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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 mai 2026, n° 25/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/09832 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUJZ
SC
Assignations du :
25 juillet et 6 août 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
[S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-eugene BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C238
DEFENDERESSES
S.A. GROUPE PROGRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010, Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. HCR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GRAS de la SELEURL FREDERIC GRAS SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffière aux débats
Amélie CAILLETET, Greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en A rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2025 à la société HCR, éditrice de l’hebdomadaire La Voix de l’Ain et de son site internet, et le 6 août 2025 à la société GROUPE PROGRES, éditrice du quotidien Le Progrès et de son site internet, à la requête de [S] [C] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans trois articles publiés les 23 décembre 2022, 15 et 20 février 2023 sur les sites internet suscités,
Vu les dernières conclusions de [S] [C], notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal, sur le fondement de la charte déontologique des journaux La Voix de l’Ain et Le Progrès, des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil :
— d’ordonner à la société GROUPE PROGRES de supprimer toute mention de son identité et de retirer la photographie de l’article daté du 23 décembre 2022 accessible à une adresse URL précisée dans les écritures,
— de condamner la société GROUPE PROGRES à lui verser la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’article publié le 23 décembre 2022, et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’article mis en ligne le 15 février 2023,
— de condamner la société HCR à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’article publié le 20 février 2023,
— de condamner les défenderesses à lui verser, chacune, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— de condamner les défenderesses à lui verser, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— subsidiairement, de rejeter, en équité, les demandes reconventionnelles des défenderesses et celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société GROUPE PROGRES, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 32-1 du code de procédure civile:
— de débouterDaniel [C] de ses demandes,
— de le condamner à une amende civile qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.000 euros,
— de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société HCR, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 32-1 du code de procédure civile :
— de débouterDaniel [C] de ses demandes,
— de le condamner à une amende civile dont le montant sera apprécié par le tribunal en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnnance de clôture prononcée le 14 janvier 2026,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 25 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses
[S] [C] expose avoir acquis en 2013, avec son épouse, le château d'[Localité 5], monument historique ayant longtemps appartenu à la famille de [U] [P] et de son frère, [G] [X], maires successifs de la commune de [Localité 6].
Il explique que, alors que lui et son épouse avaient le projet de rénover le domaine pour y habiter et proposer des chambres d’hôtes, le château avait été classé en zone non constructible dans le plan local d’urbanisme, et ce dans le seul but, selon lui, de les contraindre à vendre le bien à la famille [X]. Il indique que ce classement avait entraîné l’annulation du permis de construire précédemment accordé, la perte de subventions, son surendettement et son divorce.
Il explique que cela a nettement dégradé ses relations avec [G] [X], que la situation a dégénéré, ce qui l’a conduit à être condamné, le 14 février 2023, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à la peine de 500 euros d’amende du chef de menace de mort à l’encontre d’un élu public en raison de faits commis le 17 avril 2021 (pièce n°4 de la société HCR).
Il déplore que trois articles, mis en ligne le 23 décembre 2022 et les 15 et 20 février 2023 sur les sites internet des journaux La Voix de l’Ain et Le Progrès, évoquent cette affaire et ce faisant, portent atteinte à ses droits à la vie privée et à l’image, lesdits articles mentionnant en outre son nom et son adresse (ses pièces n°1 et 2, constats de commissaire de justice dressés les 11 juin et 2 juillet 2025).
Le premier article, publié le 23 décembre 2022 sur le site du quotidien Le Progrès, est intitulé “Cerdon : convoqué au tribunal pour avoir menacé le maire”. Il est ainsi libellé :
“En conflit avéré avec la mairie, un administré de [Etablissement 1] est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des menaces de mort à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, dans l’exercice de ses fonctions.
Cela fait longtemps que l’affaire agite le village de [Localité 6], paisible bourg bugiste de 800 âmes. Le torchon brûle depuis des années entre la municipalité, en particulier la sénatrice [U] [P], ex-maire du village, et son frère, premier magistrat de [Localité 6] depuis 2020, et le propriétaire de l’abbaye d'[Localité 5].
Ce dernier a entrepris la vaste tâche de rénover la bâtisse nichée aux confins de la commune. Entre bisbilles récurrentes et aléas de construction et autres conflits, la rénovation des lieux et leur transformation en habitation et en chambres d’hôtes n’a pas été un long fleuve tranquille. Et les algarades entre le premier magistrat et le propriétaire se sont multipliées.
Multiples procédures
En avril 2021, le conflit a été porté à son paroxysme avec des menaces de mort réitérées à l’encontre du premier magistrat de la commune, [G] [X], auprès de gendarmes venus à son domicile. Ce sont ces propos outranciers et menaçants qui valent aujoud’hui au Cerdonnais un renvoi devant le tribunal correctionnel pour des menaces de mort à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, dans l’exercice de ses fonctions.
[G] [X], maire de [Localité 6], se dit “soulagé et rassuré sur la justice. La tâche de maire n’est pas facile et ingrate alors si on en vient à accepter les menaces, ce n’est pas possible”.
De son côté, [S] [C], contacté par nos soins, refuse de répondre et annonce “avoir attaqué le maire (…) en diffamation”.”
Cet article est illustré d’une photographie, extraite des archives du journal, montrant un homme devant une maison en rénovation, ainsi légendée : “Depuis des années, [S] [C] a entrepris de rénover l’abbaye d'[Localité 5], une vielle bâtisse nichée au fin fond de [Localité 6]”.
Le deuxième article, mis en ligne le 15 février 2023 sur le site www.leprogres.fr, est intitulé “Un habitant de [Localité 6] condamné pour menaces de mort contre un maire” et rend compte à la fois, de la condamnation, la veille, de [S] [C] du chef de menace de mort envers un élu, et de l’annulation sur le fondement de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, par décision du même jour, des plaintes déposées le 17 juin 2021 du chef de diffamation publique envers particulier par ce dernier à l’encontre de [G] [X], de [U] [P], des journaux Le Progrès et La Voix de l’Ain en raison de propos contenus dans des articles, traitant des faits de menace de mort, parus les 22 et 24 avril 2021, et de propos publiés sur les réseaux sociaux par [G] [X] et [U] [P].
Cet article est ainsi libellé :
“[S] [C], propriétaire du [Adresse 4], à [Localité 6], a été condamné pour avoir menacé de mort le maire de la commune, [G] [X]. Il a par ailleurs été débouté de sa plainte en diffamation à l’encontre du même maire, de sa soeur, la sénatrice [U] [P], du Progrès et de Voix de l’Ain.
Samedi 17 avril 2021, trois gendarmes débarquent chez [S] [C], au sein du Cellier d'[Localité 5], ancienne abbaye classée de [Localité 6], pour contrôler l’orientation d’une caméra de vidéosurveillance. Le propriétaire des lieux, pensant les militaires envoyés par le maire de la commune, [G] [X], le menace de mort : “Je vais le buter”, rapportent les trois officiers de police judiciaire dans leur procès-verbal. L’édile porte plainte deux jours plus tard.
Mardi 14 février 2023, [S] [C] explique à la barre du tribunal de Bourg-en-Bresse qu’il a “pété un plomb” et s’en excuse. Il poursuit : “Je suis sûr que tout le monde dans sa vie a dit ça. Mais il n’y a pas de volonté derrière, la notion de menace me paraît disproportionnée”. Mais vis-à-vis de la loi, “le fait que les menaces ne soient pas suivies d’acte ne change rien”, lui rappelle le président [Z] [R].
“Les faits sont reconnus, insiste Me Philippe Petit, conseil de [G] [X]. Mon client est réellement menacé.” Un argument entendu puisque le tribunal condamne [S] [C] à 500 euros d’amende, ainsi qu’à verser 250 euros à [G] [X] au titre du préjudice moral et 600 euros de frais de procédure”.
La suite de l’article est consacrée aux faits poursuivis du chef de diffamation publique par le demandeur et au compte-rendu de l’audience afférente.
Le texte est illustré d’une photographie, extraite “des archives” du journal, représentant des bâtiments en cours de rénovation devant lesquels sont visibles deux silhouettes. Elle est ainsi légendée : “C’est au sein de sa propriété du [Adresse 4] que [S] [V] a menacé de mort le maire de [Localité 6], [G] [X]”.
Le troisième article, mis en ligne le 20 février 2023 sur le site internet de La Voix de l’Ain, est intitulé “Condamné pour menaces de mort contre le maire de [Localité 6]”.
Abordant les deux mêmes thématiques, il est ainsi rédigé :
“Le propriétaire du [Adresse 4] va devoir s’acquitter d’une amende et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Samedi 17 avril 2021, à l’heure du déjeuner, trois gendarmes ont débarqué chez [S] [C], propriétaire du [Adresse 4], ancienne abbaye sise sur la commune de [Localité 6]. Il s’agissait pour les forces de l’ordre de contrôler l’orientation d’une caméra de vidéosurveillance, de vérifier si elle ne filmait pas le domaine public. Sur fond d’un long contentieux avec la mairie, le propriétaire des lieux a de suite pensé que les gendarmes étaient envoyés par le maire de la commune, [G] [X]. Devant témoins, il le menace de mort au moins à deux reprises : “Je vais le buter”, “je vais le buter”, ont raconté les militaires qui ont dressé un procès-verbal. Le maire a porté plainte. Près de deux ans après les faits, l’affaire a été jugée le 14 février dernier par le tribunal de Bourg-en-Bresse. En ce jour de [Localité 7], on a vite compris, au fil de l’audience, que le maire ne portait pas dans son coeur son administré et réciproquement. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble.
Des faits établis
A la barre du tribunal, le prévenu explique que, ce jour-là, il a “pété les plombs”, qu’il a agi sur le coup de l’énervement, il s’en excuse. Une tentative de médiation a échoué, d’où cette audience en collégiale de près de trois heures lors de laquelle plusieurs différends entre le maire et son administré ont été passés en revue, même s’ils étaient hors procédure. Le climat est devenu délétère au fil du temps depuis que [S] [C] a fait l’acquisition en 2013 du Cellier d'[Localité 5] avec l’intention initiale de créer des chambres d’hôtes.
L’avocat de la défense, Me [G] [M], a réfuté “les menaces légales de [S] [C]” avancées dans son témoignage par le maire : “Je ne vois pas de quoi on parle, on veut nous intimider”. De son côté, [G] [X] a dit se sentir constamment menacé : “J’ai peur quand je vais à mon bureau, quand je rentre chez moi”.
Estimant que les faits de menaces de mort étaient établis, le tribunal a condamné [S] [C] à une amende de 500 euros. Il devra également payer au maire 250 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais de justice).”
La suite de l’article est consacrée aux faits poursuivis du chef de diffamation publique par le demandeur et au compte-rendu de l’audience afférente.
Le texte est illustré d’une photographie représentant la façade du tribunal de Bourg-en-Bresse.
Il ressort des écritures et pièces de [S] [C] (ses pièces n°11, 12 et 13) qu’à la suite de mises en demeure, les articles publiés les 15 et 20 février 2023 ont été retirés des sites internet édités par les défenderesses.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
[S] [C] estime, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que ces trois articles portent atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée dès lors qu’ils font état d’une condamnation pénale le concernant, et ce en mentionnant son nom, et qu’ils évoquent son domicile.
Après avoir exposé les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour arbitrer les conflits entre la préservation du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention, et le droit à l’information et la liberté d’expression garantis par son article 10, à l’occasion d’une demande portant sur la publication initiale d’un article (cf. CEDH, 7 février 2012, Grande chambre, [F] [E] AG c. Allemagne, requête n°39954/08) et à l’occasion d’une demande portant sur un contenu journalistique archivé en ligne (cf. CEDH, 4 juillet 2023, Grande chambre, HURBAIN c. Belgique, requête n°57292/16), le demandeur affirme que les articles incriminés ne remplissent pas les critères conduisant à privilégier la liberté d’expression des journalistes dès lors que ne jouissant d’aucune notoriété publique, lesdits articles le concernant ne contribuent à aucun débat d’intérêt général. Il ajoute que le maintien indéfini de ces articles en ligne ne se justifie pas eu égard à l’ancienneté des faits et à leur absence de réitération.
Il souligne que cette atteinte à son droit au respect de sa vie privée se double d’une atteinte à son droit à l’image dès lors que l’un des articles est illustré par une photographie le représentant à son domicile et qu’un autre l’est par une image montrant son domaine.
Il affirme enfin que les sites des journaux n’ont pas respecté leur charte déontologique interne en publiant ces informations.
Il sera dès à présent relevé que si [S] [C] indique, en page 10 de ses conclusions, fonder ses demandes de suppression concernant l’article publié le 23 décembre 2022 sur “le respect de la vie privée” et le “droit à l’oubli”, il n’invoque aucun texte à l’appui de ce dernier motif. Dès lors, à défaut de fondement légal à l’appui de cet argument, qui plus est non analysé et non détaillé quant à ses critères, seules les violations alléguées au droit à la vie privée et au droit à l’image seront examinées.
La société GROUPE PROGRES conclut au rejet des demandes présentées par [S] [C]. Elle soutient en premier lieu que les informations relatives au domicile du demandeur avaient déjà été rendues publiques par celui-ci plusieurs années auparavant (ses pièces n°1 à 6), de sorte que les mentions afférentes ne peuvent constituer des atteintes à sa vie privée. S’agissant de l’évocation du nom du demandeur et de la condamnation prononcée à son encontre, elle affirme avoir légitimement favorisé le droit à l’information du public et la liberté d’expression des journalistes dès lors que ces informations concernaient deux personnes connues localement, dans un contexte de suivi d’un chantier de restauration d’un bâtiment historique destiné à être ouvert au public, et contribuaient au débat d’intérêt général relatif à la montée des agressions et incivilités contre les élus.
La société HCR conclut elle aussi au rejet des demandes présentées par [S] [C], et ce pour les mêmes motifs. Elle rappelle en outre que tant le RGPD que la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et libertés, prévoient des dérogations pour le traitement des données personnelles à des fins journalistiques afin de concilier le droit à la protection des données et la liberté d’expression.
*
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il sera ici précisé que les demandes présentées par [S] [C] concernent la publication initiale des articles litigieux sur les sites internet du Progrès et de La Voix de l’Ain et non des textes relevant des archives numériques desdits sites. Cela ressort en effet des termes des écritures du demandeur (notamment en page 2 : “Les journaux Le Progrès et La Voix de l’Ain (…) ont alors consacré trois articles à [S] [C] (…)”) et du caractère particulièrement récent des articles, alors que la CEDH définit les archives de presse numériques comme constituées d’informations anciennes déjà publiées réunies sur le site afin de les mettre à la disposition du public (cf. arrêt HURBAIN c. Belgique déjà cité, paragraphes 173 et 180).
Cette mise en balance sera donc effectuée, le cas échéant, par référence à l’arrêt précité [F] [E] AG c. Allemagne, en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Il apparaît, en l’espèce, que le premier article annonce la convocation de [S] [C], dont le nom est mentionné, devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, pour y être jugé du chef de menace de mort à l’encontre d’un élu. Il est aussi indiqué qu’il est propriétaire de l’abbaye d'[Localité 5] qu’il a entrepris de rénover, et que les menaces de mort auraient été proférées par ce dernier en avril 2021, à l’occasion de la venue de gendarmes “à son domicile”.
Les deux autres articles évoquent la condamnation de [S] [C], dont le nom est mentionné, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de menaces de mort envers un élu. Il est aussi indiqué dans ces textes que l’intéressé est propriétaire du Cellier d'[Localité 5], et il est rappelé que les gendarmes, devant lesquels les menaces ont été tenues, étaient venus “chez [S] [C], propriétaire du Cellier d'[Localité 5]” (article du 20 février 2023) ou encore avaient “débarqué chez [S] [C], au sein du Cellier d'[Localité 5]” (article daté du 15 février 2023).
Le lecteur de ces trois articles comprend, en premier lieu, au vu des indications et formulations suscitées, que le Cellier d'[Localité 5], dont il est précisé qu’il est situé à [Localité 6], est le domicile de [S] [C].
Il n’est pas discutable que l’adresse personnelle du demandeur relève de la sphère protégée de sa vie privée et que sa divulgation, sans son autorisation, est susceptible de constituer une atteinte au droit garanti par l’article 9 du code civil dès lors qu’elle est faite dans des circonstances rendant cette adresse localisable, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort néanmoins des pièces communiquées par les défenderesses que [S] [C] a, par le passé, communiqué à des multiples reprises, dans la presse et sur le réseau social LinkedIn (pièce n°2 de la société HCR et pièces n°1 à 5 de la société GROUPE PROGRES), sur le fait que le Cellier d'[Localité 5] lui appartenait. Allant au-delà de cette information sur son patrimoine, [S] [C], dans un article paru le 12 avril 2018 sur le site internet du Progrès, en qualifiant de “violation de domicile” la venue de l’entreprise ENEDIS au domaine d'[Localité 5] pour couper l’électricité et en indiquant se retrouver “sans eau, la pompe ne pouvant fonctionner, ni chauffage” (citations au style indirect, pièce n°4 de la société GROUPE PROGRES), a laissé entendre qu’il y résidait.
L’information sur son adresse personnelle ayant dès lors été rendue notoire par le demandeur lui-même avant la parution des articles litigieux, son évocation par ceux-ci ne peut constituer une atteinte à sa vie privée.
Le demandeur se plaint en outre du fait que les articles mentionnent son nom ainsi que sa convocation devant le tribunal correctionnel puis sa condamnation par ce dernier.
Ces informations étant traitées de façon indissociable dans les articles, les journalistes utilisant le nom du demandeur pour le désigner comme la personnes ayant été convoquée puis condamnée, elles seront examinées ensemble.
Il est acquis que le nom d’un individu, destiné à l’identifier dans les actes de la vie civile, ne relève pas de la sphère privée, sauf s’il est corrélé à des éléments relevant de son intimité.
Il est de même acquis que si les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil ne peuvent être invoqués pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des poursuites ou condamnations pénales dont une personne a fait l’objet porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, 28 juin 2018, M. L. et W.W. c. Allemagne, requêtes n° 60798/10 et 65599/10).
Dès lors, en associant le nom de [S] [C] au fait qu’il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour y être jugé de faits de menaces de mort envers [G] [X], élu, puis condamné de ce chef le 14 février 2023 à une peine de 500 euros d’amende, et ce sans son autorisation, les journalistes ont porté atteinte à sa vie privée.
De même, en publiant en illustration de l’article paru le 23 décembre 2022 sur le site du Progrès, sans son autorisation, une photographie représentant [S] [C] dans le domaine d'[Localité 5], la société défenderesse a porté atteinte à son droit à l’image. Il n’en va pas de même pour la publication de la photographie illustrant l’article daté du 15 février 2023 dès lors que les silhouettes y figurant sont trop petites pour être identifiables.
Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutiennent les défenderesses, la diffusion de ces information et la publication de la photographie sont légitimées par le droit à l’information du public.
Il apparaît en premier lieu qu’en relatant, de façon suivie s’agissant du Progrès, les circonstances du conflit opposant un administré à un maire, notamment pour des questions d’urbanisme, domaine de compétence primordial du maire, ainsi que les suites données par la justice à des faits qualifiés de menaces de mort envers l’élu, les articles contribuent au débat d’intérêt général sur l’ampleur des violences et incivilités commises envers les élus, et ce en montrant comment un conflit peut s’enraciner localement, au sein d’une petite commune, et dégénérer en menaces, et comment celles-ci sont appréhendées par la justice pénale.
Il apparaît en outre, au vu des pièces communiquées par les défenderesses (pièce n°1 de la société HCR et pièces n°1 à 6 de la société GROUPE PROGRES), que [S] [C] est connu localement, non seulement comme propriétaire d’un domaine classé appartenant au patrimoine historique de la commune qui se heurte à de multiples difficultés administratives pour mener à bien son projet de rénovation, mais aussi comme candidat à la dernière élection sénatoriale de l’Ain dont la campagne a été relatée dans la presse (pièces n°8 à 10 de la société GROUPE PROGRES).
A cette notoriété locale, s’ajoute le fait que [S] [C] a contribué à plusieurs articles parus antérieurement sur le site du journal Le Progrès, portant sur son projet de rénovation du domaine d'[Localité 5], comme l’établissent les citations non anonymisées de ses déclarations (pièces n°1 à 5 de la société GROUPE LE PROGRES), ce qui montre qu’il a pu accepter, dans des circonstances qui lui étaient certes favorables, que son nom soit mentionné par la presse.
Il apparaît en outre que les articles litigieux, qui se contentent de retracer le conflit opposant [S] [C] à [G] [X], les circonstances dans lesquelles sont survenues les menaces de mort et de rendre compte du déroulement de l’audience et de la décision du tribunal correctionnel, sont factuels, circonscrits aux faits ayant donné lieu aux poursuites pénales et ne contiennent pas de digressions sur d’autres éléments relevant de la vie privée du demandeur.
De plus, le demandeur, s’il indique avoir été menacé de mort à son domicile à la suite des articles qui l’auraient en outre empêché de trouver un emploi, ne communique aucune pièce attestant de telles répercussions.
Il doit être considéré, au vu de ces éléments, que les informations ainsi délivrées par la presse régionale, qui sont de nature à nourrir le débat d’intérêt général sur les violences et incivilités subies par les élus et concernent une personne connue localement qui s’est déjà exprimée dans les médias, sont légitimées par le droit à l’information du public et, s’agissant de l’article paru le 23 décembre 2022 sur le site du quotidien Le Progrès, illustrées de façon pertinente par une photographie strictement identitaire.
Le droit à l’information du public et la liberté d’expression des défenderesses primant, dans ces conditions, sur le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image du demandeur, ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes, étant par ailleurs relevé que, contrairement à ce que semble estimer le demandeur, le tribunal n’est pas juge du respect, par les journalistes, de la charte éditoriale instaurée par leur employeur.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par les sociétés défenderesses
La société GROUPE PROGRES sollicite dans son dispositif, qui seul s’impose au tribunal, la condamnation de [S] [C] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le prononcé d’une telle mesure ne pouvant être sollicité par les parties, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il en va de même de la demande similaire présentée par la société HCR.
La société HCR sollicite par ailleurs la condamnation de [S] [C], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le demandeur, nommément cité dans un article faisant état d’une condamnation pénale le concernant, ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il ne peut être considéré qu’il avait l’intention de nuire à la défenderesse en initiant la présente action.
Dès lors, [S] [C] n’ayant pas abusé de son droit d’agir en justice, la société HCR sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de [S] [C]. Il y aura en conséquence lieu de le condamner, en équité compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé (sa pièce n°14), à leur payer la somme de 800 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [C] sera en outre condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute [S] [C] de ses demandes,
Déclare irrecevable les demandes d’amende civile présentées par les sociétés HCR et GROUPE PROGRES sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute la société HCR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [S] [C] à verser aux sociétés HCR et GROUPE PROGRES la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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