Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, n° F14/08038
CPH Paris 10 septembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 31 mai 2018
>
CASS
Cassation partielle 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait d'étayer cette demande, la prétention de Monsieur A ayant été justement rejetée par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a jugé que les conditions du licenciement étaient justifiées par les faits reprochés à Monsieur A, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que les éléments de preuve avaient été obtenus de manière régulière et que le licenciement était justifié, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, rejetant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à une indemnité légale de licenciement, rejetant cette demande.

  • Rejeté
    Privation d'avantage en nature

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des dommages et intérêts pour privation d'avantages.

  • Rejeté
    Droit aux stocks options

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave empêche la réalisation des stocks options, rejetant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que les droits de la défense avaient été respectés, rejetant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire pour heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A ne remplissait pas les conditions pour revendiquer des heures supplémentaires en tant que cadre dirigeant.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 mai 2018, n° F14/08038
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : F14/08038
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2015, N° F14/08038

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, n° F14/08038