Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXX
88D
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXX
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [M] [H]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [Y] [R], adjointe administrative stagiaire, et Madame [Q] [X], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
née le 21 Avril 1997 à LIBOURNE (GIRONDE)
33, lieu-dit Fargues
33230 COUTRAS
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [E] [F], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date du 19 et 22 juin 2024, Madame [M] [H] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 16 942.36 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 9 932.71 euros, d’allocation de rentrée scolaire de 1 160.45 euros, d’allocation de soutien familial de 4 427.39 euros, de revenu de solidarité active de 1 113.09 euros et de la prime exceptionnelle de fin d’année de 308.72 euros.
Par courrier du 14 août 2024, le conseil de Madame [M] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision et de solliciter une remise de dette.
Le 13 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales et a rejeté la demande de remise de dette.
Dès lors, Madame [M] [H] a, par requête de son conseil du 6 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [M] [H] n’a pas comparu. Toutefois, dans le cadre de sa requête déposée par son conseil, dont elle justifie l’envoi à la caisse d’allocations familiales de la Gironde par courrier recommandé du 6 mai 2025, elle a sollicité expressément à être dispensée de comparution, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dispensée de comparaître, Madame [M] [H], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2025,
— la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser les prestations familiales à compter du 19 juin 2024, assortie des intérêts à compter de cette date,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts,
— de la décharger de rembourser la somme de 16 633.64 euros de prestations familiales,
A titre subsidiaire,
— de réduire la dette de prestations familiales à une somme symbolique ou à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 133-9-2, L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle ne comprend pas la motivation exacte de la réclamation de l’indu, ni le montant précis de la somme réclamée et que ce courrier ne permet pas de l’informer du délai de deux mois, imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ou de son droit d’option et met en avant l’absence de signature de son auteur. Elle ajoute que la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas produite, invoquant l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute, au vu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et au visa d’un arrêt du 7 juillet 2022 de la Cour de Cassation, que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas spontanément informée de l’usage de son droit de communication, qui entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant. Elle met également en avant l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable, selon les articles R. 133-9-2, R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale, ajoutant que la signature du courrier d’accompagnement ne permet pas de purger cette nullité. Elle fait aussi état de l’absence de production du décompte de la créance, visant les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, qui lui est préjudiciable car elle ne peut contester utilement le montant qui lui est réclamé. Enfin, elle considère qu’il y a une violation des droits de la défense, sur le fondement de l’article 6 de la CESDH alors que la décision n’a pas été motivée en droit et en fait, qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur. Sur le fond, en invoquant les articles R. 111-2, R. 112-2 du code de la sécurité sociale, 1302-3 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que le contrôleur s’est contenté d’affirmer qu’elle résidait hors de France plus de 92 jours sans chercher à comprendre les raisons de ses déplacements, qui sont motivés par des contraintes professionnelles et ne sauraient donc à eux seuls suffire à remettre en cause le caractère permanent de sa résidence en France. Elle ajoute que la consultation de ses données de connexions aurait pu faire l’objet d’un traitement à visée informative et pédagogique de la part de la caisse d’allocations familiales, or elle n’a reçu aucun avertissement, précisant concernant ses relevés bancaires qu’elle fait peu de dépenses en France dans la mesure où elle réside chez ses parents et met enfin en avant la complexité des dispositifs d’aides sociales qui entraîne des erreurs de la part de la caisse d’allocations familiales elle-même. Par application de l’article 1231-6 du code civil, elle sollicite de prononcer les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, né en raison des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales. A titre subsidiaire, elle met en avant ses difficultés financières pour solliciter une remise de dette. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement, mettant en avant sa bonne foi. Au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique elle sollicite la condamnation au paiement des frais irrépétibles, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 160.45 euros au titre de la dette d’allocation de rentrée scolaire et de 4 427.39 euros au titre de la dette d’allocation de soutien familial,
— rejeter la demande de remise de dette,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— de condamner Madame [M] [H] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 412.7, L. 212-1, L. 212-2 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 9 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, que la notification permet de connaître l’origine de l’indu qui a permis à la requérante d’utilement faire un recours devant la commission de recours amiable, qu’il existe une dispense de signature en cas de notification par l’intermédiaire d’un télé service, comme c’est le cas sur la plateforme du site caf.fr, et qu’aucune obligation de présentation d’un décompte détaillé de la créance ne lui est imposée au stade de la notification de l’indu. Concernant la décision de la commission de recours amiable, elle indique qu’elle comporte la signature, le nom et la fonction de son auteur et que le document permet de connaître la dénomination de l’organisme qui a pris la décision. Elle ajoute verser aux débats, la preuve de l’assermentation de Madame [V] [U], en charge du contrôle effectué en mai 2024. Sur la procédure de contrôle, invoquant les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, elle indique que Madame [M] [H] a été convoquée pour procéder à la vérification de son dossier, mais qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous et que la procédure a respecté le contradictoire par écrit, cette dernière ayant déclaré sur l’honneur avoir pris connaissance des constats issus du contrôle et être en désaccord avec le rapport. Sur le fond, elle met en avant le bien-fondé des indus. Concernant, l’allocation de rentrée scolaire, sur le fondement des articles L. 511-1, R. 111-2 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’il ressort du rapport d’enquête que Madame [M] [H] n’a pas résidé sur le territoire français du 30 décembre 2021 au 13 juillet 2023, puis à compter du 18 septembre 2023, avec une majorité de transactions financières effectuées depuis l’étranger, une scolarisation de sa fille [N] en France seulement pour la rentrée 2018-2019 selon le directeur de l’Education Nationale, générant donc un indu pour la période d’août 2021 à août 2023. Pour l’allocation de soutien familial, selon les articles L. 523-1, L. 511-1 et R. 523 du code de la sécurité sociale, il a également été constaté que Madame [M] [H] ne réside pas de manière effective et stable sur le territoire et ajoutant que le père de l’enfant verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 450 euros depuis le mois d’avril 2021, qui est largement supérieure au plafond de l’allocation de soutien familial, générant donc un indu de juin 2021 à novembre 2023. A titre subsidiaire, sur la demande de remise de dette, alors que les indus ont été qualifiés de frauduleux, une pénalité administrative a été appliquée et par conséquent, aucune remise de dette ne peut être octroyée, précisant qu’aucune contestation de la décision appliquant la pénalité n’a été faite et que cette décision n’est donc plus susceptible de recours. Elle précise que son obligation d’information se limite à la réponse aux questions posées par les assurés et n’impose pas la délivrance d’une information générale. Sur la demande de dommages et intérêts, elle met en avant l’absence de preuve de faute de sa part, ni d’un préjudice subi par Madame [M] [H] et faisant état de sa mission de service public, elle sollicite le rejet de la condamnation aux frais irrépétibles.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXX
Il sera précisé au préalable que Madame [M] [H] conteste le bien-fondé de l’indu en sollicitant « de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 16 633.64 euros », et que le présent tribunal n’a compétence que sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial s’élevant à un montant total de 5 587.84 euros et statuera dans cette limite, alors que le tribunal administratif a été valablement saisi d’un recours concernant les indus de primes d’activité (PPA) à hauteur de 9 932.71 euros, de revenu de solidarité active de 1 113.09 euros et de la prime exceptionnelle de fin d’année de 308.72 euros.
o Sur les motifs de forme
— Sur la nullité du courrier de notification de l’indu :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’article L. 212-2 du même code précisant que « sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
Selon l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les courriers en date des 19 et 22 juin 2024 ont été notifiés à Madame [M] [H] par l’intermédiaire du site internet de la caisse d’allocations familiales. Or, ces courriers comportent le nom et prénom ainsi que la fonction de son auteur, soit « [G] [B], directrice » et l’en-tête du courrier au nom de la « caisse d’allocations familiales », sans nécessité qu’il comporte sa signature, par application des dispositions précitées.
En outre, ce courrier comporte la motivation suivante : « Compte tenu de votre résidence hors de France, nous avons régularisé votre dossier. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.06.2021 jusqu’au 30.04.2024 », qui permet de comprendre le motif sur lequel l’indu est réclamé. En outre, il ressort de la teneur de son courrier de contestation du 14 août 2024 auprès de la commission de recours amiable, que Madame [M] [H] a utilement compris cette motivation, fondant son argumentation sur les explications de sa résidence à l’étranger au-delà de 92 jours.
Alors qu’aucune obligation d’établir un décompte précis de la créance n’est mise à la charge de l’organisme, ce courrier mentionne les prestations concernées, soit les allocations familiales pour le premier courrier et le montant de l’indu, soit 16 633.64 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 pour le second courrier d’un montant de 308.72 euros.
Enfin, une annexe aux courriers intitulé « DEMARCHES – MODE D’EMPLOI » mentionne pour chaque prestation concernée, les modalités de paiement, de demande de remise de dette ou de contestations, détaillant les délais et l’instance auprès de laquelle il convient de faire la demande.
Par conséquent, la contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
— Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable :
Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Toutefois, il est constant que l’omission des mentions prescrites à cet article n’affecte pas la validité de la décision, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ. 11/10/2008 n° 17-24.327).
En l’espèce, les décisions de la commission de recours amiable du 16 janvier 2025 comportent les mentions prévues par l’article précité, dans la mesure où les courriers de notification comportent la signature, le nom et la fonction de son auteur, « Le président. [P] [S] » la première phrase du courrier indiquant « conformément aux pouvoirs que la commission de recours amiable détient du Conseil d’Administration de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ». En outre, en haut à gauche de la décision elle-même, il est mentionné « Commission RECOURS AMIABLE du 13/01/2025 », permettant ainsi de connaître la dénomination de l’organisme qui l’a prise, et à la requérante de contester utilement ladite décision devant le présent tribunal.
En outre, la caisse d’allocations familiales produit une note indiquant que les membres de la commission de recours amiable élus sont Monsieur [S] en qualité de président et Monsieur [L] en qualité de vice-président. Enfin, alors qu’aucune obligation d’établir un décompte précis de la créance n’est mise à la charge de la commission de recours amiable, chaque décision mentionne néanmoins l’indu concerné, dans le paragraphe « OBJET DU RECOURS », précisant que « l’allocataire a saisi la commission de recours amiable aux fins de former contestation au trop-perçu d’allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1160.45€ sur la période du 08/2021 à 08/2023 » et que « l’allocataire a saisi la commission de recours amiable aux fins de former contestation au trop-perçu d’allocation de soutien familial (ASF) d’un montant de 4427.39€ sur la période de 06/2021 à 11/2023 ».
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
— Sur le respect des droits de la requérante dans le cadre de la procédure de contrôle :
Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, le rapport d’enquête du 31 mai 2024 a été réalisé par Madame [V] [U]. Or la caisse d’allocations familiales verse aux débats une décision du directeur du département maîtrise des risques/lutte contre la fraude, Monsieur [T] [A], en date du 23 septembre 2020 décidant que « Madame [V] [U], née le 12 avril 1966 à PERIGUEUX (24) est agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 11 août 2020 ». Le procès-verbal d’assermentation devant le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 16 octobre 2019, concernant notamment Madame [V] [U] est également produit.
En outre, Madame [M] [H] a également été informée des documents obtenus auprès de tiers, puisque qu’elle a rempli de manière manuscrite une attestation sur l’honneur le 28 mai 2024, attestant « avoir pris connaissance des constats issus du contrôle et en être en désaccord » et a utilement fait valoir ses observations à ce titre dans le cadre prévu pour « Expliquer les raisons de votre désaccord ». Enfin, Madame [M] [H] ne démontre pas avoir sollicité une copie des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels le contrôleur s’est fondé pour prendre sa décision, la communication de ces éléments étant soumis à la demande de l’allocataire, selon les dispositions précitées, et n’a pas à être spontanée.
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
o Sur les motifs de fond
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale « Les prestations familiales comprennent : (…)
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
— Sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
Selon le premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ».
En l’espèce, dans la confirmation de situation en date du 19 juillet 2022, Madame [M] [H] avait fait état de la situation de sa fille [N], née le 26 mars 2015, scolarisée dans un établissement depuis le 01/10/2019. Or, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département la DDDEN de la Gironde, indique dans un courriel du 23 mai 2024, que [N] [H] a été scolarisée pour l’année scolaire 2018-2019 en niveau petite section à l’école de St-Médard-de-Guizières, mais n’a pas communiqué de certificat de scolarité pour les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Or, Madame [M] [H] n’apporte aucun élément concernant la scolarité de sa fille.
Par conséquent, l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour les mois d’août 2021, août 2022 et août 2023 est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1 160.45 euros et Madame [M] [H] sera donc condamnée à verser cette somme à la CAF de la Gironde.
— Sur l’indu d’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article R. 523 du code de la sécurité sociale « Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l’article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1.
Le même délai d’un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l’article L. 523-1 dont l’un des parents s’acquitte intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l’article R. 523-3-2 ou par l’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 512-1 code de la sécurité sociale que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ».
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précisant que « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».
Au préalable il sera précisé que le juge n’étant tenu de répondre qu’aux moyens de droit et de faits soulevés, les développements concernant le manque de pédagogie de la caisse d’allocations familiales et la complexité des prestations familiales sont inopérants.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’agent assermenté a constaté une absence de résidence sur le territoire français pour les périodes du 30 décembre 2021 au 13 juillet 2023, puis à compter du 18 septembre 2023, mentionnant des retraits d’argents et des paiements en CB effectuées à l’étranger sur les années 2021 à 2024, au moins deux déclarations trimestrielles télétransmises depuis l’étranger selon l’adresse IP. En effet, il ressort des relevés de compte bancaire qu’au début de l’année 2021, de nombreuses transactions en France étaient mentionnées à Coutras (Leclerc, Boulangerie, MacDonald’s…), mais qu’à compter du mois de décembre 2021, des transactions à l’étranger sont présentes avec l’application de frais bancaire pour une utilisation à l’étranger, et notamment de restauration ou de parking à Miami sur la période retenue. Or, Madame [M] [H] ne produit que ses relevés bancaires de janvier à décembre 2021 et d’août à septembre 2023, qui ne remettent pas en cause ces constatations.
En outre, l’agent assermenté précise que sur l’acte de décès du père de Madame [M] [H] en date du 26 février 2024 transmis pour justifier son absence aux rendez-vous pour le contrôle, il est mentionné l’adresse de Madame [M] [H] à Coral Gables, 1108 Alberca Street à Miami. Il sera également relevé, alors que sa fille est née le 26 mars 2015, que Madame [M] [H] n’a pas justifié de la scolarité de cette dernière afin d’attester de sa résidence en France. Or, le dernier certificat de scolarité transmis par le directeur académique des services de l’éducation nationale du département la DDDEN de la Gironde dans un courriel du 23 mai 2024, concerne l’année scolaire 2018-2019 en niveau petite section à l’école de St-Médard-de-Guizières.
L’attestation de Madame [G] [D] épouse [H], en qualité de directrice générale de la société SA CMI témoigne que Madame [M] [H] occupe le poste de directrice générale déléguée au sein de la société qui implique des fréquentes missions à l’étranger, sans permettre de déterminer précisément le temps passé à l’étranger pour lesdites missions. Il sera précisé que Madame [G] [D] épouse [H] est également la mère de la requérante.
Enfin, il sera précisé que les relevés bancaires de Madame [M] [H] font état de virements mensuels de 450 euros identifiés comme « virement Web M. [H] Virement depuis Virement depuis Ma Banque[M] – Pension Alimentaire [N] » sans ce que cette dernière ne s’explique sur ces sommes.
Dès lors, la preuve d’un caractère permanent de la résidence en France de Madame [M] [H] n’est pas rapportée et par conséquent, l’indu d’allocation de soutien familial de juin 2021 à novembre 2023 est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 4 427.39 et Madame [M] [H] sera donc condamnée à verser cette somme à la CAF de la Gironde.
— Sur la condamnation au règlement des prestations familiales à compter du 19 juin 2024, de capitalisation des intérêts et d’astreinte
Selon le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ».
Madame [M] [H] formule une demande de condamnation au règlement de prestations familiales à compter du 19 juin 2024, sollicitant également d’ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Or, Madame [M] [H] n’apporte aucun élément sur une décision de refus d’octroi de prestation à compter du 19 juin 2024 contre laquelle elle aurait saisi la commission de recours amiable.
Par conséquent sa demande sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Alors que les indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial ont été considérés comme étant justifiés, la caisse d’allocations familiales ayant fait une exacte application des dispositions en vigueur et une exacte appréciation de la situation de Madame [M] [H], aucun manquement n’a été démontré, ni mauvaise foi.
En conséquence, la responsabilité de la CAF de la Gironde ne peut être engagée à l’égard de Madame [M] [H] et sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [M] [H] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Madame [M] [H].
— Sur les demandes accessoires
Madame [M] [H] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde au titre de l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour les mois d’août 2021 à août 2023 la somme de 1160.45 euros,
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde au titre de l’indu d’allocation de soutien familial versées à tort pour la période de juin 2021 à novembre 2023, la somme de 4 427.39 euros,
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le surplus de l’indu et CONSTATE que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi à ce titre,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [M] [H] de condamnation au règlement des prestations familiales à compter du 19 juin 2024, sous astreinte et avec capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [H],
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [M] [H],
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [H],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de scolarité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Servitude de passage ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Parcelle
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Contrat de mandat ·
- Fusible ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en concurrence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Atlantique ·
- Habitat
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Assureur ·
- Volonté ·
- Testament ·
- Police ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.