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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 23/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me Denis HUBERT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/04984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRNJ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [T]
35-37 rue des Petits Champs
75001 PARIS
Monsieur [S] [T]
35-37 rue des Petits Champs
75001 PARIS
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société M. B.C.P.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
Décision du 02 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRNJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [K] [T] ont confié la rénovation de l’appartement situé 35-37 rue des Petits Champs, 75001 PARIS, dont ils sont propriétaires à la SARL MBCP , dont l’assureur décennal est la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP) selon devis n°BP26711 du 29 novembre 2011 pour un montant de 46753,27 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 avril 2013, avec réserves.
En août 2022, des désordres sont apparus consistant en un dégât des eaux au niveau de la salle de bains.
La SARL MBCP a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2022.
M. et Mme [T] ont sollicité la SAS ETS LEGRAND afin de réaliser une recherche de fuite.
La compagnie MAIF, en qualité d’assureur de M.et Mme [T], a mandaté le cabinet SAS UNION D’EXPERTS afin de réaliser une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 17 janvier 2023.
La compagnie MAIF, en qualité d’assureur des demandeurs, a mandaté la SAS cabinet GBE afin de réaliser une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Au vu de ces rapports et par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023, M.et Mme [T] ont fait assigner la SMABTP en réparation devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M.et Mme [T] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 8331 euros en réparation de leur préjudice matériel
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la condamner à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres ont pour cause une absence d’étanchéité au niveau du sol de la salle de bains alors que l’étanchéité était prévue contractuellement. Ils précisent que l’absence d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination engageant la responsabilité décennale de l’entreprise. Ils font valoir que contrairement à ce qui est affirmé par la SMABTP, le désordre ne peut être réduit à la pose du carrelage et qu’il est reproché à la SARL MBCP de ne pas avoir réalisé l’étanchéité du sol de la salle de bains.
Ils ajoutent que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception ont été levées.
Ils soutiennent que si la SMABTP n’a pas été conviée à la réunion d’expertise organisée par le cabinet SAS UNION D’EXPERTS, le rapport d’expertise amiable est soumis à la discussion des parties.
Ils soutiennent en outre que les conditions d’usage de la salle de bains ne peuvent être à l’origine des désordres contrairement à ce qui est exposé par la SMABTP, la date d’apparition des désordres écartant une utilisation anormale ou non conforme de la baignoire.
Ils soulèvent qu’ils produisent deux devis permettant d’estimer leur préjudice matériel et que leur salle de bains est inutilisable en raison des désordres.
Par écritures signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 , la SMABTP demande au tribunal :
— de débouter M.et Mme [T] de leurs demandes à titre principal,
— à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire sur les demandes de M.et Mme [T],
— de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que la SARL MBCP et elle n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise amiable et que l’expertise du cabinet SAS UNION D’EXPERTS ne s’est pas déroulée de façon contradictoire.
Elle soutient que la cause des dommages n’est pas déterminée. Elle ajoute que le carrelage collé ne relève pas du champ d’application de la garantie décennale.
Elle soulève par ailleurs que les travaux ont été réceptionnés avec une réserve relative au carrelage de la salle de bains.
Sur les préjudices invoqués par les demandeurs, elle met en évidence l’absence de débat contradictoire sur les travaux nécessaires à la reprise des dommages et qu’aucun coût de reprise précis n’a été fixé. Elle soutient que le devis établi par la SAS ETS LEGRAND ne peut être retenu pour estimer le préjudice puisqu’elle a réalisé un rapport de recherches de fuite à la demande de M.et Mme [T].
Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas qu’ils ont subi un préjudice moral.
Elle soulève qu’elle est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont les franchises et les plafonds.
La clôture de la mise en état est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 avant de faire l’objet d’un renvoi à celle du 30 septembre 2025.
Elle a été mise en délibérée au 2 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Il est constant que seuls des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu qu’ils aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
Il est admis que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, il ressort du devis du 29 novembre 2011 que les travaux de rénovation de l ‘appartement consistaient notamment en : la dépose d’huisserie ou de bâti, la dépose du mobilier de cuisine, du dressing et des placards de rangement, le découpement de parquet avec calage des parties concernées, la dépose en démolition d’équipement sanitaire, la démolition de cloison, l’ouverture de baies dans cloison, le décarrelage au sol de carreaux scellés au mortier, la démolition de plinthes carrelage, la démolition de revêtement faïence sur support plâtre, la pose d’enduit, l’isolation phonique, les scellements et raccords au droit des menuiseries, l’application d’une chape rapportée dressée à la règle et talochée, la fourniture et la pose de carrelage dans la salle de bains, la cuisine, la salle d’eau et les WC, la fourniture et la pose de corniches.
Le devis ne prévoyant pas de travaux d’ampleur et de techniques particulières de construction, les travaux de rénovation ne constituent pas un ouvrage. Le carrelage collé dans la salle de bains et affecté de désordres ne constitue pas non plus un ouvrage dans la mesure où il s’agit d’un élément adjoint à un ouvrage existant non destiné à fonctionner, quel que soit le degré de gravité des désordres.
Dès lors, la garantie décennale n’est pas applicable.
Il convient donc de débouter M.et Mme [T] de leur demande d’indemnisation.
II. sur les demandes accessoires
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de condamner M.et Mme [T], parties perdantes, aux dépens avec autorisation au profit de Me Séverine CARDONEL de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de M.et Mme [T] à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [K] [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [K] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [K] [T] aux dépens avec autorisation au profit de Me Séverine CARDONEL de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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