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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mai 2026, n° 26/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIANZ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A. ALLIANZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00872 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00872 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2025, M. [F] a réservé un vol en partance de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] en Autriche, pour un départ prévu le 31 août 2025 et un retour le 1er juillet 2026 moyennant le paiement d’une somme de 422 euros. Il a également réservé une place de bus pour rejoindre la gare routière de [Localité 3] en Slovaquie le 31 août 2025.
M. [F] a annulé son vol et sollicité le remboursement des sommes versées à la compagnie Allianz auprès de laquelle il bénéficiait d’une assurance annulation de voyage.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, M. [F] a sollicité la convocation de la société Allianz aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 459,49 euros correspondant au coût des billets de transport, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2026 M. [F] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait du annuler son vol en raison d’une pathologie apparue le lendemain de la commande. Il indique que la compagnie lui a alors demandé de nombreuses pièces médicales détaillées incluant les antécédents sans lien avec le sinistre, ceci en violation totale du secret médical. Il demande donc l’exécution de la garantie contractuelle.
Il a ajouté que la défenderesse, qui est également son assureur de protection juridique, a un rôle ambigu et relevant du conflit d’intérêts.
La société Allianz, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
M. [F] verse à l’appui de sa demande la facture du 29 août 2025 pour un vol aller retour [Localité 4], l’aller devant se dérouler le 31 août 2025, soit deux jours après la commande et le retour l’année suivante le 1er juillet 2026, aucune précision n’étant apportée sur les motifs de ce retour tardif, ainsi qu’une réservation d’autocar pour se rendre le 31 août en Slovénie.
Il justifie que le vol et le billet d’autocar ont été annulés sans remboursement.
Il produit également un certificat médical daté du 30 août 2025, veille du départ et lendemain de la commande, lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 30 août et jusqu’au 3 septembre 2025, certificat précisant qu’il souffrait de palpitations.
Enfin, il verse aux débats un certificat médical du 9 septembre 2025 émanant d’un service d’urgence parisien indiquant qu’il “présente une pathologie apparue le 29 août 2025 le rendant inapte à une position assise prolongée notamment en avion”, certificat difficile à interpréter compte tenu de la durée normale d’un vol [Localité 1] [Localité 2] et au regard du certificat du 30 août qui ne fait état que de palpitations évoquant une pathologie cardiaque sans lien avec la position assise.
Il résulte des courriers adressés par la compagnie les 26 septembre, 24 et 28 octobre 2025, que celle-ci a reconnu que la police souscrite prenait en charge l’annulation du voyage pour cause maladie, précisant que la prise en charge n’intervenait que si cette maladie n’était pas préexistante, que la garantie ne s’appliquait qu’avant le départ en voyage et pour tout motif couvert survenant postérieurement à la souscription, et qu’elle n’était pas tenue des évènements connus à la date de la souscription et des maladies ayant donné lieu à une première constatation antérieure.
En conséquence de quoi la compagnie, qui a apparemment soupçonné une fraude, au regard des circonstances de l’espèce, a sollicité la production d’un historique médical incluant les antécédents et pathologies antérieures, ainsi qu’un diagnostic précis.
L’existence du contrat d’assurance, qui n’est pas produit aux débats, n’est donc pas contestée.
S’il est exact, comme le relève M. [F], que le principe d’ordre public du secret médical codifié à l’article L.1110-4 alinéa 1 du code de la santé publique, interdit aux compagnies d’assurance d’exiger la remise d’un certificat médical détaillant la pathologie dont est affecté l’assuré, il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’assuré de démontrer qu’il bénéficie d’une garantie, que le sinistre déclaré entre dans le périmètre de la garantie, et qu’il correspond à la définition du risque prévue dans la police.
Il résulte des conditions générales produites par M. [Z] que la garantie couvre l’annulation de voyage pour problème de santé à la condition que cette annulation soit conseillée par un médecin ( page 23 des conditiosn générales), la garantie étant exclue si à la date de la souscription l’évènement ayant conduit à la souscription était connu, et si la maladie avait donné lieu à une première constatation dans les 4 mois précédant le voyage ( page 44).
Il est enfin précisé qu’il appartient à l’assuré qu’il doit prouver que les conditions requises pour la mise ne oeuvre de la garantie sont réunies au moyen de pièces justificatives listées en particulier, s’agissant des annulations pour maladie, un certificat médical du médecin traitant.
En l’espèce, M. [F], qui pouvait sans difficulté particulière et sans risque de violation de sa vie privée, solliciter de son médecin traitant un certificat médical indiquant que l’affection apparue le 29 août n’était pas préexistante, s’est borné à transmettre un certificat établi en septembre suivant par un centre médical d’urgence dont les termes semblent contredire le premier certificat.
M. [F] échoue par conséquent à établir que le sinistre déclaré correspondait au risque garanti.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à sa charge
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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