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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 11 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZHD
Nature de l’affaire : 5AA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H], [I] [A] [S] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H], [I] [A] [S] [F]
née le 01 Mars 1987 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 novembre 2018, M. [L] [X] a consenti à Mme [H] [A] [S] [F] (ainsi qu’à M. [Z] [N] [O] [F], qui a depuis lors quitté le logement) un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour initialement un loyer mensuel de 590 euros ainsi que 55 euros de provisions mensuelles sur charges.
Une convention de cautionnement a été signée avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été subrogée dans les droits de M. [L] [X] à l’égard de Mme [H] [A] [S] [F] aux termes de quittances subrogatives.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [H] [A] [S] [F] le 20 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.286,15 euros.
Une ordonnance sur requête pour constater l’inoccupation ou l’abandon du logement a été rendue le 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, mais il est évoqué qu’elle n’aurait pas été signifiée dans le délai de six mois.
Une seconde ordonnance, de rejet, a été rendue par le même juge le 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [H] [A] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d’obtenir principalement que le bail soit résilié, que l’expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
En demande, ACTION LOGEMENT SERVICES, se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire ;Condamner Mme [H] [A] [S] [F] à quitter le logement ;Ordonner à défaut l’expulsion de Mme [H] [A] [S] [F] ;Condamner Mme [H] [A] [S] [F] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6.039 euros au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023 sur la somme de 1.286,15 euros, et à compter de l’assignation du 26 juin 2025 sur le surplus ;Condamner Mme [H] [A] [S] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer augmenté de la dernière provision mensuelle sur charges, sur présentation de quittances subrogatives par ACTION LOGEMENT SERVICES ;Condamner Mme [H] [A] [S] [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [A] [S] [F] aux dépens.
Au soutien de sa position, ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2024 n’a pas pu produire ses effets en ce qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois de sorte qu’elle est caduque, rendant nécessaire la présente procédure judiciaire.
En défense, Mme [H] [A] [S] [F] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [H] [A] [S] [F] le 20 novembre 2023, et une copie a été notifiée à la Commission de
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coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 novembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 27 juin 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 09 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conséquent, la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (anciennement, deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) visant le délai de deux mois conformément au droit ancien en vigueur au jour de la conclusion du bail, et le commandement de payer signifié le 20 novembre 2023 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1.286,15 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai ouvert à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 janvier 2024 à minuit, privant Mme [H] [A] [S] [F] de titre sur le logement à compter du lendemain.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette de Mme [H] [A] [S] [F] s’élève à la somme de 6.039 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2025.
Il n’est justifié devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d’office.
En conséquence, il sera prononcé contre Mme [H] [A] [S] [F] une condamnation à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.039 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2025.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sont accordés à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023 sur la somme de 1.286,15 euros, à compter de l’assignation du 03 juin 2025 sur la somme de 2.927,75 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande d’expulsion et l’éventualité de délais.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais
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ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ne peut être poursuivie notamment qu’en vertu d’une décision de justice.
La situation de Mme [H] [A] [S] [F] telle qu’elle résulte des éléments aux débats ne permet pas d’accorder des délais de paiement et ainsi de suspendre les effets de la résiliation du bail.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [H] [A] [S] [F] sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de réduire le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun élément des débats ne justifie d’accorder les délais prévus aux articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme [H] [A] [S] [F] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans le présent jugement.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
Conformément à l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé sans droit ni titre par un tiers a droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui payer une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
En conséquence de l’expulsion ordonnée, il y a lieu de condamner Mme [H] [A] [S] [F] au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire qui a mis fin au titre pour occuper le logement, soit le 20 janvier 2024, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges tels qu’ils auraient été dus si le bail se poursuivait, outre indexation.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet.
En conséquence de la condamnation précédemment allouée à hauteur de 6.039 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, les indemnités d’occupation ne donneront lieu à condamnation qu’à compter du 1er septembre 2025.
Ces indemnités mensuelles d’occupation ne seront dues à ACTION LOGEMENT SERVICES que sur présentation par elle de quittances subrogatives correspondantes.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] [A] [S] [F], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023, de sa dénonce à la CCAPEX du 21 novembre 2023, de l’assignation du 26 juin 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 27 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Mme [H] [A] [S] [F], supportant la condamnation aux dépens, à payer
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à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 novembre 2018 entre M. [L] [X], dans les droits duquel est subrogée ACTION LOGEMENT SERVICES, et Mme [H] [A] [S] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] [A] [S] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.039 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023 sur la somme de 1.286,15 euros, à compter de l’assignation du 03 juin 2025 sur la somme de 2.927,75 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [H] [A] [S] [F], ainsi que celle de tout occupant lié, du logement situé [Adresse 3] et de ses éventuels locaux annexes ;
ORDONNE à Mme [H] [A] [S] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [A] [S] [F] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [A] [S] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant lié, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à réduire le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [A] [S] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation de quittances subrogatives pour chaque somme mensuelle, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges tels qu’ils auraient été dus si le bail se poursuivait, ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, outre indexation comme si le bail se poursuivait, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [H] [A] [S] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023, de sa dénonce à la CCAPEX du 21 novembre 2023, de l’assignation du 26 juin 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 27 juin 2025 ;
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CONDAMNE Mme [H] [A] [S] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge
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