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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 mai 2026, n° 22/34475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/34475 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWI6P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Aurélie BELGRAND, Avocat, #C0399
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Hicham AFFANE, Avocat, #D0898
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en date du 31 mars 2022 par laquelle Monsieur [I] [T] a introduit l’instance en divorce,
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil le divorce, aux torts exclusif de l’époux, de :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Nord)
ET
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Seine [Localité 6])
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Seine [Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [T] et à Madame [L] [G] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, [Adresse 2] à [Localité 8] à Madame [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Madame [L] [G] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [H] [T] est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaire les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [L] [G] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [G] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que la contribution sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'[1] , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
_____________________________________________________
Indice de référence
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur , les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que les parents partageront par moitié, sur présentation de factures, les frais scolaires et extra scolaires (dont la cantine, l’étude, les voyages scolaires) ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [T] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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