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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [A] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00242 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZ5
N° MINUTE :
6-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00242 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [A] [E], portant sur la somme de 12 631,30 €, avec intérêts au taux nominal de 5,90 % l’an à compter du 24 novembre 2025, une indemnité de résiliation de 932,41 €, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 16 juin 2023, par M. [E] et la société BNP Paribas, qui portait sur 12 251,80 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 186,59,13 € au taux nominal de 5,90 % l’an. La première mensualité devait été payée le 10 mai 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du 15 décembre 2023, soit après le règlement de cinq mensualités ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 11 330,05 € de capital restant dû.
En revanche, le mode de calcul des intérêts, sollicités à hauteur de 1301,25 €, n’est pas produit ; la banque ne prouve pas que cette somme soit due.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 932,41 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées.
M. [E] est condamné à payer 12 262,46 € (11 330,05 € + 932,41 €), à la société BNP Paribas, au titre du solde de crédit de 12 251,80 €, conclu le 16 juin 2023, outre intérêts au taux de 5,90 % l’an, à compter du 10 décembre 2025, date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] à payer 12 262,46 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 12 251,80 €, conclu le 16 juin 2023, avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 10 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [E] à payer 600 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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