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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Novembre 2025
à
Monsieur [W] [B] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JKZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5], ASSUR GOOD DEAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Monsieur [B] [R] [W], assurée auprès de la société [Adresse 5], ASSUR GOOD DEAL a établi avec une tierce personne un constat amiable d’accident, indiquant que son véhicule motocyclette de marque HONDA, immatriculé [Immatriculation 6], avait été impliqué dans un accident de la circulation.
Le 9 février 2023, un rapport d’expert missionné par le cabinet Solly Aza, [Adresse 4] a conclu que le véhicule était économiquement irréparable, les réparations étant estimées à 6 224 euros TTC, alors que la différence entre la valeur avant et après sinistre s’élève à 3 825 euros.
Monsieur [B] [R] [W] prétend avoir cédé son véhicule à la compagnie d’assurance et ne pas avoir été indemnisé.
Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [B] [R] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Adresse 5], ASSUR GOOD DEAL au paiement des sommes :
3 825 euros en pricipal au titre de sa la garantie en cas de dommages matériels de caractère accidentel,1 174 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [R] [W] a comparu en personne et a maintenu ses demandes, exposant le contenu de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 16 juin 2025 et signé, la société [Adresse 5], ASSUR GOOD DEAL n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Monsieur [B] [R] [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1344 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [B] [R] [W] produit à l’appui de ses demandes
— un constat d’accident établi le 19 décembre 2025,
— un rapport d’expert du 9 février 2023, concluant que le véhicule est économiquement irréparable, les réparations étant estimées à 6 224 euros TTC, alors que la différence entre la valeur avant et après sinistre s’élève à 3 825 euros,
— le contrat d’assurance, entête « Assur Bon Plan », signé le 19 septembre 2025 entre lui-même et la compagnie WAKAM,
— un échéancier de paiement mensuel entre le 12 septembre 2022 et le 12 septembre 2023,
— une fiche d’information et de conseil signée des partis le 2 septembre 2022.
En revanche Monsieur [B] [R] [W] ne produit pas la preuve qu’il a mis en demeure la défenderesse d’avoir à lui régler la somme demandée.
Dès lors Monsieur [B] [R] [W] n’apporte pas
pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance
Ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressor et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS.
Le greffier, Le juge,
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