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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 févr. 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
— =-=-=-=-
Service des saisies immobilières
JUGEMENT CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
RENDU LE 10 FEVRIER 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, tenue le dix février deux mil vingt six, par Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière, le jugement dont la teneur suit a été rendu sur le siège,
CREANCIER POURSUIVANT :
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparant, représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant), Maître Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant).
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [E] [I] [W] [R] [Q], époux de madame [H], [N], [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant).
CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la SAVOIE (TRESOR PUBLIC), agissant sous l’autorité de du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie et du Directeur Général des Finances Publiques, faisant élection de domicile en ses bureaux, sis [Adresse 3].
non comparant, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [E] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 10 septembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement afin de saisie immobilière en date du 18 avril 2024, à savoir les biens situés à [Adresse 4], cadastrés section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en un seul lot, à la barre du tribunal sur la mise à prix de 500 000 euros ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de publicité ;
— mentionner le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la somme de 482 726,80 euros outre intérêts conventionnels courus et à courir, se décomposant comme suit :
* 16 363,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt consenti pour un montant initial de 181 633 euros jusqu’à parfait payement ;
* 414 327,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt consenti pour un montant initial de 393 095,60 euros, jusqu’à parfait payement ;
* 2 000 euros au titre de frais irrépétibles dus par Monsieur [E] [Q] selon jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 30 novembre 2022 ;
— ordonner la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— désigner la SELARL [K] [D] & [O] [C], Commissaires de justice à [Localité 1], en la personne de Maître [O] [C], ou tout autre associé de ladite SELARL, afin de procéder à une visite des biens pendant une heure dans les 15 jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
* fixer le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* dire que le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et rappeler que les frais de saisie immobilière sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente en application de l’article R.322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* ordonner qu’en cas de vente amiable ou de gré à gré, l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-191 du Code de commerce, et ce conformément à l’article A.444-191 V du même Code, à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
* taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du créancier poursuivant ;
— en tout état de cause, ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
À cette occasion, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a exposé qu’elle a consenti à Monsieur [E] [Q] deux prêts :
— le premier, reçu par acte notarié du 26 décembre 2005 par Maître [X] [P], Notaire à [Localité 3], intitulé « PRÊT MODULABLE n°10536492 » portant sur un montant de 181 633 euros, au taux d’intérêts de 3,55 %, remboursable en 240 échéances, destiné à l’acquisition de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] », situé dans la commune de [Localité 4], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— le second, reçu par acte notarié du 8 janvier 2013 par Maître [G] [B], Notaire à [Localité 5], intitulé « PRÊT RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » portant sur un montant de 393 095,60 euros, au taux d’intérêts de 3,80 %, remboursable en 240 échéances, destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 6], [Adresse 6], cadastrés section C n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7].
Elle a ajouté que le remboursement de ses créances a été garanti par des inscriptions sur les biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 7], à savoir :
— pour le prêt « PRÊT MODULABLE n°10536492 », par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 30 août 2018, volume 2018 V n°2416, à laquelle s’est substituée une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 5 novembre 2018, volume 2018 V n°2982 ;
— pour le prêt « PRÊT RIV’IMMO MODULATION n°08646918 », par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur ces biens, publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 8 février 2013, volume 2013 V n°349.
Elle a également affirmé que suite à l’absence de payement d’échéances des prêts susmentionnés, elle a, par courrier du 15 mai 2017, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [E] [Q] en demeure de lui payer les sommes restant dues.
Elle a par ailleurs fait valoir que par acte d’huissier du 16 décembre 2020, Monsieur [E] [Q] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal judiciaire de PARIS pour solliciter sa condamnation en payement.
Elle a précisé que par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a :
— rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [Q] ;
— condamné Monsieur [E] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de :
* 16 363,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt d’un montant initial de 181 633 euros ;
* 414 327,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt d’un montant initial de 393 095,60 euros ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
— condamné Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
— condamné Monsieur [E] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute autre demande.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mentionné qu’elle a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, fait signifier le jugement susvisé à Monsieur [E] [Q].
Elle a soutenu avoir ensuite fait délivrer le 18 avril 2024 à Monsieur [E] [Q], par la SELARL [K] [D] & [O] [C], Commissaires de justice à [Localité 1], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 4], cadastrés section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Elle a enfin précisé que le débiteur s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement délivré à l’encontre de Monsieur [E] [Q] a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, l’assignation signifiée à Monsieur [E] [Q] a été dénoncée au Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 17 mars 2015, volume 2015 V n°568.
Par acte du 9 septembre 2024, le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, a déclaré sa créance à hauteur de 52 868 euros arrêtée au 23 juillet 2024, comprenant les sommes de :
— 29 887 euros, cette somme comprenant elle-même les sommes de 11 571 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2011, la somme de 2 134 euros au titre de pénalités sur les prélèvements sociaux de 2011, la somme de 1 301 euros au titre de pénalités sur les prélèvements sociaux de 2010, la somme de 13 528 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2019 et la somme de 1 353 euros au titre des pénalités afférentes à cet avis d’impôt ;
— 22 981 euros, comprenant elle-même une somme de 20 892 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2021 et une somme de 2 089 euros au titre de pénalités.
Par jugement d’orientation du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir constater la prescription de l’action de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en ce qui concerne l’exécution poursuivie au titre des actes notariés de prêt reçus les 26 décembre 2005 et 8 janvier 2013 ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir prononcer la nullité partielle du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 18 avril 2024 pour :
* l’acte de prêt reçu le 8 janvier 2013 par Maître [G] [B], Notaire à [Localité 5], contenant prêt de la somme de 393 095,60 euros en principal outre intérêts ;
* l’acte de prêt reçu le 26 décembre 2005 par Maître [X] [P], Notaire à [Localité 3], contenant prêt de la somme de 181 633 euros en principal outre intérêts ;
— constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— autorisé Monsieur [E] [Q] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis en un seul lot ;
— fixé à 1 500 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus ;
— dit en conséquence que la vente devra intervenir avant le 8 juillet 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— rappelé que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ;
— rappelé que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
— rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
— rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
— dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
— rappelé qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— mentionné la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 481 979,91 euros arrêtée au 28 février 2024 et composée :
* au titre du principal, d’une somme de 432 690,80 euros, comprenant :
o une somme de 414 327,12 euros au titre du prêt « RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » ;
o une somme de 16 363,68 euros au titre du prêt modulable n°10536492 ;
o une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* au titre des intérêts, d’une somme de 49 289,11 euros, comprenant :
o une somme de 47 535,24 euros au titre des intérêts afférents au prêt « RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » au taux conventionnel de 3,80% pour la période allant du 22 février 2021 au 28 février 2024 ;
o une somme de 1 753,87 euros au titre des intérêts afférents au prêt modulable n°10536492 au taux conventionnel de 3,55% pour la période allant du 22 février 2021 au 28 février 2024 ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir constater l’extinction de la créance du Trésor Public qui a été déclarée au titre de l’impôt sur le revenu de 2019 et des pénalités afférentes ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir constater l’absence d’exigibilité de la créance déclarée par le Trésor Public au titre de l’impôt sur le revenu de 2021 et des pénalités afférentes ;
— taxé les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 3 226,95 euros, arrêtée à la date du 14 janvier 2025 auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A.444-191 du Code de commerce revenant à l’avocat poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de la SELURL BOLLONJEON.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens saisis, situés à [Localité 8] [Adresse 7], cadastrés section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
sur la mise à prix de 500 000 euros ;
— dit que la vente forcée des biens immobiliers saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
— fixé la date d’adjudication au 10 février 2026 ;
— laissé les modalités de visite des biens immobiliers à la diligence de l’avocat poursuivant ;
— rappelé que Monsieur [E] [Q] a toujours la possibilité de vendre les biens saisis de gré à gré jusqu’à la date de cette audience, dans le respect des conditions de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été rappelée, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, demande au juge de l’exécution de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42 ;
— dire qu’au vu d’une expédition du jugement délivré par le greffe sur formulaire à publication hypothécaire, le Service de la publicité foncière de [Localité 1], deuxième bureau, opérera la radiation dudit commandement et de ses mentions en marge ;
— condamner Monsieur [E] [Q] au payement des frais de mainlevée et de radiation subséquente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a obtenu le règlement intégral de sa créance en principal, intérêts et frais.
A l’audience, Monsieur [E] [Q], débiteur saisi, représenté par son Conseil, indique qu’il accepte le désistement d’instance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
A l’audience, le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit, représenté par son Conseil, indique qu’il ne souhaite pas être subrogé dans les droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en qualité de créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance et d’action et ses conséquences :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, aux termes de l’article R.322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant, reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, a indiqué à l’audience du 10 février 2026 vouloir se désister de l’instance au motif que la créance dont elle était titulaire à l’encontre de Monsieur [E] [Q] a été payée en principal, intérêts et frais.
Une telle prétention apparaît recevable.
En outre, ni Monsieur [E] [Q], débiteur saisi, ni le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit, n’ont notifié de conclusions afin de soulever une fin de non-recevoir ou de développer une défense au fond.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant, sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
Par ailleurs, puisque le désistement de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est intervenu à l’audience d’adjudication du 10 février 2026, il apparaît que le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente forcée des biens saisis.
En outre, le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit, ne s’est pas subrogé dans les droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et n’a pas requis la vente forcée.
Par conséquent, la caducité du commandement de payer délivré le 18 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42, sera constatée, et le présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement.
B) Sur les dépens et les frais afférents à la saisie immobilière :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s’est désistée.
Pour autant, il ressort de ses dernières conclusions et des déclarations de Monsieur [E] [Q] que celui-ci a d’ores et déjà payé les dépens et les frais afférents à la saisie immobilière, ce qui induit l’existence d’un accord entre les parties pour que les dépens et les frais afférents à la saisie immobilière soient mis à la charge de Monsieur [E] [Q].
Par conséquent, Monsieur [E] [Q] sera condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONSTATE que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, prise en sa qualité de créancier poursuivant, n’a pas sollicité la vente forcée des biens saisis à l’audience de vente forcée du 10 février 2026 ;
CONSTATE que le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit, ne s’est pas subrogé dans les droits du créancier poursuivant, et n’a pas requis la vente forcée des biens saisis ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer délivré le 18 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42 ;
DIT qu’il sera procédé à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer délivré le 18 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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