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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Versailles, 21 nov. 2025, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE AU NOM DU PEUPAE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z VERSAILAES AE JUGE Z L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : NO RG 25/03105 – NO Portalis DB22-W-B7J-TDKA
Code NAC : 78E MINUTE NO : 25/
ZMANZUR
Monsieur X Y AE AG Z AA néle […] […] demeurant 26 rue de l’Orangerie – 78000 VERSAILAES
Représenté parMe Asma MZE, avocat postulant du cabinet LX AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILAES, Vestiaire : 625 et Me Jacques Henry Z BOURMONT, avocat plaidant au Barreau de PARIS Substituée par Me AB Sophie MALBRAN, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENZRESSE
Madame AB AC Z AD néele […] […] (17)
demeurant 8 rue de r Ancienne Mairie - 921 OO BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Leslie ANDRIEU, avocat postulant au Barreaude VERSAILAES, Vestiaire : 152 et Me Paul Marie GAURY, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 05 Juin 2025 reçu au greffe le 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame AM CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président
du Tribunal Judiciairede VERSAILAES assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à: Me Andrieu Copie certifiée conformeà: Me Mze + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le :21 novembre 2025
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n02012-
783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et rafTaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
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000 0
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en datedu 30 avril 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé àla demande de Madame AB AC Z AD entre les mains de la société SAS Notaires associés en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 janvier 2025 portant sur la somme totale de 472.708,73 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d’huissier du 5 mai 2025 àMonsieur X
Y AE AGZ AA.
C’est dans ces conditions quepar acte de commissaire dejustice en datedu 5 juin 2025,
Monsieur X Y AE AG Z AA a assigné Madame AB AC Z AD devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Versailles.
L’affaire a été appelée àl’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur X Y AE AG Z AA sollicite lejuge de l’exécution aux fins de
.
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 avril 2025,
Débouter Madame AB AC Z AD de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame AB AC Z AD àlui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article L .121-3 du Code des procédures civiles
d’exécution, Condamner Madame AB AC Z AD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile et aux dépens,
Accorder le sursis jusqu’au prononcédu jugement en partage par provision le 4 décembre 2025.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame AB AC Z AD demande au jugede l’exécutionde : Débouter Monsieur X Y AE AG Z AA de
I'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur X Y AE AGZ AA à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
-2-
Condamner Monsieur X Y AE AGZ AA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le Rondement de l’article 70() du code de procédure civile et aux dépens, y compris des frais de l’e.xécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’afTairea été mise en délibéré au 21 novembre2025, par mise àdisposition au greffe.
MOTIFS Z LA ZCISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncéesau dispositifet n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant àvoir « constater » ou « dire etjuger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créanceparait fôndéeen son principe peut solliciter du juge de
I 'exécution I 'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-l du code des
procédures civiles d’exécution, lejuge peut, àtout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s 'il apparaît que les conditions prescritespar I 'article L.511-1 ne sont pas réunies ». Lejugeexamine aujour oùil statue d’une part l’apparence duprincipe de
- et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance- et créance évalue d’autre part la menace qui pèsesur le recouvrement. L’article R.512-l du code
des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancierdeprouver que les deuxconditions cumulatives sont remplies ».
Lejuge,auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance- et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance- et évalue d’autre part la menace qui pèsesur le recouvrement.
I.Sur la créanceapparente
Monsieur X Y AE AGZ AA conteste la décision du 20 janvier 2025 et le rapport de notaire sur lequel il se fonde. Il estime que ses dettes ont été minorées et que son patrimoine a été surévalué, notamment lavaleurde ses sociétés.
De plus, il précise qu’il assume seul le remboursement de l’emprunt. Il indique également que certains objets, notamment des bagues de famille ne sont pas pris en compte. Il conteste les indemnités prononcées.
Madame AB AC Z AD souligne que l’argumentation de Monsieur
AH
X Y AE AGZ AAtend àremettreen cause lejugement.
Or, par jugement, du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a prononcéle divorce aux torts exclusifs de l’époux et condamné
Monsieur X Y AE AG Z AA à payer à Madame AB AC Z AD la somme de 10.000 euros àtitre de dommages et intérêts et 450.()()0 euros à titre de prestation compensatoire. La décision est frappée d’appel. Le jugede l’exécution n’étant pasjuged’appel, lacréancede Madame AB AC Z AD telle que fixée par lejugede première instance est apparente.
2.Sur les menaces de recouvrement
Monsieur X Y AE AGZ AA fait valoir que le séquestre notarial constitue une garantie suffisantepourassurer le paiement. Il relève que Madame ACZ AD a refuséles versements proposésenjuin devant lenotaire, puis l’a assigné en partage par provision devant lajuridiction le IO octobre 2025. Il estime que Madame ACZ AD ne peutcumuler deux procédures ayant lemême objet.
Madame AB ACZ AD rappelleque les saisies attributions pratiquées
en décembre 2023 ont révélé, sur les comptes deMonsieur X YAE AG Z AA, un solde débiteur. Les dernières saisies montrent des fonds insuffisants. De plus, Monsieur X Y AE AGZ AA a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Paris pour abandon de famille etn’apas exécuté les 9 décisionsjudiciairesintervenues entre les anciens époux. Elle rappelle quepararrêt du 22 mai 2025, laCourd’appel de Paris a souligné l’absence de transparence de Monsieur X Y AE AGZ AA sur ses revenus réels. De même, le notaire a pu alerter sur une forme d’organisation de
l’insolvabilité par Monsieur X Y AE AG Z AA. Elle déduit des conclusions de Monsieur X Y AE AGZ AA que des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance concernant ses dettes la diminution de sa rémunération au sein de la société CHEVREUSE STRATEGIE ZVELOPPEMENT, la souscription d’un emprunt bancaire, la cession de ses parts àses enfants pour un prix qu’elle qualifie de dérisoire, l’existence d’autres créanciers plus avantagés. Elle note le conflit autour de l’appartement dont Monsieur AE AG Z AA se prévaut pour affirmer sacapacité de recouvrement. Elle rappelle que lejugede l’exécution n’estpas lejuge de la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte des éléments produits par le demandeur que celui-ci tend à démontrer I 'absence de menace derecouvrementde sadette touten développantune argumentation pourfaire valoirquesa situationfinancière est critique, queses revenus sont insuffisants
àconsolider son patrimoine. Par conséquent les menaces de recouvrements existent.
En conséquence,Monsieur AE AG Z AA sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
-4-
Sur la demande dedommages etintérêts de Madame ABACZAD
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécutiona le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérê/s en cas de résistance 01h11sive ».
Madame AB AC Z AD estime que laprésente procédure a été engagée par le demandeur sans fondement valable démontrant une intention de lui nuire en multipliant les recours judiciaires.
Au regard de ces éléments, Monsieur X Y AE BASTART Z AA sera condamné àverser à Madame AB AC Z AD la somme de 2.000 euros àtitre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code deprocédure civile et sur les dépens
Monsieur X Y AE AG Z AA, partie perdante, a succombé àl’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément àl’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame AB AC Z AD ayant exposédes frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire diligentée par Madame
AB AC Z AD contre Monsieur X Y AE AG Z AA selon procès-verbal de saisie du 30 avril 2025 dénoncé le 5 mai 2025;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y AE AGZ AA ;
CONDAMNE Monsieur X Y AE AGZ AA àverser à Madame AB AC Z AD la somme de 2.000 euros àtitre de dommages et intérêts ;
ZBOUTE Monsieur X YAE AGZ AA desa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y AE AGZ AA à payer à Madame AB AC Z AD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
-5_
CONDAMNE Monsieur X Y AE AGZ AA aux entiers dépens ;
RAPPELAE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsijugé etmis àdisposition au greffe, le21 Novem bre 2025. Le présentjugement
a été signé par le Juge et le Greffier.
AE JUGE Z L’EXECUTION
AE GREFFIER
EN CONSEQUENCE: ordonne La République Françaisè àtous HUIS’ rsde Justice, Surce requis, ision àexécution. de mettre la r sen tique eurs de la Ellline UREl\uxprocureursGén x et auxPr AM AN. I auxjudiciaires d’ . enir publique A tous I comma dants et Officiers a force ron légalementrequis. dep rmain-fort lorsqu’ils Ver -II e recteu Greffe
-6-
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