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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 11 oct. 2022, n° 12037096017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12037096017 |
Texte intégral
nexp Ponquer Secto J et J2 le 1+12183 Лохр ffeme Ch.1
1
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 11/10/2022
11e chambre correctionnelle.1 Extraits des minutes du greffe du N° minute 2 tribunal judiciaire de Paris
N° parquet 12037096017
Plaidé le 29/08/2022.
Délibéré le 11/10/2022.
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE OCTOBRE XUX MILLE VINGT-XUX,
Composé de :
Président : Madame X Y X AA AB, vice- présidente,
Assistée de Madame JABO KAKO Linda, greffière,
en présence de Monsieur GOLDSZLAGIER Julien, vice-procureur de la République,
***
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-NEUF AOÛT XUX MILLE VINGT-XUX,
Composé de :
Madame X Y X AA AB, vice- Président :
APPELS présidente,
Prévenus: Assesseurs : AJ Reve Monsieur BONNEFOY Nicolas, juge, be 12110122 5 /ED Madame GHERBI Hamida, juge,
•AC AD Assistés de Madame JABO KAKO Linda, greffière, le M10122 S’I ED en présence de Madame LARXT Florence, vice-procureur de la République,
-H. Public: pictorus a été appelée l’affaire le 1/10/22 et 121-10122 (incident) ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR X LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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PARTIE CIVILE :
AO SOLUTIONS EUROPE AG
Société de droit allemand, ayant son siège social à Neues Kranzler Eck,
Kurfürstendamm 22, 107 19 Berlin (ALLEMAGNE)
Représenté en la personne de son représentant légal, Domiciliée chez Me Mario AK STASI, 21 rue de Bourgogne, 75007 Paris, venant aux droits de la société AO SOLUTIONS EUROPE SAS;
A l’audience des débats: représentée par Maître STASI Mario AK, avocat au barreau de PARIS (Toque D1986) ayant déposé des conclusions de partie civile visées
à l’audience du 29/08/2022 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : non représentée.
ET
Prévenu
Nom AC AD AE, AD né le […] à NANTES (Loire-Atlantique) de AC AG et de AH AI
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle directeur commercial
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…] […]
Situation pénale : libre
A l’audience des débats comparant assisté de Maître MEHIRI Anaïs, avocat au barreau de PARIS (Toque C2086) ayant déposé des conclusions aux fins de relaxe visées à l’audience du 29/08/2022.
A l’audience du délibéré non comparant, représenté par Maître MEHIRI Anaïs, avocat au barreau de PARIS (Toque C2086).
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR
D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON
ACTIVITE courant 2008 et 2009 notamment à PARIS, ORLEANS et en
TUNISIE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Prévenu
Nom AJ AK né le […] à FRANCHEVILLE (Rhone) de AJ AL et de AM AN Nationalité française
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : directeur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
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[…] 14 rue du Stade 45140 ST JEAN X LA RUELLE
Situation pénale: libre
A l’audience des débats comparant assisté de Maître GASTON Jean-Michel avocat au barreau de PARIS (Toque A883) ayant déposé des conclusions aux fins de relaxe visées à l’audience du 29/08/2022 et jointes au dossier.
A l’audience du délibéré : non comparant, non représenté.
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR
D’ACCOMPLIR ÚN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON
ACTIVITE courant 2008 et 2009 notamment à PARIS, ORLEANS et en
TUNISIE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
PROCEDURE
Le 27 octobre 2020, une ordonnance de non lieu a été rendue par Madame
METTETAL-MAXANT Anne, vice-présidente chargée de l’instruction à l’encontre de AC AD et AJ AK.
Par arrêt en date du 9 novembre 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de PARIS a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de AC AD et
AJ AK du chef de corruption passive.
Par arrêt en date du 23 février 2022, la cour de cassation a déclaré non admis les pourvois formés par AC AD et AJ AK.
En application de l’article 179-1 du code de procédure pénale, les prévenus, entendus dans le cadre de leur mise en examen, ont été informés de la nécessité de signaler auprès du procureur de la République et jusqu’au règlement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de la mise en examen et que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne.
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République à la première audience du 29 août 2022 selon acte d’huissier délivré :
à étude le 23 juin 2022 (retour AR le 25 juin 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé » à l’égard de AJ AK ; à personne le 5 juillet 2022 à l’égard de AC AD
***
1- AC AD AE
AC AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
Il est prévenu :
d’avoir, notamment à PARIS, ORLEANS, et sur le territoire national, et en
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TUNISIE, courant 2008 et 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, en l’espèce exerçant notamment comme directeur général adjoint ou sous un autre titre au sein de la société AO, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, en l’espèce avoir sollicité ou agréé notamment de la société tunisienne SOUDURES APPLICATION X FLUX (SAFT) des sommes d’argent versées à l’insu et contre les intérêts de son employeur, la société
AO.,
faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.[…].PENAL.
2- AJ AK
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir, notamment à PARIS, ORLEANS, et sur le territoire national, et en
TUNISIE, courant 2008 et 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, en l’espèce exerçant notamment comme directeur commercial ou sous un autre titre au sein de la société AO, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, en l’espèce avoir sollicité ou agréé notamment de la société tunisienne SOUDURES APPLICATION X FLUX (SAFT) des sommes d’argent versées à l’insu et contre les intérêts de son employeur, la société AO.,
faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.445-2, ART.[…].PENAL.
XBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AC AD et AJ AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle des prévenus
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ainsi que leur casier judiciaire.
Maître STASI Mario AK, conseil de la société AO SOLUTIONS EUROPE
AG venant aux droits de la société AO SOLUTIONS EUROPE SAS, a été entendu en sa plaidoirie de partie civile au soutien de ses écritures.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GASTON Jean-Michel, conseil de AJ AK, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MEHIRI Anaïs, conseil de AC AD, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 octobre 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
I-FAITS ET PROCÉDURE
La société AO est une société qui importe et commercialise en France du matériel électronique. Elle est spécialisée dans l’édition de logiciels et la fabrication d’écran interactifs, pour l’éducation, les collectivités ou les entreprises. AO commercialisait notamment des tableaux interactifs.
La société de droit tunisien, SOUDURES APPLICATION X FLUX (ci-après
SAFT), était son fournisseur depuis plusieurs années pour des accessoires nécessaires
à l’utilisation ou la protection des matériels Hitachi. (sacoches de transports, modalités de fixation…). Elle fabriquait des supports et des pieds pour lesdits tableaux fixes et projecteurs de la marque AO.
La société AO SOLUTIONS EUROPE SAS a été dissoute et radiée le 30 mars
2015. La société de droit allemand AO SOLUTIONS EUROPE AG vient aux droits de cette dernière, après transmission universelle du patrimoine à l’associé unique. (D240,D241)
1. La plainte de la société AO du 10 décembre 2009
Le 10 décembre 2009 la société AO déposait plainte à l’encontre de Monsieur AJ et Monsieur AC pour des faits d’escroquerie, de corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique, de faux et usage de faux, de recel et de complicité des délits précités (D 4).
La plaignante exposait que le 15 juin 2009, AO recevait de source anonyme une enveloppe contenant de nombreux documents (D 17). Les documents indiquaient que deux salariés de la société AO, Messieurs AJ et AC, respectivement Directeur Commercial pour la région Afrique et Europe de l’Est et
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Directeur Général Adjoint, avaient perçu différents montants et avantages de la part de la société de droit tunisien SAFT au préjudice de leur employeur, avantages qu’ils se seraient partagés avec rétrocession pour partie à l’un des dirigeants de ladite société SAFT.
A cette époque, SAFT était un fournisseur de la société AO et était animée par
Messieurs AP AQ, gérant, et son associé AR AS. La relation
commerciale avec SAFT, établie depuis 2006, était exclusivement traitée pour
AO par Monsieur AJ et Monsieur AC (D-64).
Sept factures émises par la société COMPACORP à l’attention de SAFT étaient notamment jointes a ce pli :
- Facture n°160901 du 16 septembre 2008 portant l’intitulé «conception d’une notice de montage et d’utilisation du stand électrique en deux langues français et anglais'> pour un montant de 3.000 euros (D17/18; D17/38);
- Facture 11003291101 du 29 novembre 2008 portant l’intitulé «assistance auprès de la clientèle» pour un montant de 7 069 euros (D17/20,-D17/36);
- Facture n°08291102 du 29 novembre 2008 portant l’intitulé «traduction de la notice utilisateur en anglais, italien, espagnol, allemand» pour un montant de 7 000 euros
(D17/22; D17/32;D17/34);
-Facture n°08291103 du 29 novembre 2008 portant l’intitulé «Frais marketing>> pour un montant de 3.000 euros (D17/24; D17/26; D17/28 ;DI7/30);
Facture n°08171201 du 17 décembre 2008 portant l’intitulé «engineering sur la conception de stands fixes aluminium et acier pour PX DUO et CPA 100 » pour un montant de 7 000 euros (D44);
- Facture n°08301201 du 30 décembre 2008 portant l’intitulé « traduction de manuel utilisateur pour stands fixes aluminium et acier pour PX DUO et CPA 100 en 4 langues (espagnol, italien, anglais et allemand)»pour un montant de 3 500 euros
(D47);
-- Facture n°08301202 du 30 décembre 2008 portant l’intitulé «< assistance auprès de la clientèle» » pour un montant de 2.300 euros ([…]).
Étaient également joints à ce pli des tableaux intitulés «État des commandes et commissions», «états des paiements», «état des commissions supplémentaires pour
AK uniquement», «prix de Vente AO/solde en ma faveur» qui semblaient
recenser les prix de vente SAFT, les prix de vente AO majorés des commissions, le montant total des commissions, et la répartition des commissions entre Messieurs AJ et AC (D 17/41 a D17/48; D17/54 a D17/57).
AO comprenait que ses deux salariés percevaient des avantages en espèces ou en nature de la part de son partenaire commercial SAFT, au moyen notamment d’une société offshore (COMPACORP) qu’ils avaient créée à cette fin. Il apparaissait également que COMPACORP aurait facturé à SAFT des prestations réalisées par les salariés d’AO, ainsi que des prestations manifestement fictives.
Le 18 juin 2009, les deux salariés étaient entendus par la société AO, assistée de son conseil.
Monsieur AC niait toute participation et Monsieur AJ fournissait une déclaration écrite affirmant assumer l’entière responsabilité de la constitution de la société off-shore COMPACORP. Selon cette déclaration manuscrite, il aurait agi à la demande de Monsieur AS, dirigeant de la société de droit tunisien SAFT
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dans le seul but d’aider ce dernier à se soustraire à la réglementation tunisienne du contrôle de changes.
Il reconnaissait avoir reçu de ce dernier un paiement de 10 000 euros correspondant selon ses dires aux frais engagés pour la création de la société offshore et son intervention. (D 60)
En revanche, Monsieur AJ niait avoir retiré quelque profit que ce soit de l’opération ou être intervenu dans le processus de création des factures de la société
COMPACORP.
Le 26 juin et le 21 juillet 2009 Monsieur AT, président de la société AO, assisté de son conseil, Maître AMIOT, rencontrait en Tunisie, les représentants de SAFT, Messieurs AQ et AS ces derniers affirmaient qu’une fraude avait été mise en place par Monsieur AJ, mais niaient y avoir participé.
2. L’enquête préliminaire
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le 16 novembre 2010, Madame AU, responsable administrative et financier depuis 2003 et seule salariée disposant du pouvoir de signature sur le compte bancaire de AO, était entendue (D2). Elle déclarait, s’agissant du choix des fournisseurs d’AO :
< Dans les faits, Monsieur AJ et AC travaillant ensemble, ils prenaient conjointement la décision qui était présentée par la suite au PDG. Après le départ du PDG en avril 2008 et comme il a été remplacé par Monsieur AT qui est domicilié à Londres, c’est Monsieur AC qui prenait seul les décisions.>>
Le même jour, Madame AV, spécialiste en marketing et communication, était entendue (D 144). Elle déclarait se souvenir avoir rédigé en 2009 un guide
d’installation pour des produits SAFT et que cette tâche lui avait été confiée par Monsieur AJ (D 144/1).
Le 25 novembre 2010, Madame AW AX. stagiaire chez AO à l’époque des faits, était entendue (D 145) et confirmait avoir créé deux guides d’installation des produits SAFT.pour
Le 3 janvier 2011, Monsieur AJ était entendu par les enquêteurs (D 147). Il déclarait qu’il ne connaissait pas la société FRANCE OFFSHORE, société intermédiaire pour la création de COMPACORP. Il prétendait également n’avoir aucun lien avec la société COMPACORP ou son établissement bancaire letton à savoir la RIETUMU BANKA (D 147/6). Il soutenait que le devis, qui lui était pourtant adressé personnellement par la société FRANCE OFFSHORE, et les tableaux prévisionnels des commissions seraient des faux (D147/7).
Le .7 janvier 2011, Monsieur AC était auditionné (D3 ; D150-D151). Il prétendait également n’avoir aucun rapport ni avec la RIETUMU BANKA ni avec la société COMPACORP (D3/2) ni avec la société FRANCE OFFSHORE.
L’affaire était classée sans suite.
3. L’information judiciaire
Le 23 décembre 2011, la société AO déposait plainte avec constitution de partie
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civile à l’encontre de Messieurs AJ et AC pour des faits d’escroquerie, de corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique, de faux et usage de faux, de recel et de complicité des délits précités (D11).
Dans le cadre de l’information judiciaire, le 12 octobre 2012, une commission rogatoire internationale était adressée au Parquet de Riga en Lettonie (D169). Ce retour d’enquête permettait de confirmer en grande partie les informations adressées à AO en 2009 dans le cadre du courrier anonyme (D206):
Messieurs AJ et AC, contrairement à leurs affirmations, étaient bien à l’origine de la création de la société COMPACORP et de l’ouverture du compte bancaire de cette société auprès de la RIETUMU BANKA en Lettonie
COMPACORP a reçu plusieurs virements provenant de SAFT
Plusieurs virements provenant de COMPACORP étaient crédités sur des comptes dont Messieurs AJ et AC étaient titulaires.
Messieurs AJ et AC étaient respectivement mis en examen le 26 novembre 2014 et le 19 janvier 2015, pour des faits d’escroquerie et de corruption privée passive (D223 et D232)
Interrogé le 16 février 2015, Monsieur AC reconnaissait finalement avoir créé la société COMPACORP «dans le but de rester en dessous du radar vis à vis de son employeur» mais persistait à nier avoir perçu des commission ou surfacturations. (D233)
Le 16 mars 2015, Monsieur AJ était interrogé (D234). Devant les preuves qui figuraient dans le dossier d’instruction auquel il avait accès, il reconnaissait pour la première fois avoir créé la société offshore COMPACORP avec Monsieur AC dans le but d’aider SAFT et avouait sa déloyauté envers son employeur. (D243/4).
Il prétendait à cette occasion que COMPACORP réalisait «des croquis, des notices de montage, la traduction des notices dans différentes langues». Il indiquait n’être pas en mesure de fournir la moindre documentation pour en attester. Monsieur
AJ prétendait qu’une société tunisienne, dont il était incapable de fournir le nom, aurait réalisé les prestations de traduction ou de création d’un manuel d’utilisation facturés à SAFT par la société COMPACORP.
Il assurait que c’était Monsieur AS, l’associé de la société SAFT, qui lui aurait parlé de cette société tunisienne. Autrement dit, AK AJ soutenait que le client de COMPACORP, la société SAFT, aurait donné le nom du sous-traitant qui allait réaliser des prestations facturées à cette même société SAFT (D 234/3).
Le 27 octobre 2020, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu.
La partie civile interjetait appel de l’ordonnance de non lieu le 4 novembre 2020.
Par un arrêt en date du 9 novembre 2021, la chambre de l’instruction confirmait le non-lieu s’agissant de l’infraction d’escroquerie mais ordonnait le renvoi de Messieurs AC et AJ devant le tribunal correctionnel pour des faits de corruption privée passive.
La Chambre de l’instruction indiquait ;
II est constant que Messieurs AJ et AC, tous deux salariés d’AO,
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ont contracté, via la société offshore COMPACORP avec un fournisseur de leur employeur, la société SAFT qui a versé des fonds à COMPACORP. Messieurs
AJ et AC prétendent que ces fonds ont été payés en contrepartie d’une prestation de COMPACORP, notamment trouver de nouveaux clients à SAFT pour la vente de ses produits.
Toutefois, aucune trace de la réalité de cette prestation de COMPACORP n’a été retrouvée sur l’ordinateur de dotation d’AO de Monsieur AJ. Certes, cet ordinateur a été récupéré par la société AO au moment de la mise à pied de Monsieur AJ. Mais, alors que le travail fourni aurait dû se trouver sur un ordinateur de COMPACORP, il convient de constater que Messieurs AJ et AC n’ont pas été capables de citer le nom d’un cocontractant de COMPACORP, notamment la société tunisienne ayant effectué la traduction des notices et la création du manuel d’utilisation ou le nom des clients apportés à SAFT. (D 234/3, D 233/2, D
233/3)
Monsieur AJ explique au surplus que c’est Monsieur AS qui lui aurait communiqué le nom de cette société tunisienne de sorte qu’il est invraisemblable que la société SAFT n’ait pas contracté directement avec cette société et soit passée par l’intermédiaire de COMPACORP (D234/4). »
Messieurs AJ et AC formaient un pourvoi en cassation et déposaient un mémoire ampliatif commun. La Cour de cassation rendait un arrêt de non- admission dudit pourvoi.
C’est dans ces circonstances que Messieurs AJ et AC étaient renvoyés devant ce tribunal.
4. Déclarations à l’audience
A l’audience, AK AJ reconnaissait à nouveau sa participation dans la création de la société COMPACORP constituée par FRANCE-OFFSHORE. Il admettait que c’était lui qui établissait les factures émises par COMPACORP et adressées à SAFT, qui était’l seul client de cette société offshore. Il exposait que les prestations fournies par COMPACORP à SAFT n’étaient en rien liées aux produits AO. Selon lui, la facturation de COMPACORP à SAFT n’était absolument pas répercutée sur AO et SAFT n’avait procédé à aucune surfacturation. Il expliquait que quelqu’un avait volé les pièces sur son ordinateur professionnel qui lui avait été confisqué le 18 juin lors de sa mise à pied.
AD AC confirmait que la société SAFT leur avait demandé de l’aide pour développer son business (…) La société COMPACORP a été créée pour apporter cette aide mais les activités de la société SAFT n’étaient en rien en concurrence avec
AO. On a aidé la société SAFT à trouver d’autres clients que le client AO qui constituait le gros de son business. Moi, j’avais le rôle de trouver des clients.
Interrogé sur la façon dont leurs prestations étaient facturées à SAFT, il précisait qu’elles l’étaient au temps passé à la prospection, déclarant les temps étaient marqués et notifiés à SAFT. Il ne se souvenait plus du taux horaire mais imaginait qu’il était de
l’ordre de celui d’un consultant à ce jour, soit 900 euros par jour. Il précisait qu’il travaillait dans le train entre Orléans et Paris pendant 1 heure le matin ou encore après ses heures de travail.
En ce qui concerne le contexte, il précisait avoir gagné son procès dans le cadre de la
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procédure prud’hommale, la société AO ayant été condamnée à lui verser 125
000 euros. AO a interjeté appel et ne lui a rien versé à jour. Il ajoutait : Il n’est pas illégal de monter une société même s’il y a une clause d’exclusivité. Je considère que ce qui se passe au niveau des prud’hommes est tout à fait normal. J’ai été sous pression pendant 13 ans, la procédure a été longue et fatigante. Cela a eu des conséquences sur ma vie privée. J’ai divorcé en 2015, il y a eu un changement de juge d’instruction. J’étais rincé. J’ai proposé à la société AO qu’elle retire sa plainte et moi également. La société a refusé. Quel était l’intérêt ? Aujourd’hui,
j’entends que l’on soit des vilains petits canards. Il y a eu une pression, de la procédure, d’AO, de tout le monde. >>
II- SUR LA CULPABILITÉ
1- Position des parties
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience, les conseils respectifs de AK AJ et AD AC sollicitent la relaxe et demandent au tribunal de débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
Les conseils de la défense rappellent que, entre la première plainte simple de la société AO (10 décembre 2009) et l’ordonnance de non-lieu (27 octobre
2020), soit onze ans, le Parquet, le Procureur de la République et le juge 'd’instruction ont tous considéré que les éléments constitutifs du délit de corruption passive n’étaient pas réunis. Selon eux, l’élément principal du délit de corruption passive, à savoir l’avantage qu’auraient perçu Messieurs AJ et AC n’a jamais été établi. Ils soutiennent au contraire que COMPACORP a effectivement accompli une tâche pour laquelle elle a été payée.
Ils font valoir que la chambre de l’instruction, pour renvoyer les prévenus devant le
Tribunal de céans, leur reproche :
de n’avoir pas trouvé trace des prestations de COMPACORP dans leurs ordinateurs de dotation d’AO respectifs de ne pas se souvenir d’un nom des cocontractants de SAFT.
Le conseil de AK AJ précise que l’ordinateur de son client lui a été repris par AO lors de sa mise à pied le 18 juin 2009 et n’a été remis au juge d’instruction par AO qu’en 2015. Il conclut «Il est donc évident qu’AO a
< nettoyé » l’ordinateur de Monsieur AJ de tous les éléments pouvant ne pas poursuivre le but poursuivi.>>
En ce qui concerne, l’incapacité de AK AJ à se souvenir du nom des prospects ou cocontractants de SAFT, il est rappelé que la société COMPACORP, créée en juillet 2008, avait pour objet l’aide au développement de la clientèle de la société SAFT et l’aide à la mise en œuvre des notices d’utilisation des matériels produits par SAFT. Elle a émis 7 factures entre le 16 septembre 2008 et le 30 décembre 2008. N’ayant été véritablement en activité que trois ou quatre mois, les conséquences d’une prospection de nouveaux clients ne peuvent être visibles. C’est la raison pour laquelle Monsieur AJ ne peut donner les noms des cocontractants de SAFT. Pour ce qui concerne l’identité de la société tunisienne qui a effectué les traductions, Monsieur AJ maintient qu’elle lui
a été présentée par la société SAFT et qu’il ne se souvient plus de son nom.
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Le conseil de Monsieur AC soutient également qu’il y a aucune prestation fictive, aucune surfacturation, aucun avantage indûment perçu. Les éléments matériel et intentionnel du délit de corruption privée passive font, selon lui, défaut.
Il rappelle également que l’ordinateur professionnel de Monsieur AC a été remis
à la justice par AO, à la demande du juge d’instruction, six ans après le départ de ce dernier de la société. Il précise que les questions afférentes tant à son ordinateur qu’à l’absence de trace de la réalité des prestations de COMPACORP n’ont jamais été posées a M. AC durant treize années d’enquête. M. AC n’a donc jamais pu
s’expliquer.
2 Analyse du tribunal
-
2.1 En droit
Les infractions de corruption passive et active se composent d’un élément matériel et
d’un élément moral qui se greffent sur une condition préalable.
L’article 445-2 du Code pénal prévoit en effet, en ce qui concerne la corruption passive des personnes n’exerçant pas une fonction publique :
< Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue
d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ».
Ainsi, le délit de corruption passive exige de son auteur une qualité spécifique. Cette infraction a vocation à s’appliquer notamment aux dirigeants salariés Il n’est pas nécessaire que la personne corrompue s’inscrive dans un rapport de subordination à
l’égard de son employeur.
La corruption passive est une infraction de commission. L’élément matériel du délit de corruption passive consiste, pour une personne, à solliciter ou agréer, au titre de récompense, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui. Le simple fait de solliciter un avantage de nature corruptrice ou d’agréer une proposition de telle nature suffit à consommer le délit de corruption passive. Ces comportements doivent être commis en violation des obligations légales, contractuelles ou professionnelle de la personne n’exerçant pas une fonction publique.
Le délit de corruption ne suppose pas que les fonds aient été directement remis au corrompu plutôt qu’à une personne morale que celui-ci dirige. ( Crim. 7 févr. 2001, n°
00-82.710)
Le comportement de l’auteur de la corruption, c’est-à-dire la sollicitation ou l’agrément à des avantages divers, doit avoir pour effet d’obtenir la contrepartie attendue.
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Le délit de corruption passive est une infraction intentionnelle (C. pén., art. 121-3). La preuve d’un dol général doit être rapportée l’auteur doit avoir agi en ayant conscience que ses agissements constituent une violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles moyennant son office.
Le législateur prévoit également un dol spécial: le but de l’accomplissement ou non. de l’acte permis ou facilité par la fonction, soit la récompense.
2.2 En fait
Depuis avril 2008, Monsieur AD AC est Directeur général adjoint de. l’établissement français de AO SOFTWARE ENGINEERING France SAS
(dont la maison mère se situe au Japon).
Monsieur AK AJ était directeur commercial pour la région Afrique et
Europe de l’Est.
Ils exercent donc tous les deux à l’époque des faits une activité professionnelle, unè fonction de direction ou un travail pour AO SOFTWARE ENGINEERING
France SAS.
Il résulte de la procédure et il n’est désormais plus contesté qu’ils ont constitué ensemble, en passant par l’officine France Offshore, en juillet 2008, la société offshore COMPACORP dont l’objet social déclaré était la «perception de commissions sur apport d’affaires à des sociétés étrangères dans l’audiovisuel». Ils sont les bénéficiaires économiques de cette société off-shore.
Les investigations conduites dans le cadre d’une commission rogatoire internationale ont permis d’établir que cette société off-shore a encaissé sur son compte bancaire ouvert dans une banque lettone, de la part de la société SAFT, six virements pour un montant total de 43.309 euros entre le 26 septembre 2008 et le 23 avril 2009 (D189).
Messieurs AJ et AC ont donc reçu des fonds de la société de droit tunisien SAFT, fournisseur de leur employeur, à hauteur de plus de 43 000 euros.
La société SAFT était en effet un fournisseur de la société AO depuis 2006. Son chiffre d’affaires avec AO est devenu très significatif, étant passé de 2 459€ en 2006, à 165 245€ en 2008 et à 219 698 € pour le seul premier semestre 2009(D 194/3), soit au total 387 000 €.
Il s’agit d’une entreprise sous-traitante de AO qui se trouve en situation de dépendance économique à son égard. En effet, SAFT avait selon les déclarations de
AK AJ réalisé des investissements importants pour répondre aux commandes de AO,, qui avait refusé de signer un contrat d’exclusivité, ayant acheté du matériel et un local pour produire les supports et des pieds pour lesdits tableaux fixes et projecteurs de la marque AO (D 234/2). Alors qu’elle souhaitait contractualiser sa relation avec AO, SAFT avait, comme le lui avaient suggéré Messieurs AC et AJ, demandé à un avocat en Tunisie de préparer un projet de contrat avec AO, au motif que les honoraires des avocats français pour ce faire étaient trop élevés. Il est établi et non contesté que la société
SAFT a eu en main un projet de contrat de distribution exclusive, amendé par M. AJ, tel qu’annexé à un courrier de lui à SAFT en date du13 mai 2009 ( D 63).
Ce contrat prévoyait une exclusivité réciproque. Il n’a, comme le déclarent les
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11ème Ch.1
prévenus, jamais été signé.
Messieurs AJ et AC ont donc reçu sur un compte off-shore des fonds d’une entreprise sous-traitante de leur employeur, en situation de dépendance économique à l’égard de AO.
Messieurs AJ et AC sont depuis avril 2008 les seuls décisionnaires en matière de choix des fournisseurs et de commande. Ils ont choisi de travailler avec
SAFT en 2006 et il relève de leur fonction de continuer à travailler avec ce fournisseur ou pas, et de fixer le volume de commandes autant que de négocier les prix, dans le respect de la préservation de la compétitivité d’AO dans le cadre d’appels
d’offres.
Ils reconnaissent que ces fonds ont été perçus à l’insu de leur employeur, à tout le moins en violation de leurs obligations contractuelles.
Monsieur AS, dans un courriel adressé par SAFT à Me AMIOT le 29 juin 2009 (D64), exposait que la société SAFT avait été «< obligée payer des intéressements
-> pour permettre l’évolution des affaires»,
Messieurs AJ et AC contestent cependant les faits qui leur sont reprochés et maintiennent que COMPARCORP aurait réellement réalisé des prestations au profit de SAFT.
'Le tribunal relève qu’il n’existe aucun élément permettant d'établir que COMPACORP a réellement réalisé les prestations facturées. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les enquêteurs ont pu conclure que les «factures semblent être de fausses factures et l’on peut se demander dans ce cas l’intérêt pour SAFT de les honorer si ce n’est dans celui de faire profiter d’avantages indus certaines personnes.» (D 109/7)
Il convient en outre de rappeler que les déclarations des intéressés ont évolué au cours de la procédure au gré de l’avancée des investigations.. Ils ont commencé par contester tout lien avec COMPACORP, n’hésitant pas à affirmer que les documents adressés sous pli anonyme étaient des faux. Ils ont ensuite expliqué qu’ils fabriquaient pour SAFT des notices et guides d’utilisation pour les produits AO, avant de s’accorder sur le fait qu’ils faisaient finalement de la prospection pour trouver à SAFT d’autres clients qu’AO.
Ainsi, Monsieur AC expliquait lors de son dernier interrogatoire :
«J’ai effectivement participé à la prestation de conseil auprès de SAFT en allant chercher des clients et en proposant des orientations de développement car la société SAFT n’avait pas de dimension internationale. Par exemple, ils avaient besoin de quelqu’un pour aller chercher des fournisseurs chinois, quelqu’un qui puisse parler anglais».
AK AJ et la société SAFT n’évoquaient aucunement ces prestations de conseil.
AK AJ a soutenu de manière invraisemblable qu’une société tunisienne, dont il était incapable de fournir le nom, aurait réalisé les prestations de traduction ou de création d’un manuel d’utilisation facturées à SAFT par COMPACORP;
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SAFT dans un courriel en date du 29 juin 2009 a soutenu, de manière également très évasive, que COMPACORP réalisait certaines prestations comme la fourniture de notice d’utilisation, de service après-vente >>.
La société offshore de Messieurs AJ et AC a étrangement facturé à
SAFT des prestations de traduction en quatre langues de notices d’emploi et d’installation pour des supports fixes dont la simplicité n’en requiert pas (D 17).
En tout état de cause, le tribunal relève que les libellés des factures émises par COMPACORP’ ne correspondent pas à l’objet déclaré à l’ouverture de la société² et ne font aucunement référence à des actions de prospection. Ces factures ne mentionnent aucun nom de prospect ou de client, aucun temps passé ni démarche entreprise. Ces factures font référence à des stands pour du matériel AO, à des notices ou des traductions pour du matériel alors que SAFT n’a que AO pour client et que les notices ne nécessitent pas de traduction. Les montants facturés en moins de quatre mois, sur la base d’un taux horaire de 900 euros/ jour évoqué par M. AC à l’audience du 29 août 2022 (13 ans plus tard), correspondent à 48 jours de travail, soit 12 jours/homme par mois, ce qui est incompatible avec leur emploi à plein temps pour AO.
•
Les déclarations évolutives, floues, contradictoires voire invraisemblables des prévenus ne sont pas de nature à établir la réalité de prestations réalisées par COMPACORP, ni même à faire naître un doute sur la contrepartie des paiements effectués par SAFT au profit de leur société offshore.
Pour l’ensemble de ces raisons le tribunal considère que les factures de COMPACORP
à SAFT ne correspondent à aucune prestation effective et ne servent qu’à habiller des commissions occultes versées par SAFT à Messieurs AJ et AY en vue de maintenir et favoriser le volume d’affaire de SAFT avec AO.
En ayant recours à la société France Offshore pour constituer une société ayant un compte bancaire ouvert dans une banque lettonne, Messieurs AJ et AY
avaient conscience que leurs agissements constituaient une violation de leurs obligations légales, contractuelles ou professionnelles moyennant leur office. Ils ont agi de façon particulièrement dissimulée, en toute connaissance de cause, dans le but d’obtenir à titre personnel une récompense correspondant à un pourcentage du montant des marchés.
L’infraction de corruption passive est caractérisée en tous ses éléments. Messieurs
AJ et AY sont dès lors déclarés coupables des faits de corruption passive qui leur sont reprochés.
III-SUR LES PEINES
1 assistance auprès de la clientèle», «traduction de la notice utilisateur en anglais, italien, espagnol, allemand», «Frais marketing», «engineering sur la conception de stands fixes aluminium et acier pour PX DUO et CPA 100 », « traduction de manuel utilisateur pour stands fixes aluminium et acier pour PX
DUO et CPA 100 en 4 langues (espagnol, italien, anglais et allemand)»>,
< assistance auprès de la clientèle>>
2Perception de commissions sur apport d’affaires à des sociétés étrangères dans l’audiovisuel»> ;
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11ème Ch.1
Le parquet a requis à l’audience à l’encontre de chacun des deux prévenus une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende de 50 000€ dont 25 000€ avec sursis.
1. AK AJ
Le casier judiciaire de AK AJ, âgé de 55 ans, ne porte trace d’aucune condamnation. Il est pacsé depuis 2006 et père de deux enfants âgés de 2 ans et 15 ans.
Entré chez AO en 2000 à l’occasion d’un stage de XSS de marketing, il y a évolué, ayant été assistant marketing pendant un an puis responsable marketing pendant quatre ans avant d’évoluer vers des fonctions commerciales et de devenir responsable du développement pour la région Afrique et pays de l’Est. Son rôle était de développer les affaires sur cette zone géographique. Il déclare qu’il percevait en 2008 un salaire annuel fixe de 55 000 euros bruts.
AK AJ a été licencié le 18 juin 2009 pour faute grave. Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 6 novembre 2009..
Il déclare avoir eu un parcours professionnel très compliqué après son départ de chez
AO, précisant : «J’ai eu une période de 3 ans de chômage. J’ai perdu toute confiance en moi >>
Il indique être directeur territoire dans une société « FRANS BONHOMME >>. II précise percevoir des revenus de l’ordre de 60 000 euros par an et indique que sa femme est orthophoniste.
Propriétaire de son logement, il n’évoque pas de charges particulières.
AK AJ peut bénéficier du sursis,. Il est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis ainsi qu’à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis.
2. AD AC
Le casier judiciaire de AK AJ, âgé de 56 ans, ne porte trace d’aucune condamnation. Ses enfants sont adultes et indépendants. Il précise être remarié à une taïwanaise qui est professeur de piano.
Ingénieur de formation, il a eu un parcours de développeur jusqu’à l’année 2000. Il a rejoint AO en septembre 1998, en tant que responsable développement avant de se voir proposer le poste de responsable de l’activité Starboard. Il a également été licencié pour faute grave à l’été 2009.
Il précise être depuis 2011 directeur commercial dans une société taïwanaise XNTA
ELECRONIQUE et percevoir un salaire brut de 100 000 euros par an. Il explique qu’il avait à la suite de son licenciement perdu toute confiance en lui.
Il expose rembourser un emprunt, précisant J’ai eu affaire à un divorce où j’ai tout perdu. Je suis reparti de 0 en 2015.
AD AC peut bénéficier du sursis,. Il est condamné à une peine de six mois Page 15/19
d’emprisonnement assorti du sursis ainsi qu’à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis.
IV-SUR L’ACTION CIVILE
1.Position des parties
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de la société AO SOLUTIONS EUROPE AG venant aux droits de la société
AO SOLUTIONS EUROPE SAS sollicite de se voir déclarer recevable en sa constitution et de voir condamner solidairement AK AJ et AD AC à lui verser la somme de 78.790 euros se décomposant en 68 790 euros en réparation du préjudice patrimonial et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il sollicite en outre de voir condamner les prévenus à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Au soutien de cette demande, il est exposé que le préjudice patrimonial subi correspond au surcoût indûment facturé par SAFT tel qu’il résulte des tableaux joints à la plainte initiale auquel s’ajoute la valeur des prestations réalisées par des salariés de AO mais facturés au nom de COMPARCORP.
Le préjudice extra-patrimonial correspond à l’atteinte à l’image de la société AO qui a été sérieusement entachée par les agissements de Messieurs AC et AJ.
AK AJ et AD AC sollicitent de voir débouter la partie civile de l’intégralité de ses demandes.
2.Analyse du tribunal
L’article 2 du code de procédure pénale dispose: «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction '>.
L’article 3 du code de procédure pénale dispose: « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
Le tribunal rappelle que, comme l’a souligné l’arrêt de la chambre de l’instruction du 9 novembre 2021, les tableaux qui proviennent d’un courrier anonyme et présentent de nombreuses incohérences relevées par l’enquêteur ne permettent pas d’établir la surfacturation par SAFT à AO SOFTWARE.ENGEENERING FRANCE SAS.
Il n’est pas non plus établi que COMPACORORP facturait à AO des prestations réalisées par les salariés de cette dernière il s’agissait en réalité de fausses factures destinées à habiller la perception de commissions indues.
Le préjudice subi par la société AO en lien avec les faits de corruption passive dont Messieurs AC et AJ sont déclarés coupables correspond, selon le tribunal, à la perte de chance pour l’employeur de voir choisir un fournisseur dont le prix de facturation résulte du jeu normal de l’offre et de la demande, et d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix.
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11ème Ch.1
Eu égard au chiffre d’affaires réalisé par SAFT avec AO, ce préjudice matériel est évalué à 30 000 euros. (condamnation solidaire des deux)
En ce qui concerne le préjudice moral, le tribunal relève qu’il n’est pas établi que les faits dont Messieurs AC et AJ sont déclarés coupables ont été portés à la connaissance des clients ou fournisseurs de la société AO
SOFTWARE.ENGEENERING FRANCE SAS qui a depuis été dissoute.
Le préjudice moral de l’employeur découlant des faits de corruption passive commis par ses salariés est donc évalué à 1 euro, somme que Messieurs AC et AJ seront condamnés solidairement à verser à la société.
En outre, Messieurs AC et AJ sont condamnés in solidum à verser à la société AO la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
etstatuant publiquement, en premier ressort
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de AC AD; AJ AK, et de la société AO SOLUTIONS EUROPE AG venant aux droits de la société
AO SOLUTIONS EUROPE SAS;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
1- AC AD
XCLARE AC AD coupable des faits réprimés sous la prévention de :
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU. ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR
D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON
ACTIVITE courant 2008 et 2009 notamment à PARIS, ORLEANS et en
TUNISIE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
AZ AC AD à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Conformément à l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, le condamné est informé, par la présente décision, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
AZ AC AD au paiement d’ une amende de trente mille euros (30
000 euros) ;
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Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour un montant de quinze mille euros (15 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Conformément à l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, le condamné est informé, par la présente décision, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Par la présente décision, AC AD est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
2- AJ AK
XCLARE AJ AK .coupable des faits réprimés sous la prévention de :
CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON
ACTIVITE courant 2008 et 2009 notamment à PARIS, ORLEANS et en
TUNISIE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
AZ AJ AK à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Conformément à l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, le condamné est informé, par la présente décision, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
AZ AJ AK au paiement d’ une amende de trente mille euros (30
000 euros) ';
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour un montant de quinze mille euros (15 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Conformément à l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, le condamné est informé, par la présente décision, que si il commet une nouvelle infraction, il
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11 ème Ch.1.
pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Par la présente décision, AJ AK est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
1
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés.
Par la présente décision, les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de
l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
RECOIT la société AO SOLUTIONS EUROPE AG venant aux droits de la société AO SOLUTIONS EUROPE en sa constitution de partie civile ;
AZ solidairement ZRİHEN AD et AJ AK à verser à la société
AO SOLUTIONS EUROPE AG venant aux droits de la société AO
SOLUTIONS EUROPE les sommes suivantes :
30 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; 1 euros en réparation de son préjudice moral.
AZ in solidum AC AD et AJ AK à verser à la société
AO SOLUTIONS EUROPE AG venant aux droits de la société AO
SOLUTIONS EUROPE, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
5. departs LE GREFFIER LE PRESIXNT
JUDICIAIRE
S Copie certifiée conforme à la minute
Page 19/19
I
R
A
Le greffier
P
2020-1348
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