projet, devenu promoteur public en vertu de l’accord signé à Rome le 30 janvier 2012, est doté de la personnalité juridique et constitué à parts égales entre les deux gestionnaires d’infrastructures des réseaux nationaux. La société Lyon Turin ferroviaire devenue la société par actions simplifiée Tunnel Euralpin Lyon Turin, dont les statuts ont été signés à Paris le 27 juin 2016, et dont le capital est détenu à parts égales par la France et la société nationale de droit italien Ferrovie dello Stato italiane, constitue ce « promoteur public ». Assurant la direction stratégique et opérationnelle du projet, elle est seule responsable de la conclusion et du suivi de l’exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l’exploitation de la section transfrontalière de l’ouvrage en vertu de l’article 6 de l’accord susvisé du 30 janvier 2012.
2. La société Telt a conclu le 31 janvier 2005 un marché public de travaux pour la réalisation de la galerie de reconnaissance du tunnel, située sur le territoire de la commune de Venaus en Italie. Un contrat de maîtrise d’œuvre n° C5046 a été conclu le 23 février 2005, notifié le 7 avril 2005, avec le groupement d’entreprises composé des sociétés Geodata engineering S.p.a, mandataire du groupement, de la SNCF et de la société Systra-Sotecni pour un montant de 2,9 millions d’euros pour la tranche ferme. L’exécution de ce contrat a été suspendue par un courrier du 23 octobre 2006 et la reprise de l’exécution a été ordonnée par un courrier du 13 avril 2012. Un avenant n° 1 du 10 décembre 2012 a porté le montant du marché à la somme de 3 655 010 euros. Un marché complémentaire à tranches conditionnelles a été conclu le 22 avril 2016 en vue « de permettre la continuité des services du PCM y compris la maitrise d’œuvre et la coordination de la sécurité en phase d’exécution du tunnel de reconnaissance de la Maddalaena et des ouvrages et travaux inhérents », pour une nouvelle durée de plus de vingt-trois mois et pour un montant, en ce qui concerne la tranche ferme F1, de 361 900 euros et de 19 250 euros pour la tranche ferme F2. La société Geodata engineering S.p.a demande la condamnation de la société Telt au versement d’une somme de 688 198,50 euros au titre des réfactions effectuées sur les prix contractuels du marché complémentaire du 22 avril 2016 ainsi que le paiement d’intérêts légaux pour un montant de 10 524,89 euros.
Sur la compétence du juge administratif :
3. L’article 6.5 de l’accord susvisé du 30 janvier 2012 stipule : « Nonobstant toute disposition contraire, incompatible ou plus restrictive du droit national applicable au Promoteur public : / S’agissant des conditions de passation et d’exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services nécessaires à la réalisation de ses missions liées à la conception, la réalisation et l’exploitation de la section transfrontalière de l’ouvrage, le Promoteur public est tenu au respect de la Constitution française ainsi qu’à celui des
N° 1912779
règlements et des directives communautaires, notamment la directive 2004/17/CE ». Aux termes des stipulations de l’article 10 du même accord : « 10.1. Compte tenu de l’unité physique et fonctionnelle de la section transfrontalière : / a) La passation et l’exécution des contrats de travaux, services et fournitures conclus par le Promoteur public pour l’exécution de ses missions sont régies, sous réserve des dispositions de l’article 6.5 du présent Accord, par le droit public français et, sous réserve des dispositions du b) ci-dessous, les litiges qui s’y rapportent relèvent de la compétence des juridictions administratives françaises. Toutefois, la passation et l’exécution des contrats sans lien direct avec la conception, la réalisation ou l’exploitation des ouvrages de la section transfrontalière et qui ne doivent s’exécuter que sur le territoire italien, sont régies par le droit italien et les litiges qui s’y rapportent relèvent de la compétence des juridictions italiennes; / b) Les contrats passés par le Promoteur public ayant directement pour objet la construction, l’installation des équipements ou l’exploitation des ouvrages de la section transfrontalière stipulent, sauf décision contraire du Conseil d’administration du Promoteur public prise à la majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l’accord de plus de la moitié des membres du conseil d’administration nommés par chaque Partie, que les litiges portant sur leur exécution et leur interprétation relèvent de la compétence du Tribunal arbitral visé à l’article 27 du présent Accord, lequel fait application du droit public français, sous réserve des stipulations de l’article 6.5 du présent Accord ».
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin dont les statuts ont été signés à Paris le 27 juin 2016, constitue le « promoteur public » créé par l’article 6 de l’accord franco-italien du 29 janvier 2001. Son capital social est constitué d’actions détenues à parts égales par la France et la société nationale de droit italien Ferrovie dello Stato italiane S.p.a dont l’Etat italien est l’associé unique. L’article 10 des statuts de la société prévoit que la société doit à tout moment être contrôlée à parité par l’Etat français et l’Etat italien et que les actions sont incessibles. Le dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 29 janvier 2001 prévoit que les éventuelles modifications des statuts de la société Telt doivent être approuvées par la commission intergouvernementale créée par l’accord susvisé du 15 janvier 1996. Compte tenu de son mode de création et de son financement, la société Telt constitue un organisme international.
5. D’autre part, les contrats à propos desquels s’est élevé le présent litige portent sur la réalisation d’une galerie de reconnaissance du tunnel, située sur le territoire de la commune de Venaus (Italie). Cette galerie de reconnaissance a pour objet de permettre de « connaitre les conditions d’excavation des futurs ouvrages ferroviaires du tunnel de base en dessous du massif d’Ambin » ainsi que la structure géologique de la montagne traversée par la ligne transfrontalière. Ces contrats n’ont donc pas pour objet la construction, l’installation des équipements ou l’exploitation des ouvrages de la section transfrontalière elle-même mais constituent des marchés de prestations intellectuelles conclus par le Promoteur public pour l’exécution de ses missions. Ils relèvent donc, ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les deux parties, de la première phrase du a) de l’article 10 de l’accord précité qui donne compétence au juge administratif français pour connaitre des litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de leur exécution.
N° 1912779
Sur les conclusions de la société Geodata Engineering S.p.a tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société TELT :
En ce qui concerne les sommes dues au titre des « réfactions de contrat » et de la prolongation des délais d’exécution :
6. La société requérante demande la condamnation de la société Telt à la somme de 688 198,50 euros au titre des « réfactions effectuées sur les prix contractuels du marché complémentaire du 22 avril 2016 » ainsi qu’au titre du préjudice causé par la prolongation de quinze mois des délais d’exécution du marché complémentaire du 1er mars 2017 au 31 mai 2018. Elle avance ainsi que la rémunération prévue à l’article 5 du marché complémentaire à la somme de 77 000 euros par mois aurait été réduite unilatéralement à la somme de 31 120,10 euros à compter du 1er mars 2017. Toutefois, d’une part, les prestations de maitrise d’œuvre dont elle demande le paiement ont fait l’objet d’un bon de commande n° 5 au marché complémentaire prévoyant des prestations nouvelles non prévues initialement. Ce bon de commande signé des deux parties constitue donc un avenant fixant la rémunération mensuelle du maitre d’œuvre à un montant de 31 120,10 euros. La société Telt a donc fait application des dispositions contractuelles, et la société requérante n’est ainsi pas fondée à demander sa condamnation au versement d’une somme complémentaire. D’autre part, les stipulations du marché complémentaire, qui prévoient que « les services du PCM (Project construction management) seront effectués selon une durée établie en fonction de l’avancement des travaux de construction de la galerie de reconnaissance de La Maddalena », ne font en tout état de cause pas état d’une fin prévisionnelle de chantier à la date alléguée du 1er mars 2017. Dès lors que la société Geodata n’établit ni même n’allègue que le maitre d’ouvrage aurait procédé à une modification de programme ou une modification de prestations à l’origine de dépenses supplémentaires, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires :
7. La société Geodata Engineering S.p.a demande la condamnation de la société Telt au versement d’une somme de 10 542,89 euros au titre d’intérêts légaux dus sur huit factures adressées entre le 30 septembre 2016 et le 31 mai 2017 et dont elle aurait reçu paiement au-delà d’un délai de 60 jours, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 du marché complémentaire signé le 22 avril 2016. Toutefois, en se bornant à se référer à un tableau listant ces factures, elle ne verse aucune preuve de l’envoi de ces factures aux dates figurant audit tableau, alors que la société Telt affirme en défense, sans être contestée, avoir procédé au versement de ces factures auprès du groupement d’entreprises dont était membre la société requérante. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires pour ce chef ce préjudice doivent être rejetées également.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société Geodata Engineering S.p.a doivent être rejetées.
N° 1912779
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Telt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Geodata Engineering S.p.a. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la societe Geodata Engineering S.p.a. une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Telt sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Geodata Engineering S.p.a. est rejetée.
Article 2 : La Société Geodata Engineering S.p.a. versera une somme de 2 000 euros à la société Telt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Druine, mandataire de la societe Geodata Engineering S.p.a. et à Me Vital-Durand, mandataire de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président, M. X, premier conseiller, Mme Lambrecq, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021
Le président,
P. Z
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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