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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4XP
AFFAIRE : S.C.I. RIMINI C/ S.A.S. BARET FULCRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RIMINI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BARET FULCRAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2024, la SCI Rimini a consenti à la SAS Baret Fulcrand, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à Feurs pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2023, et pour un loyer annuel hors taxes de 32 400€, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SCI Rimini a assigné la SAS Baret Fulcrand devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la SCI Rimini sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS Baret Fulcran et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS Baret Fulcran à payer à la requérante la somme de 35 816,29 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 25 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— Condamner la SAS Baret Fulcran à payer à la requérante une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à votre départ effectif ;
— Condamner la SAS Baret Fulcran à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, la SCI Rimini expose que la société locataire ne paie pas ses loyers malgré un commandement de payer.
La SAS Baret Fulcrand, bien que régulièrement citée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’il " est convenu qu’en cas de non-exécution par le PRENEUR de l’un quelconque de ses engagements stipulés aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le BAILLEUR, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au PRENEUR de régulariser sa situation et contenant déclaration par le BAILLEUR d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Si le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, le PRENEUR encourrait une astreinte de CENT CINQUANTE € (150 €) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de TRENTE POURCENTS (30%)" .
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Baret Fulcrand, le 13 juin 2025 pour la somme principale de 27 995,00 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juillet 2025.
La SAS Baret Fulcrand doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025, s’élèvent à la somme de 35 816,29 €, terme de septembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la SAS Baret Fulcrand à payer à la SCI Rmini la somme provisionnelle de 35 816,29 € arrêtée au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2025, sur la somme de 27 995 €, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par Commissaire de Justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Baret Fulcrand est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 de 236,88 € et à payer à la SCI Rimini la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais d’état de nantissement sont compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Rimini à la SAS Baret Fulcrand pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juillet 2025 ;
DIT que la SAS Baret Fulcrand doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par Commissaire de Justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE la SAS Baret Fulcrand à payer à la SCI Rimini la somme de 35 816,29 € arrêtée au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2025, sur la somme de 27 995 €, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS Baret Fulcrand à payer à la SCI Rimini une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS Baret Fulcrand à payer à la SCI Le Terminal la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Baret Fulcrand aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 de 236,88 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Octobre 2025
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