Confirmation 31 mai 2018
Cassation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2018, n° F14/08038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | F14/08038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2015, N° F14/08038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ACCOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Pourvoi n° T 820489 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Formé par A du greffe Arrêt Cour de Décision: Cassation Partielle COUR D’APPEL DE PARIS N° 627 du 9/09/20 Cassation Pôle 6- Chambre 8
pages) ARRÊT DU 31 Mai 2018
° 492
- 07 (n
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08175 Décision déférée à la Cour jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/08038
APPELANT Monsieur C A
[…] né le […] à […] comparant en personne, assisté de Me Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, toque :
E154
SA ACCOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et domiciliés en INTIMEE
cette qualité audit siège […]
92130 Issy-les-Moulineaux représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1815 substitué N° SIRET: 602 036 444 par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR: En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller Madame Nadège BOSSARD, Conseiller
Greffier: Madame Frantz RONOT, lors des débats
ARRÊT:
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
- CONTRADICTOIRE conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, et par Madame Frantz RONOT,
Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. jour.
greffier présent lors du prononcé.
IB
Statuant sur l’appel formé le 8 juin 2016 par M. C A, à l’encontre du jugement en date du 10 septembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. A de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la société ACCOR;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 4 décembre 2017 par M. A qui sollicite que la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société ACCOR au paiement des sommes suivantes, après avoir déclaré son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté les éléments de preuve, illicites, communiqués par la société ACCOR et jugé qu’il ne pouvait recevoir la qualification de cadre dirigeant et se trouvait donc soumis à l’horaire légal
31 037,85 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. de 35 heures :
31 037, 85 € de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement 155 189,25 € d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
6897,03 de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire 11 173, 62 € d’indemnité légale de licenciement 31 037,85 € d’indemnité compensatrice de préavis et 3103, 78 € de congés payés afférents 10 345, 95 € de dommages et intérêts pour privation de l’avantage en nature durant le préavis 20 000 € de dommages et intérêts pour privation des stocks option et actions de performance
l’appelant sollicitant en tout état de cause,
-10 345, 95 € d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
-67 624, 92 € outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour heures
avec condamnation, sous astreinte, de la société ACCOR à lui remettre une attestation Pôle supplémentaires emploi et des bulletins de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, et à lui régler les intérêts légaux à compter du licenciement, capitalisés, ainsi que l’allocation de la somme de 7000 € en vertu des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures développées à la barre par la société ACCOR, tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. A, de toutes ses demandes et au paiement par celui-ci de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. A a été engagé par la SUR CE LA COUR, société ACCÔR à compter du 16 mars 2009, en qualité de « directeur site management » ; qu’il est devenu cadre dirigeant aux termes d’un avenant en date du 1er juilet 2011 ; qu’en dernier lieu, il avait sous ses ordres 35 salariés et son salaire moyen mensuel était environ de 10 300 € bruts ;
que le 11 avril 2014, la société ACCOR a convoqué M. A à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu’ à l’issue de cet entretien auquel le salarié était présent, la société ACCOR a licencié ce dernier, pour
que les griefs reprochés à M. A consistent essentiellement en des conversations faute grave, le 30 avril 2014; électroniques, tenues depuis 18 mois avec l’une de ses collègues à partir de leurs ordinateurs professionnels, au cours desquelles les intéressés critiquaient leurs collègues, leur hiérarchie ainsi que l’organisation et la stratégie de l’entreprise – ces thèmes étant abordés par M. A dans des termes, vulgaires et grossiers, dénigrants et insultants, se rapportant à l’apparence physique ou
à l’orientation sexuelle des personnes mises en cause;
ARRET DU 31/05/2018
с вCour d'Ap RG n°16/08175 – 2ème page pel de Paris Pôle 6 Chambre 8
que la société ACCOR commentait ainsi ces faits dans la lettre de licenciement :
«(…) vous avez manqué de loyauté envers votre employeur. Un tel comportement est intolérable. Il fait apparaître un manque de professionnalisme inacceptable. Votre attitude a engendré un trouble caractérisé et manifeste au sein des équipes de la Direction E.commerce et a porté préjudice à la bonne marche de l’entreprise. (…) Vos agissements ont eu des conséquences sur la santé morale et physique de l’assistante de direction, qui s’est demandée, pendant une longue
En utilisant constamment de façon excessive les outils informatiques à des fins autres que période,si elle devait alerter ou préserver la confidentialité (…). professionnelles pendant votre temps de travail et durant les réunions, votre rendement, votre efficacité et la qualité de votre travail ont été affectés. Par ailleurs vous ne pouvez ignorer que l’usage personnel de la messagerie est toléré mais doit rester modéré et ne doit pas avoir d’impact sur l’activité personnelle. (…). Votre attitude contrevient donc à l’utilisation prescrite
D’autre part, votre statut de cadre dirigeant implique nécessairement une attention particulière en réunion (…) la proactivité attendue n’est pas compatible avec l’envoi de message puisque pendant ce temps vous n’êtes pas concentré et n’apportez aucune écoute attentive. Vous n’avez par la Charte informatique. pas respecté le règlement intérieur de l’établissement (…) qui stipule : « l’utilisation de la messagerie internet du groupe Accor doit se faire dans un cadre licite et conforme aux consignes édictées par la direction informatique, dont celles visées dans la Charte internet » cette dernière prescrivant, ajoutait la société ACCOR : « (…) la Charte informatique précise que l’utilisateur ne doit pas utiliser les moyens de communication mis à sa disposition par le groupe Accor d’une
façon susceptible de constituer un comportement illicite (…)
-diffusion de messages à caractère injurieux, pornographiques, pédophiles, racistes ou
-diffusion de rumeurs ou d’informations non fondées
-tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise (diffusion
d’information confidentielle ou concurrence déloyale) diffamatoirs que ces échanges ont été rapportés à la direction de la société ACCOR, par l’assistante de M. A, Mme X, qui était devenue depuis quelques mois celle de M. Z, supérieur hiérarchique de M. A ; que depuis le 8 juillet 2011, M. A (…) » avait désigné Mme X, comme « délégué », cette qualité ayant pour effet de mettre Mme X en copie de tous les messages reçus par M. A dans sa boîte
électronique professionnelle; que par courriel du 9 avril 2014 adressé à M. Z, Mme X s’exprimait « Je souhaiterais te voir rapidement afin de te faire part de nombreux échanges mails et par LYNC (messagerie interne à ACCOR) entre C A et D Y dont je suis
La connaissance de la gravité de leurs propos et de leur fréquence (injurieux…) sont devenus trop destinataire via la messagerie de C étant en copie de ses mails. ainsi :
lourds pour moi. Ces propos me mettent mal à l’aise » ; que les messages litigieux ainsi transférés sur la boîte électronique de Mme X ont été imprimés à partir de cette boîte par un huissier de justice, à la requête de la société ACCOR et selon procès verbal du 23 avril 2014 ; que c’est sur ces documents que s’est fondée la société ACCOR pour notifier le 30 avril suivant à M. A, son licenciement pour faute
que le 13 juin 2014, M. A a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir -comme devant la cour- juger son licenciement, nul -car fondé sur une violation du respect dû à la vie privée, du secret des correspondances et de la liberté d’expression- ou dépourvu de cause réelle et sérieuse: grave; que par le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a débouté M. A de sa contestatior estimant que l’employeur avait respecté toutes les libertés de son salarié et que la faute grave étai établie; que M. A a, de même, été débouté de ses autres demandes, relatives, notamment, son statut de cadre dirigeant et, en conséquence, au paiement d’ heures supplémentaires ;
ARRET DU 31/05/2018
RG n°16/08175 – 3ème page
Cour d’Appel de Paris сь Pôle 6 Chambre 8
Sur le statut de cadre dirigeant
Considérant que M. A a été engagé comme directeur site management, cadre autonome, le 16 mars 2009, qu’il est devenu cadre dirigeant aux termes d’un avenant en date du 1er juilet
2011;
Considérant que M. A soutient qu’il ne remplissait pas la condition « ajoutée par la Cour de cassation aux trois critères légaux » qui définissent la notion de « cadre dirigeant », selon l’article L3111-2 du code du travail ; qu’il importe en effet que le cadre dirigeant participe à la direction de l’entreprise, ce qui, d’après lui, n’était pas son cas;
Considérant que les conclusions et les pièces de la société ACCOR démontrent que la situation de l’appelant était conforme aux conditions d’indépendance dans l’emploi du temps, d’autonomie et de rémunération, prescrites par l’article L 3111-2 du code du travail;
Et considérant que l’ensemble de ces trois conditions conduisait bien, en l’espèce, M. A à participer à la direction de l’entreprise puisque celui-ci était membre, ce n’est pas contesté,des comités de direction de la société ACCOR; qu’ainsi, sa liberté d’action et de décision personnelle n’était pas limitée à la seule structure qu’il dirigeait -comme le confirme M. Z dans ur attestation- mais dépassait cette limite pour s’étendre à l’entreprise tout entière ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions, de procéder à la requalification requise par M. A; que la décision déférée ayant rejeté cette demande sera confirmée;
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Considérant que M. A fait valoir tout d’abord que son licenciement est nul car il a porté atteinte à l’exercice, par lui, des libertés fondamentales liées au secret de la vie privée, au secret des correspondances et au droit d’expression;
Considérant que le triptyque de cette argumentation repose sur un même fondement, celui en vertu duquel les échanges épistolaires entre M. A et sa collègue, Mme Y, ainsi que leur communication-par l’assistante de M. A, Mme X-à la société ACCOR revêtiraient un caractère strictement privé; que l’appelant en conclut qu’ en invoquant ces échanges pour justifier son licenciement, la société ACCOR a porté atteinte à la vie privée, au secret des correspondances et à la liberté d’expression que traduisaient ces échanges; que la faute grave reprochée résultant, ainsi, de preuves illicites, celles-ci sont irrecevables et le licenciement
prononcé, nul; Mais considérant que, comme le rappelle la société ACCOR celle-ci est entrée régulièrement en dans possession des messages litigieux, ceux-ci ayant été transférés avec l’accord de M. A, la boîte électronique de son assistante, Mme X, puis, consultés dans celle-ci et imprimés à partir de cette boîte, en présence d’un huissier de justice -étant rappelé que le matériel informatique utilisé par les deux salariés était mis à leur disposition par l’employeur ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que ces messages ne peuvent être qualifiés de privés alors que l’un de leur auteur, M. A, a laissé à un tiers -fût-ce son assistante- toute liberté pour les détenir et les consulter ; qu’en outre, la société ACCOR n’a pas cherché à s’emparer de cette correspondance et en a pris connaissance seulement par l’intermédiaire de Mme X qui lui en a révélé l’existence ; qu’ainsi, la société ACCOR ne peut se voir reprocher d’avoir accédé aux échanges litigieux en violation de quelques droit ou liberté que ce soit, comme le lui impute M. A; que la nullité du licenciement invoquée sur ce fondement n’a dès lors pas lieu d’être prononcée ;
ARRET DU 31/05/2018 Cour d’Appel de Paris
B RG n°16/08175 – 4ème page Pôle 6 Chambre 8
Considérant que le licenciement n’est pas davantage nul en raison du deuxième moyen soulevé par M. A,relatif au libellé de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement;
qu’en effet, l’article 7 de la convention de l’OIT -dont se prévaut M. A- dispose qu’ « un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié n’ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur » ; que si l’article L 1232-2 du code du travail énonce, seulement, il est vrai, que la convocation à l’entretien préalable doit préciser « l’objet de la convocation '> -et non, les motifs qui font envisager le licenciement- les droits de la défense sont, néanmoins, respectés dès lors qu’en vertu de l’article L 1232-4, le salarié, au cours de cet entretien, a le droit d’être assisté et peut se défendre contre les griefs que formule l’employeur ;
que la demande tendant à la nullité du licenciement de M. A a dès lors été valablement écartée par les premiers juges ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Considérant que M. A soutient que les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause non établis;
Considérant que s’agissant de la prescription M. A expose que la société ACCOR a eu connaissance des faits à l’origine de son licenciement plus de deux mois avant sa convocation préalable du 11 avril 2014 ; que l’engagement des poursuites était donc tardif;
qu’il produit l’attestation d’un collègue, déclarant que M. Z, le supérieur de M. A aurait déclaré, lors d’une réunion de travail, qu’il était au courant « depuis plusieurs semaines '> des échanges électroniques de M. A et de sa collègue ;
Mais considérant que cette affirmation, reprise d’ailleurs, dans une attestation du même M. Z n’apparaît nullement en contradiction -comme le prétend l’appelant- avec les termes de la lettre de licenciement selon laquelle la société aurait été informée des faits litigieux le 9 avril 2014 ; qu’en effet, M. Z admet avoir d’abord attendu de vérifier la poursuite des échanges que lui avait révélés son assistante, puis décidé de saisir le service des relations humaines, aux fins de licenciement des intéressés qui ne cessaient pas leur activité répréhensible;
que la période entre « mars » et début avril apparaît ainsi correspondre au temps d’attente que se laissait M. Z afin d’être complètement informé du comportement des deux salariés; que, dans ces conditions, la date du 9 avril, où la société ACCOR déclare avoir eu connaissance des faits ne revêt aucun caractère frauduleux ; que, de plus, au prétexte du délai écoulé, M. A ne saurait faire état d’une tolérance quelconque de la société envers son comportement alors que l’attente de M. Z avait un motif précis et justifié, comme il vient d’être rappelé ; qu’enfin, s’il est vrai que Mme X était informée, depuis dix huit mois, de l’échange épistolaire de M. A avec sa collègue, cette circonstance ne signifie pas pour autant que la société, elle-même, était informée des agissements de M. A puisqu’en aucun cas Mme X,subordonnée de M. Z, ne pouvait représenter la direction;
Considérant, sur les griefs reprochés, que selon M. A, son ancien employeur, s’est procuré de manière illicite les moyens de preuve (les messages litgieux reproduits dans le constat d’huissier) fondant le licenciement; que ces éléments ne peuvent qu’ être rejetés et, dès lors, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Mais considérant que c’est à tort comme dit précédemment, que M. A croit pouvoir invoquer la violation de droits, inexistante en l’espèce ; que la société ACCOR ne s’est pas immiscée dans la correspondance des deux salariés et s’est vu remettre celle-ci par un tiers qui
ARRET DU 31/05/2018 Cour d’Appel de Paris св RG n°16/08175 – 5ème page Pôle 6 Chambre 8
y avait, elle-même, accès, sans qu’il soit justifié de la dispartion de cette prérogative ; que les éléments d’information et de preuve recueillis par l’employeur dans les conditions qui précèdent, ne sauraient procéder d’une pratique illcite et sont donc opposables à l’appelant ;
Considérant qu’au fond, M. A soutient que la plupart des propos retenus contre lui ont été émis sur un réseau de communication immédiate interne à l’entreprise (LYNK) et qu’ il ignorait que ces messages étaient « basculés » sur sa boite électronique à laquelle avait accès sa secrétaire ; que,de plus, le constat d’huissier n’a relaté que des conversations à compter du mois d’août 2013 qu’il en déduit que Mme B n’étant pas autorisée à accéder à la messagerie antérieurs LYNK les messages LYNK retranscrits par l’huissier étaient inaccessibles et que ceux,
à août 2013, n’ont aucune force probante;
Mais considérant que comme dit précédemment aucun élément de preuve n’établit que l’autorisation donnée à Mme X d’accéder à la messagerie aurait été limitée aux seuls messages mails » de l’appelant ; que, de même, rien ne permet d’affirmer que les messages antérieurs au constat d’huissier ne seraient pas authentiques ; qu’ainsi, M. A ne peut sérieusement contester être l’auteur des propos retranscrits dans la lettre de licenciement ;
Et considérant qu’il apparaît à la lecture des échanges litigieux, que ces propos, témoignant d’une conversation régulière et fournie, de M. A avec sa collègue, Mme Y, sont exprimés sur un ton grossier et méprisant envers ses collègues, supérieurs ou subordonnés, critiqués à titre personnel et en dehors de toute considération de travail ;qu’ils traduisent aussi un désaccord avec la stratégie de l’entreprise et montreffinalement, de M. A, l’image contrefaite d’un supérieur irrespectueux, cynique et hypocrite, détaché de l’intérêt de son personnel et de l’entreprise ;
que la fréquence et l’importance de tels échanges personnels, y compris pendant les réunions de travail, apparaissaient en définitive constitutives d’un comportement irrespectueux et déloyal, incompatible avec la confiance et le sentiment d’exemplarité qu’un cadre dirigeant doit pouvoir inspirer à son employeur; que le licenciement pour faute grave de M. A est donc justifié; que le jugement ayant débouté M. A de sa contestation sera confirmé ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que les demandes formées par M. A au titre des < stocks options » et de l’irrégularité alléguée de la procédure de licenciement ne sont
pas fondées ;
Considérant qu’en effet, s’agissant des « stocks options », l’appelant laisse sans réponse l’objection de la société ACCOR selon laquelle le licenciement pour faute grave fait obstacle à la réalisation des stocks options, par application des dispositions des règlements des plans d’option de souscriptions d’actions des 27 mars 2012 et 15 avril 2013; que les premiers juges doivent être approuvés d’avoir rejeté cette prétention de M. A ;
qu’en ce qui concerne l’irrégularité invoquée par l’appelant celle-ci tient à l’absence d’indication, dans sa lettre de licenciement, des actions de bilan de compétence et de formation dont il
disposait; que cependant, l’effectivité de telles mesures aurait supposé que M. A accomplît un préavis, durant lequel ces mesures auraient pu être mises en ceuvre; que tel ne fut pas le cas, puique licencié pour faute grave, M. A est sorti des effectifs de l’entreprise dès son licenciement et ne pouvait dès lors bénéficier des actions litgieuses ;
Considérant qu’enfin M. A sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail; que la cour ne trouve cependant dans les conclusions et pièces de l’appelant aucun élément susceptible d’étayer cette demande ; que cette prétention a
ARRET DU 31/05/2018 Cour d’Appel de Paris
с в RG n°16/08175 – 6ème page Pôle 6 Chambre 8
été justement rejetée par le conseil de prud’hommes ;
Considérant que M. A qui succombe, comme en première instance, en ses prétentions supportera les dépens d’appel; que l’équité et la situation des parties conduisent toutefois à rejeter la demande de la société ACCOR formée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. A aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
M POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
ARRET DU 31/05/2018 Cour d’Appel de Paris RG n°16/08175 – 7ème page Pôle 6 Chambre 8
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