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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81763 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6RG
N° MINUTE :
CCC à Monsieur [K] par LRAR et LS
CCC à Me METIVIER par LS
CE à [Localité 6] HABITAT OPH par LRAR et LS
CE à Me HENNEQUIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH
RCS DE PARIS: 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16/05/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à l’OPH [Localité 6] HABITAT d’effectuer, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 3 mois, les travaux suivants :
« – réglage et calage de la porte intérieure du sas de l’immeuble (le ferme-porte électrique doit être correctement installé et réglé et le bras droit solidarisé avec le battant) ;
— l’encoffrement des canalisations ;
— l’installation d’un piège à sons entre la bouche et le moteur VMC et le remplacement de la bouche d’extraction par la bouche d’extraction acoustique ».
Par acte du 13/02/2025, M. [Y] [K] a fait assigner l’OPH [Localité 6] HABITAT aux fins de voir :
Liquider l’astreinte prononcée à la somme de 9100 euros ;Condamner l’OPH [Localité 6] HABITAT au paiement de cette somme ;Condamner l’OPH [Localité 6] HABITAT au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat.
A l’audience du 4/12/2025, M. [Y] [K] a modifié ses demandes en liquidation et paiement pour les porter à la somme de 1300 euros. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [K] s’est référé à ses écritures, concluant au rejet des demandes et à la condamnation de M. [Y] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [Y] [K] visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. Il appartient néanmoins au créancier qui conteste la bonne exécution des travaux entrepris, de justifier de l’absence de conformité de ces derniers aux termes de l’obligation assortie de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée.
En l’espèce, l’OPH [Localité 6] HABITAT justifie (i) d’une facture en date du 14/06/2024 relative à l’installation de pièges à sons au sein du système de VMC, (ii) d’une facture du 2/07/2024 concernant le remplacement du système de verrouillage électrique de la porte intérieure de l’immeuble et (iii) d’un rapport d’intervention concernant la pose le 11/07/2024 de silencieux sur les canalisations.
De son côté, si M. [Y] [K] soutient que les travaux entrepris n’ont pas permis de régler les nuisances sonores subies, il ne précise pas en quoi les interventions objets des factures susvisées ne seraient pas conformes aux termes de l’injonction du juge au sein de son jugement du 16/05/2024.
Il sera en particulier observé que l’OPH [Localité 6] HABITAT n’a pas été condamnée à supprimer sous astreinte tout bruit en provenance des canalisations, de la VMC ou de la porte du hall de l’immeuble de sorte que le constat par le commissaire de justice auteur du procès-verbal du 13/02/2025 d’un « son […] perceptible » au niveau des tuyaux, d’un sifflement perceptible lors de la mise en route de la VMC ou encore d’un « bruit de claquement » lors de la fermeture de la porte de l’immeuble depuis le sas ou la cour ne saurait suffire à établir l’absence de conformité des travaux entrepris aux termes de l’injonction figurant au dispositif du jugement du 16/05/2024.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’OPH [Localité 6] HABITAT justifie avoir totalement exécuté l’obligation de travaux pesant sur elle le 11/07/2024, date du rapport d’installation de silencieux entourant les canalisations du bâtiment.
Le jugement ayant été signifié le 31/05/2024 et l’astreinte ayant commencé à courir à l’issue d’un délai de 3 mois soit le 01/09/2024, l’obligation de travaux pesant sur l’OPH [Localité 6] HABITAT a donc été exécutée dans les délais impartis par le jugement du 16/05/2024.
Les demandes en liquidation d’astreinte et paiement seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 6] HABITAT les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Y] [K] à payer à l’OPH [Localité 6] HABITAT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de liquidation et paiement au titre de l’astreinte prononcée aux termes du jugement du 16/05/2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’OPH [Localité 6] HABITAT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens.
Fait à Paris, le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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