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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024J00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024J00452 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Y 15 MAI 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00452 SAS THE APP LAB N° RG: 2025L00965
DEBITEUR SAS THE APP LAB […] RCS NANTERRE : 512978875 2012 B 4597 Représentant légal : M. X Y Z 19 RUE DU PASSEUR DE BOULOGNE 92130 ISSY YS MOULINEAUX, Président comparant et assisté par Me Charles AA […]
En présence de : SELARL BCM mission conduite par Me AB AC, administrateur judiciaire de la SAS THE APP LAB , […]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me AD AE, mandataire judiciaire de la SAS THE APP LAB , […]
XPRIM représentée par M. AF AG Assisté de Me Laurent CAZALS […]
M. AH AI […] Représentant des salariés
Mme DOS AJ, conseil financier
M. AK AL, juge commissaire
COPIE CONFORME COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Michel PAYAN, juge M. AM AN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC : M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République, Mme Raphaëlle SILVY-YLIGOIS, magistrat en stage
N° PCL : 2024J00452 SAS THE APP LAB
N° RG: 2025L00965
DEBATS Audience du 30 avril 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Jacques SULTAN, président, M. Michel PAYAN, juge
M. AM AN, juge
COPIE CONFORME
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L00965 N° PC : 2024J00452
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 avril 2024, ce tribunal a prononcé, sur demande en date du 22 mars 2024, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE APP LAB, dont les principales caractéristiques étaient les suivantes :
• Forme sociale : SAS
• Capital social : 336 710 €
• Siège social : […]
• Activité : La production, l’exploitation, l’acquisition, l’édition, la location, la vente, la diffusion et la promotion de logiciels informatiques, conseil création, exploitation, location et vente de services multimédia et d’espaces publicitaires de bases de données de vidéos, d’informations et de services liés au commerce électronique toutes opérations de toute nature se rattachant à l’objet social
• Président : Monsieur X Y Z
• RCS Nanterre : 512 978 875
• Nombre de salarié au 22 mars 2024 : 7 salariés, outre les dirigeants
• Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 1 760 024 €
Ce même jugement a désigné :
• Monsieur AK AL en qualité de juge-commissaire,
• La SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître AD AE en qualité de mandataire judiciaire,
• La SELARL BCM prise en la personne de Maître AB AC en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
• La SELARL GILYT-SEURAT AP, prise en la personne de Maître AQ AP en qualité de commissaire-priseur.
ARdit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle le tribunal a prononcé la poursuite de la période d’observation. COPIE CONFORME
Par premier jugement du 3 juillet 2024, le tribunal prend acte du désistement de l’administrateur judiciaire de sa requête en conversion judiciaire.
Par un second jugement du 3 juillet 2024 et dans le cadre des offres de cession présentées par l’administrateur judiciaire, le tribunal a rejeté l’ensemble desdites offres afin de privilégier un plan de redressement judiciaire après rachat de 90% des actions THE APP LAB par une société XPRIM, conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce.
Par jugement du 2 octobre 2024, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Par jugement rendu en date du 19 mars 2025, à la demande du ministère public, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2025.
La société a été convoquée le 30 avril 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
La société THE APP LAB a été créée en 2009 et était dirigée depuis 2017 par Monsieur X AR Z.
La société exploite, depuis 2012, une activité d’édition de logiciels SaaS en B2B, permettant d’optimiser les performances commerciales de ses clients grands comptes et d’ETI.
La société emploie à date 6 salariés, outre le dirigeant.
ARs comptes sociaux des exercices clos du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 font ressortir les données suivantes :
En € 31/12/2023 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 Total immobilisations nettes 559 194 815 921 1 023 840 1 157 577 Actifs circulants net 717 548 1 0408 203 1 431 751 2 041 400 Total actif 1 276 742 1 864 125 2 455 591 3 198 976 Capitaux propres -1 598 923 -1 478 320 – 1 127 214 – 277 242 Provisions pour risques et charges 32 000 32 000 Dettes 2 843 665 3 310 445 3 582 805 3 476 219 Total passif 1 276 742 1 864 125 2 455 591 3 198 976 Chiffres d’affaires 1 760 024 1 850 972 1 874 581 2 050 244 Résultat d’exploitation – 190 606 – 827 268 – 987 312 – 566 642 Bénéfice ou Perte – 120 602 – 693 935 – 849 972 – 419 725
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par son dirigeant qui avaient conduit la société THE APP LAB à solliciter une procédure de redressement judiciaire étaient dues au ralentissement de l’activité commerciale à la suite de la crise sanitaire, à une exploitation déficitaire à mettre en rapport avec un endettement important et l’incapacité de l’actionnariat actuel de refinancer les pertes de la société.
En raison de ces facteurs, le dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement COPIE CONFORME judiciaire, octroyée par ce tribunal le 3 avril 2024.
La liste du passif admis communiqué par le mandataire judiciaire au 11 mars 2025, fait ressortir les créances suivantes :
Admises à titre Natures des créances Déclarées Contestées (en €) Echu Provisionnel A échoir Superprivilégiées 52 838 52 838 0 0 0 Privilégiées 264 003 139 653 0 0 124 350 Chirographaires 1 380 585 543 121 30 000 759 514 47 950 Total 1 697 426 735 612 30 000 759 514 172 300
Dans la demande d’ouverture de redressement judiciaire, la société avait déclaré un passif de 1 533 K€, composé majoritairement de dettes bancaires et sociales.
DÉROUYMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués par le dirigeant sur la période d’avril 2024 à février 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 1 480 k€, soit une moyenne mensuelle de 135 k€ de chiffre d’affaires.
L’activité générée durant la période d’observation a conduit à une exploitation bénéficiaire sur la période (+ 214 k€) et un excédent brut d’exploitation de 537 k€.
La société a opéré une réduction de ses charges fixes en amont et au cours de la période d’observation, qui lui ont permis de renouer avec une exploitation bénéficiaire.
PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur avec la participation de XPRIM et le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de période d’observation et des prévisions.
AR passif retenu pour ce projet de plan a été estimé 1 657 k€, au regard de la liste du passif admis présentée par le mandataire judiciaire et des contentieux prud’homaux en cours et provisionnés pour 65 k€.
1 – Rappel de la procédure de constitution de classes de parties affectées
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, Monsieur le juge-commissaire a autorisé le 17 juillet 2024 la constitution des classes de parties affectées.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, Monsieur le juge-commissaire a procédé à la désignation du cabinet COGEED en qualité d’expert permettant de déterminer les différentes valeurs de la société THE APP LAB nécessaires à la présentation d’un projet de plan de redressement dans les conditions fixées aux articles L. 626-29 et suivants du code de commerce.
AR cabinet COGEED a été mandaté afin de procéder à une analyse de la valeur de la société ayant pour objet de déterminer, lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, si l’une de ces parties affectées se trouverait dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation COPIE CONFORME judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative conformément à l’article L. 626-31 4° du Code de commerce.
Il ressort du rapport remis par COGEED, complété par l’expert-comptable de la société THE APP LAB : le cabinet PY33, que la valeur de la société serait comprise entre -95 k€ et 611 k€ selon les cas détaillés ci-après :
- Valorisation de la société avec une poursuite d’exploitation : 0 € du fait de l’incapacité de la société de faire face son endettement sans recours à des abandons de créance, des impasses de trésorerie se présentant dès 2027, faisant apparaitre un besoin de trésorerie de l’ordre de 300 k€ ;
- Valorisation dans le cadre d’un plan de cession : 611 k€ ;
- Valorisation dans le cadre liquidatif : – 95 k€
Ainsi, le plan de cession ou la liquidation judiciaire ne permettrait qu’un apurement très partiel du passif, et couvrirait uniquement le passif superprivilégié et partiellement le passif fiscal privilégié.
Il a donc été procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l’activité et la présentation d’un projet de plan, et de solliciter, dans ce cadre, des abandons de créances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, l’administrateur judiciaire a informé chaque créancier de la constitution de classes de parties affectées conformément à l’article L. 626-29 du code de commerce, ce courrier indiquant par ailleurs pour les créanciers admis la classe dont ils faisaient partie, conformément aux dispositions de l’article R. 626-55 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le plan de redressement a été communiqué aux créanciers membres de classes de parties affectées, invitées à une réunion pour participer au vote le 1er avril 2025 à 14h30 pour la classe 1, 14h30 pour la classe 2, 14h45 pour la classe 3 et enfin, 15h30 pour la classe 4.
A la suite du recours formé par l’UNEDIC-AGS contre la constitution de classe, réfutant sa qualité de partie affectée, et par ordonnance rendue en date du 14 février 2025, Monsieur le juge-commissaire a rejeté la requête de l’UNEDIC-AGS.
2 – Description des classes de parties
L’administrateur judiciaire, avec le concours du mandataire judiciaire, a procédé à la répartition au sein d’une classe de parties affectées de l’ensemble des créanciers admis, conformément à l’article L. 626-30, III du code de commerce, (i) sur la base de critères objectifs vérifiables et (ii) ayant permis de regrouper au sein d’une même classe les parties affectées partageant une communauté d’intérêt économique suffisante entre elles.
La répartition des parties affectées au sein des classes de parties affectées est la suite suivante :
- Classe 1 : Classe privilégiée – créanciers sociaux et fiscaux
- Classe 2 : Classe privilèges du bailleur
- Classe 3 : Classe chirographaires
- Classe 4 : Classe des actionnaires (détenteur de capital) ARs actionnaires ont participé à l’élaboration du projet de plan de redressement en partenariat avec le COPIE CONFORME dirigeant de THE APP LAB et ont donné leur accord, le 1er avril 2025, sur le projet de plan ainsi qu’il sera exposé ci-après.
3 – Créances hors plan
A – Créances d’un montant maximal de 500 euros
Ces créances n’ont pas été incluses dans une classe de parties affectées.
AR mandataire judiciaire a répertorié 3 créances inférieures à 500 euros, pour un montant total de 0,4 k€.
La SAS THE APP LAB s’est engagée à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. […]. 626-34 du code de commerce.
B – Créances salariales détenues par les salariés
Ces créances n’ont pas été incluses dans une classe de parties affectées.
Elles correspondent à des provisions à hauteur de 65 k€ pour les créances salariales qui résulteraient des contentieux prud’hommaux en cours avec deux anciens salariés.
La SAS THE APP LAB s’est engagée à les régler une fois devenue définitive conformément aux dispositions des articles L. […] et L. 626-30 du code de commerce.
C – Créances superprivilégiées de l’AGS
ARs créances superprivilégiées que l’AGS s’est vues transmises par subrogation ont été exclues des classes de parties affectées.
AR mandataire judiciaire a répertorié une créance de 52,8 k€.
La SAS THE APP LAB s’est engagée à les régler une fois devenue définitive conformément aux dispositions des articles L. […] et L. 626-30 du code de commerce.
4 -Propositions de remboursement proposées par classes de parties affectées
A – Classe 1 : Classe privilégiée au titre du privilège général du Trésor public, des caisses de sécurité sociale et des salaires
L’AGS a été incluse dans les classes de parties affectées au titre de ses créances bénéficiant du privilège général des salaires, dès lors que, pour ces créances, l’AGS ne bénéficie pas de la subrogation dans les droits des salariés (C. trav., art. L. 3253-16, 2°).
Au regard des espoirs de désintéressement de ces créanciers dans une hypothèse liquidative et/ou en plan de cession, il a été proposé aux parties affectées constituant la classe n° 1 le remboursement de 100% de leur créance en deux annuités, selon l’échéancier suivant :
Annuité A1 A2 TOTAL Pourcentage 50% 50% 100% COPIE CONFORME
B – Classe 2 – Classe privilégiée au titre du privilège du bailleur
Au regard des espoirs de désintéressement de ces créanciers dans une hypothèse liquidative et/ou en plan de cession, il a été proposé aux parties affectées constituant la classe n° 2 le remboursement de 100% de leur créance en trois paiements et selon deux annuités, selon l’échéancier suivant :
Annuité A0 A1 A2 TOTAL 30 k€ (dépôt 40% de la 60% de la Pourcentage de garantie créance créance 100% compensé) résiduelle résiduelle
B – Classe 3 – Classe chirographaires
L’AGS a été incluse dans les classes de parties affectées au titre de ses créances chirographaires, dès lors que, pour ces créances, l’AGS ne bénéficie pas de la subrogation dans les droits des salariés (C. trav., art. L. 3253-16, 2°).
Au regard des espoirs de désintéressement de ces créanciers dans une hypothèse liquidative et/ou en plan de cession, il a été proposé aux parties affectées constituant la classe n° 3 le remboursement de 45% de leur créance en huit annuités, selon l’échéancier suivant :
Annuité A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL Pourcentage 3% 3% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 100%
La société s’est engagée, en cas de décision définitive rejetant l’admission au passif de créances déclarées et contestées par THE APP LAB qui ramènerait le passif des classes 1, 2 et 3 à un montant (après remise de 55% prévue au sein de la classe 3) inférieur à 701 k€, à ce que les sommes correspondantes à ces créances rejetées soient affectées à due proportion aux créanciers chirographaires de la classe n°3.
D – Classe 4 – Classe des actionnaires
Un accord sous condition suspensive de l’arrêté du projet de plan de continuation par ce tribunal a été conclu entre XPRIM et les actionnaires actuels de THE APP LAB. En synthèse, XPRIM acquiert 90 % du capital social et des droits de vote de la société pour 1 €. ARs actionnaires existants se partageraient à due proportion 10 % du capital et des droits de vote restant. Postérieurement à cette cession, une opération dite de « coup d’accordéon » sera menée sous l’égide du commissaire à l’exécution du plan et aboutira à une réduction du capital à 0, suivie d’une augmentation de capital (par le biais d’une conversion de la créance de prêt de XPRIM sur THE APP LAB d’un montant en capital de 10.000 €) sans prime d’émission, avec l’obligation pour XPRIM de réserver à due proportion 10% du capital « nouveau » aux actionnaires actuels. Dans l’hypothèse où les actionnaires actuels renonceraient à souscrire à l’augmentation de capital aux conditions précitées, XPRIM s’est engagée à participer à due proportion à l’augmentation de capital non souscrite par les actionnaires actuels.
COPIE CONFORME 5 -Plan social
L’effectif actuel est de 6 salariés. AR projet de plan prévoit le maintien de l’intégralité des effectifs et l’embauche de nouveaux salariés notamment pour le développement commercial de la société.
6 – Modalités de reconstitution des capitaux propres
Au 31 décembre 2024 les capitaux propres de la SAS THE APP LAB seraient négatifs à hauteur de – 1 546 k€. La société et son dirigeant entendent les reconstituer par la réalisation des résultats bénéficiaires espérés au cours des prochaines années, le projet de plan prévoyant qu’ils redeviendront positifs en 2033.
7 – Augmentation du capital
AR projet de plan de redressement prévoit, sous condition suspensive de l’arrêté du projet de plan de continuation par ce tribunal, l’acquisition par XPRIM de 90 % du capital social et des droits de vote de la société pour 1 €. ARs actionnaires existants se partageraient à due proportion 10 % du capital et des droits de vote restant.
Postérieurement à cette cession, une opération dite de « coup d’accordéon » sera menée sous l’égide du commissaire à l’exécution du plan et aboutira à une réduction du capital à 0, suivie d’une augmentation de capital (par le biais d’une conversion de la créance de prêt de XPRIM sur THE APP LAB d’un montant en capital de 10 000 €) sans prime d’émission, avec l’obligation pour XPRIM de réserver à due proportion 10% du capital « nouveau » aux actionnaires actuels. Dans l’hypothèse où les actionnaires actuels renonceraient à souscrire à l’augmentation de capital aux conditions précitées, XPRIM s’est engagée à participer à due proportion à l’augmentation de capital non souscrite par les actionnaires actuels.
Dans le cadre de cette augmentation de capital, les actionnaires historiques seront dilués, de telle sorte qu’au terme de l’opération ils ne détiendraient plus qu’une participation d'a maxima 10 % du capital.
8 – Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce
ARs créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, estimées à 100 k€ correspondant à l’investissement réalisé par XPRIM au cours de la période d’observation, seront payées selon les modalités du projet de plan, savoir à l’échéance pour toute créance relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce, hormis la créance XPRIM, convertie pour 10 k€ en capital social à l’occasion des opérations capitalistiques projetées, et dont le remboursement du solde est subordonné à l’exécution préalable du plan de redressement.
DÉROUYMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.[…]. 621-9 du code de commerce en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.
Monsieur AF AG, dirigeant de la société THE APP LAB, société débitrice, et de la société XPRIM, future actionnaire, sollicite l’adoption du plan de redressement en application des dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire : COPIE CONFORME
Maître AB AC a rappelé l’historique des difficultés ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire et les résultats de la recherche de repreneur ayant in fine aboutit à la présentation d’un projet de plan de redressement. Il souligné la résilience de la société et les efforts effectués notamment par les salariés demeurés fidèles à l’entreprise. Il a mis en avant la dynamique observée au cours de la période d’observation et attendue dans l’exécution du projet de plan.
Il a rappelé les résultats encourageants de la période d’observation, les principales hypothèses prévisionnelles sur lesquelles se fondait le projet de plan de redressement et présenté le résultat de la consultation des créanciers affectés.
Total créance des Classe Total créances
% favorable % défavorable Résultat créanciers ayant voté
1 82 154 82 152 € 72% 28% Accord
2 57 501 € 57 501 € 100% – Accord
3 1 301 991 € 1 300 452 € 8% 82% Refus
4 Mémoire Mémoire 100% – Accord
L’accord écrit des membres de la classe de détenteurs de capital a été transmis, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, alinéa 7 du code de commerce ; Monsieur AG représentant la société XPRIM ayant par ailleurs confirmé lors de l’audience son accord au projet de plan en sa qualité projetée d’actionnaire. L’ensemble des membres de cette classe ont ainsi donné leur accord sur le projet de plan prévoyant l’entrée au capital d’un nouvel investisseur et donc la dilution de leur participation à la suite des opérations capitalistiques projetées.
Il précise que l’abandon total sollicité aux parties affectées des classes n° 3 était imposé par les modalités prévisionnelles d’exploitation de la société hors refinancement par un nouvel actionnaire, il ajoute que les conditions de leur désintéressement en cas de cession de l’activité de la société et/ou conversion de la procédure en liquidation judiciaire, serait moindre que celui prévu dans le projet de plan de plan de redressement.
Dans ces conditions, seul le remboursement intégral des créances des classes n°1 et 2 pouvait être envisagé.
Il indique que, le plan n’ayant pas été adopté par toutes les classes de parties affectées, il sollicite du tribunal une application forcée interclasse du plan, en accord avec le débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce.
A ce titre, il note que, en complément des engagements pris par la société, les valorisations retenues par les cabinets COGEED et PY33 démontrent que les classes 1 et 2 seraient totalement apurées de leurs créances. Il indique que ces classes ont voté favorablement sur le projet de plan de redressement de sorte que la condition posée par les dispositions de l’article L. 626-32, 2°, a du code de commerce. Ces votent favorables permettent ainsi d’envisager une adoption du plan par une application forcée interclasses à l’égard de la classe 3.
Il indique également qu’aucune partie affectée n’est plus mal traitée par le plan que toute autre solution alternative.
Enfin, il rappelle qu’en principe, les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan doivent être « intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une COPIE CONFORME classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan » conformément à l’article L. 626-32, 3° du code de commerce. Toutefois, par exception, le tribunal peut déroger à ce principe sur demande de l’administrateur avec l’accord du débiteur « lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées », étant précisé que « ARs créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier ». Il indique ne pas solliciter une telle dérogation de la part du tribunal.
Maître AC a conclu en émettant un avis favorable sur le projet de plan qui permettra d’assurer la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi des salariés de THE APP LAB et un meilleur traitement du passif.
AR mandataire judiciaire :
Maître AD AE a rappelé le montant du passif admis toujours soumis à vérification.
Concernant la composition des classes de parties affectées, il précise que seules les créances superprivilégiées de l’AGS bénéficient de l’exclusion des classes de parties affectées. ARs autres créances de l’AGS ont été intégrées dans les classes de parties affectées, car l’AGS ne peut bénéficier de la subrogation dans les droits des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 3253-16, 2° du code du travail.
Il indique qu’au regard des évaluations réalisées tant par l’expert désigné par le juge-commissaire que par l’expert-comptable de THE LAB, la comparaison entre les scénarios alternatifs et le projet de plan de redressement avec classes de parties affectées permettait de considérer ce dernier comme plus favorable aux créanciers répartis en classes de parties affectées.
Il précise que, conformément au souhait du tribunal, la valorisation du projet de plan de redressement l’a été en tenant compte d’un taux d’actualisation, afin que ce scenario puisse être comparé à la valorisation retenue dans le cadre d’un plan de cession.
Il a également rappelé que la société XPRIM avait participé au financement de la période d’observation à hauteur de 100 k€, le remboursement de cet apport étant subordonné au paiement des créances du plan conformément aux dispositions du plan de redressement.
S’agissant des classes n° 1 et 2, il indique que les propositions faites aux parties affectées sont au moins aussi favorables que ce qu’elles auraient pu espérer en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, l’intégralité de leur créance étant payée. AR critère du meilleur intérêt des créanciers est donc rempli.
S’agissant de la classe n° 3, il relève que le paiement proposé aux créanciers (45 % du montant de leurs créances) est supérieur à ce que les créanciers pourraient espérer obtenir dans tout autre scenario alternatif, y compris en tenant compte d’un taux d’actualisation des distributions susceptibles d’intervenir dans le cadre du plan de redressement.
Il précise que la vérification du passif de la procédure n’est à ce jour pas finalisée, la société ayant souhaité, au mois de janvier 2025, émettre des contestations complémentaires. C’est pourquoi, à sa demande, la société s’est engagée à ce qu’une partie de l’économie résultant du rejet éventuel de tout ou partie des créances contestées soit redistribuée à la classe n° 3 (créanciers chirographaires) selon les délais du plan.
COPIE CONFORME S’agissant de la classe n° 4, il relève que la constitution d’une classe de détenteurs de capital lui paraissait nécessaire, car le projet de plan de redressement modifie les droits des actionnaires en prévoyant une absence de distribution de dividendes jusqu’au terme du plan de redressement et une cession d’une partie du capital au profit de la société XPRIM. Il considère que la réduction du capital social à zéro s’imposait dès lors qu’il est par ailleurs sollicité des abandons auprès des créanciers chirographaires qui sont d’un meilleur rang que les actionnaires. A défaut, le projet de plan de redressement ne respecterait pas la règle de la priorité absolue prévue à l’article L. 626-32, I, 3° du code de commerce. Il précise toutefois que les droits des actionnaires sont préservés grâce au maintien de leur droit préférentiel de souscription qui leur permettra de souscrire à l’augmentation de capital à hauteur des actions qu’ils détiennent (après cession de 90 % du capital social à la société XPRIM). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il estime que le projet de plan proposé est dans l’intérêt collectif des créanciers, même si les créanciers chirographaires se voient proposer un abandon partiel de leurs créances.
Il ajoute qu’en l’absence de vote unanime des classes de parties affectées, l’article L. 626-32 du code de commerce subordonne l’adoption du plan par une application forcée interclasse à différentes conditions qu’il estime remplies, en particulier la règle du meilleur intérêt des créanciers et celle de la priorité absolue.
Dans ces conditions, il émet un avis favorable à ce projet de plan de redressement.
AR représentant légal :
Messieurs X AR Z et AF AG représentant la société XPRIM, ancien et nouveau dirigeants de la société, ont proposé le projet de plan et confirmé les engagements pris, tant en leur qualité de dirigeant que d’actionnaire et futur actionnaire de la société.
Ils donnent leur accord pour une application forcée interclasse.
AR représentant des salariés :
Monsieur AH AI s’est déclaré très favorable au projet de plan de redressement et a assuré que l’ensemble des salariés étaient impliqués dans ledit projet.
AR juge-commissaire :
AR juge-commissaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement.
AR procureur de la République :
AR procureur de la République indique que le plan de redressement et l’augmentation de capital envisagée devraient permettre de redresser l’activité et offrent un scénario plus favorable aux créanciers de la société que les alternatives envisagées au cours de la période d’observation.
AR président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
SUR CE,
AR tribunal relève que :
− ARs classes de parties affectées ont été appelées par l’administrateur judiciaire à se prononcer sur COPIE CONFORME le projet de plan de redressement.
− Trois des quatre classes de parties affectées composées des créanciers ont approuvé le plan de redressement de THE APP LAB,
− Dans la classe de parties affectées des créanciers chirographaires, la majorité requise des deux tiers des votants n’a pas été atteinte de sorte que cette classe n’ont pas approuvé le plan.
− ARs classes 1 et 2, titulaires de sûretés réelles ou ayant un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires, ont approuvé le projet de plan de redressement ;
− La classe de parties affectées composée des actionnaires a donné son accord au plan de redressement par accord écrit, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du code de commerce selon accord écrit du 1er avril 2025.
S’agissant des conditions d’adoption du projet de plan de redressement, en l’absence de vote du projet de plan par chacune des classes de parties affectées, l’adoption du plan par le tribunal est soumise aux conditions prévues par l’article L. 626-32 du code de commerce.
En premier lieu, il est nécessaire que « AR plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 », à savoir :
− AR plan doit avoir été adopté conformément à l’article L. 626-30 du code de commerce.
À ce titre, il a été procédé à la répartition de l’ensemble des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au sein de classes de parties affectées. Cette répartition a été opérée (i) sur la base de critères objectifs vérifiables et (ii) ayant permis de regrouper au sein d’une même classe les parties affectées partageant une communauté d’intérêt économique suffisante entre elles.
En effet, il ressort des rapports des organes de la procédure que la composition des classes a été établie en tenant en compte tout d’abord de la situation particulière ne pouvant être incluse dans le projet de plan en raison de leur caractère superprivilégié ou de leur montant inférieur à 500 €.
Il a ensuite été considéré que les créanciers publics privilégiés, y compris l’AGS, partageaient une communauté d’intérêts économiques suffisante pour constituer une classe.
Il a été considéré que la nature de la créance privilégiée du bailleur ne lui permettait toutefois pas d’intégrer cette classe mais une classe où il serait unique créancier
ARs créanciers chirographaires ont été réunis dans une classe unique.
ARs actionnaires ont été réunis dans une classe de détenteur de capital, dès lors que le projet de plan modifiait les droits des actionnaires en prévoyant une absence de distribution de dividendes jusqu’au terme du plan de redressement et une cession d’une partie du capital au profit de la société XPRIM.
Quatre classes de parties affectées ont donc été mises en place :
- Classe 1 : Classe privilégiée – créanciers sociaux et fiscaux
- Classe 2 : Classe privilèges du bailleur
- Classe 3 : Classe chirographaires
- Classe 4 : Classe des actionnaires (détenteur de capital) Par conséquent, l’administrateur judiciaire a respecté les conditions prévues à l’article L. 626-30, III COPIE CONFORME du code de commerce dès lors que (i) les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers ont été répartis en classes distinctes, (ii) aucun accord de subordination n’a été porté à la connaissance des organes de la procédure.
AR projet de plan de redressement, qui prévoit des opérations capitalistiques de cession de titres puis de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital à hauteur 10 000 euros au profit d’un investisseur tiers à hauteur de 90% du capital a reçu l’accord des actionnaires actuels qui verront leur participation dans la société diluée. A ce titre, si les actionnaires n’ont pas été consultés en assemblée générale dans les conditions de l’article L. 626-30-2, alinéa 6 du code de commerce, ils ont néanmoins donné leur accord à l’unanimité sur le projet de plan de redressement qui entraînera une dilution de leurs droits, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, alinéa 7 du code de commerce.
ARs créanciers titulaires d’une créance inférieure à 500 € n’ont pas été inclus dans une classe de parties affectées, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, alinéa 2 du code de commerce. 3 créances sont concernées. Elles feront l’objet d’un règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.
L’article L. 626-30, IV du code de commerce prévoit que « ARs créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan ». Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour d’appel de Versailles a jugé que seules les créances superprivilégiées dans lesquelles l’AGS est subrogée bénéficient de l’exclusion des classes de parties affectées. ARs autres créances avancées par l’AGS sont intégrées dans les classes de parties affectées, car l’AGS ne bénéficie pas de la subrogation.
Dans ces conditions, les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés durant la période d’observation, qui doivent être remboursées « dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure » conformément aux dispositions de l’article L. 3253-16 du code du travail, ont été régulièrement intégrées dans les classes de parties affectées. En effet, d’une part, ces créances sont légalement réputées être des créances antérieures, de telle sorte qu’elles doivent être intégrées dans les classes de parties affectées au sens de l’article L. 626-30, III du code de commerce. D’autre part, ces créances ne sont pas issues d’une subrogation de l’AGS dans les droits des salariés, de sorte qu’elles ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article L. 626-30, IV du code de commerce.
− Conformément à l’article L. 626-31, 2° du code de commerce, les membres de chaque classe bénéficient au sein de leur classe d’une égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances.
− Conformément à l’article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées par l’administrateur judiciaire.
− Concernant le critère du meilleur intérêt des créanciers prévus à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce, les cabinet COGEED et PY33 ont valorisé la société THE APP LAB selon trois hypothèses :
• La valorisation de la société avec une poursuite d’exploitation : 0 k€.
• La valorisation dans le cadre d’un plan de cession : en se fondant sur l’appel d’offres initié au cours de la procédure de redressement judiciaires : de 611 k€ après actualisation.
• La valorisation dans le cadre liquidatif : 0 k€. COPIE CONFORME
La valorisation la plus importante (611 k€), n’aurait permis que de régler que 36% du passif déclaré auprès du mandataire judiciaire.
Certains créanciers de la classe n°1 (créanciers « publics » privilégiés) et 3 (créances chirographaires) ont voté contre le projet de plan qui prévoit un apurement de 45% de la créance en 8 annuités.
AR plan de redressement prévoit un paiement intégral en deux annuités des créances « publiques » privilégiées, ce qui est un traitement au moins équivalent à celui qu’ils auraient pu espérer obtenir dans le cadre d’un plan de cession ou d’une liquidation judiciaire.
En cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, au regard des évaluations transmises par l’expert désigné par le juge-commissaire et l’expert-comptable de la société, les créances chirographaires ne pourraient pas espérer être réglées dans de meilleurs conditions que celles proposées par la société THE APP LAB, étant précisé que la valorisation du projet de plan de redressement l’a été en tenant compte d’un taux d’actualisation. L’intérêt des créanciers chirographaires est par ailleurs préservé par l’engagement pris par la société de réaffecter une partie de l’économie résultant du rejet éventuel de tout ou partie des créances contestées au profit des créanciers de la classe n° 3.
La règle du meilleur intérêt des créanciers est donc respectée pour ces créanciers.
− Conformément à l’article L. 626-31, 5° du code de commerce, le nouveau financement prévu dans le plan est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. En effet, le seul nouveau financement anticipé est celui des investisseurs intégrant la société par une augmentation de capital de 10 k€. Ce financement, complété d’apports réalisés pour 100 k€ et à venir pour 50 k€, est nécessaire pour assurer la poursuite du développement de l’entreprise et la pérennité de son activité, ce qui lui permettra, à terme, d’assurer l’apurement du passif envisagé dans le plan. Ces financements étant effectués en capital, et en compte courant d’associé bloqué durant l’exécution du plan, ils ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées, mais permettent au contraire d’assurer le redressement de l’entreprise.
− Concernant la condition prévue à l’article L. 626-31 alinéa 7 du code de commerce, il apparaît que les prévisionnels établis par la société démontrent que les perspectives de développement à la suite de l’augmentation de capital permettront d’atteindre une rentabilité suffisante afin de rembourser le passif de l’entreprise telle qu’il est envisagé dans le plan tout en assurant sa pérennité. ARs engagements pris par le dirigeant et les actionnaires devant souscrire à l’augmentation de capital devraient ainsi permettre de s’assurer de l’exécution du plan et du remboursement du passif à compter de l’arrêté du plan.
En deuxième lieu, s’agissant des conditions d’une application forcée interclasse, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32, 2°, a), le plan a été approuvé par : « Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires
».
En l’espèce, seule une classe de partie affectée a voté contre du projet de plan de redressement (classe n°3). L’application forcée interclasse du plan de redressement n’est donc possible qu’à la condition que les classes de créanciers titulaires de sûretés réelles ou aient un rang supérieur à celui de la classe COPIE CONFORME des créanciers chirographaires, ou aient voté majoritairement favorablement au projet de plan. Or, les classes n° 1 et n° 2 ont un rang supérieur aux créanciers chirographaires et ont majoritairement voté favorablement sur le projet de plan de redressement.
Ces votes permettent d’envisager une adoption du plan par une application forcée interclasses à l’égard de la classe n°3.
En troisième lieu, l’article L. 626-32, 3° du code de commerce prévoit la règle de la priorité absolue aux termes de laquelle « ARs créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ». Une classe d’un rang supérieur ne peut donc être plus mal traitée qu’une classe d’un rang inférieur.
Cette condition est respectée pour chacune des classes de créanciers par rapport à la classe qui lui est directement inférieure.
En outre, les actionnaires actuels composant la classe n° 4 ne conserveront aucun intéressement au titre de leurs droits antérieurs à l’ouverture de la procédure, dès lors que le plan prévoit une réduction du capital social à zéro, étant précisé que cette réduction de capital sera suivie d’une augmentation de capital.
ARs conditions sont donc réunies pour déroger à la règle de la priorité absolue.
En quatrième lieu, conformément à l’article L. 626-23, 4°, aucune classe de parties affectées ne reçoit ou conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts dans le cadre du plan.
PAR CES MOTIFS
AR tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. […]. 626-17 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par THE APP LAB et son administrateur judiciaire,
Vu l’adoption du plan par les classe n° 1, 2 et 4,
Vu les rapports établis par les cabinets COGEED et PY33,
Vu la demande de l’administrateur judiciaire, avec l’accord du débiteur en vue d’une application forcée interclasse du plan de redressement,
Vu la réunion des conditions requises pour que le plan soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées n’ayant pas approuvé le plan de redressement,
Vu le rapport écrit et l’avis favorable de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu l’avis du représentant des salariés,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis favorable,
Vu l’avis réservé de Monsieur le procureur de la République,
Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête, en application de l’article L. 626-32 du code de commerce, le plan de redressement judiciaire de THE APP LAB, selon les modalités prévues au sein du plan,
Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de COPIE CONFORME redressement, à savoir :
− Créance superprivilégiée : remboursement une fois devenue définitive conformément aux dispositions des articles L. […] et L. 626-30 du code de commerce.
− Créances salariales : remboursement une fois devenue définitive conformément aux dispositions des articles L. […] et L. 626-30 du code de commerce.
− Créance résultant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce : apurement à l’arrêté du plan dès réalisation de l’augmentation de capital, hormis la créance de 100 k€ à présent et 140 k€ à venir de la société XPRIM dont le remboursement est subordonné à celui des créanciers de la société selon les modalités du projet de plan soumis aux créanciers.
− Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat.
- Classe n° 1 : Classe privilégiée – créanciers sociaux et fiscaux : remboursement de 100% de leur créance en deux annuités, selon l’échéancier suivant, la première échéance intervenant à compter du premier anniversaire de l’arrêté du plan :
Annuité A1 A2 TOTAL Pourcentage 50% 50% 100%
- Classe n°2 – Classe privilégiée – créanciers privilégiés autres : remboursement de 100% de leur créance en deux annuités, selon l’échéancier suivant, la première échéance intervenant à comptant de l’arrêté du plan :
Annuité A0 A1 A2 TOTAL 30 k€ (dépôt 40% de la 60% de la Pourcentage de garantie créance créance 100% compensé) résiduelle résiduelle
- Classe n° 3 – Classe chirographaires : remboursement de 45% de leur créance en huit annuités, selon l’échéancier suivant, la première échéance intervenant à compter du premier anniversaire de l’arrêté du plan :
Annuité A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL Pourcentage 3% 3% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 100%
− Classe n°4 – Actionnaires : Cession des titres des actionnaires à hauteur de 90% du capital au profit de XPRIM moyennant un prix de cession de 1 € suivi d’une réduction du capital social à 0€ et une émission de capital à hauteur de 10 000 € souscrite par XPRIM à hauteur d’a minima 90% du capital social
Dit que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Dit que les dividendes seront portables, COPIE CONFORME
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous,
Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans, le plan prenant fin à l’issue de la huitième échéance,
Dit que la société THE APP LAB devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions annuelles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif, dans les 10 jours avant leur exigibilité,
Dit que la société THE APP LAB devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société THE APP LAB, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société THE APP LAB ne pourra distribuer aucun dividende à son associé pendant toute la durée du plan, ni en rembourser les comptes-courants,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social, et transmettre la documentation afférente aux opérations capitalistiques projetée au commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Monsieur AK AL en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl BCM, mission conduite par Maître AB AC, en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl BCM, mission conduite par Maître AB AC, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan ;
Maintient la SAS Alliance, mission conduite par Maître AD AE, mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
COPIE CONFORME Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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