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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/55219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENT
N° : 4
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS – #B0056
DEFENDERESSE
Madame [V] [C], pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – #B0408
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [F] et Mme [V] [C] sont infirmières libérales.
Elles ont conclu le 16 septembre 2020 un contrat de remplacement, puis un contrat de collaboration.
Mme [M] [F] s’est plainte de ne pas avoir reçu le paiement de certaines rétrocessions.
Des procédures se sont déroulées devant les instances ordinales.
Par acte en date du 11 juillet 2025, Mme [M] [F] a assigné Mme [V] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Mme [V] [C] à lui payer les sommes provisionnelles de22.000 euros au titre du paiement de ses honoraires5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,Condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Deux renvois ont été accordés à la demande des parties, qui ont été invitées à rencontrer un médiateur.
À l’audience du 4 décembre 2025, Mme [M] [F] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre le rejet des demandes reconventionnelles. À titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée en défense était ordonnée, elle a demandé que les frais soient à la charge de Mme [V] [C].
En réplique à l’audience, Mme [V] [C] s’oppose à la demande en paiement, et sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Subsidiairement elle sollicite la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse sollicite principalement la somme provisionnelle de 22.000 euros, au titre de rétrocessions « correspondant aux facturations des
mois de juillet et août 2021, évaluées à 22.000 euros », outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
La défenderesse s’y oppose en indiquant que la demande se heurte à des contestations sérieuses, qu’elle ne développe pas, que la créance n’est ni certaine ni exigible, et soutient subsidiairement que si « les parties se doivent mutuellement des sommes », une expertise serait nécessaire pour faire les comptes entre les parties.
À l’appui de ses demandes en paiement, Mme [M] [F] verse principalement un contrat de remplacement, un contrat de collaboration, des pièces en lien avec la procédure ordinale, et une « liste des factures ».
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces documents les éléments suivantes :
Le contrat de remplacement, daté du 16 septembre 2020, prévoit une fin de contrat au 7 décembre 2020, de telle sorte qu’il ne peut fonder une obligation non sérieusement contestable pour des facturations de soins de juillet et août 2021.
Le contrat de collaboration est daté du 7 décembre 2021, avec une mention manuscrite en dernière page précisant « début contrat collaboration non conforme ce qui a été modifié : 1/8/21 », alors que l’article 14 du contrat stipule que le contrat est conclu à compter du 7 décembre 2020. Outre cette difficulté sur la date de début du contrat, la demanderesse indique dans ses écritures qu’en raison de la réception de son attestation d’inscription en septembre 2021, « le contrat de collaboration n’a pas pu commencer avant le mois de septembre 2021 ». Les stipulations de ce second contrat peuvent donc difficilement fonder une obligation non sérieusement contestable pour des facturations de soins de juillet et août 2021.
Mme [M] [F] ne donne aucune explication sur le calcul lui permettant d’évaluer la créance à la somme de 22.000 euros ; en effet elle produit uniquement un tableau, sans total, qui contient une liste de factures, par nom de patients. Il ressort de l’analyse de ce tableau, d’une part que le total des sommes s’élève à 22.024,15 euros et non à 22.000 euros, mais surtout d’autre part que certaines factures visent des actes de soins antérieurs à juillet 2021, et/ou postérieurs à août 2021.
Par conséquent la dette, qui n’est pas reconnue par la défenderesse, pas même dans le cadre de la conciliation ordinale à l’issue de laquelle Mme [V] [C] s’est seulement engagée « à verser la rétrocession de juillet et août 2021 à Mme [F] [M] après vérification des montants », se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale en paiement de la demanderesse, ce qui entraîne également le rejet de la demande en dommages et intérêts justifiée par le non-paiement de la créance principale.
Les demandes en paiement de Mme [M] [F] seront donc rejetées.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes en paiements provisionnels de Mme [M] [F] ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [M] [F] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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