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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O. ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ], PRO BTP, La COMPAGNIE SWISS LIFE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 24/05222
N° MINUTE :
Assignations des :
— 29 Mars 2024
— 03 Avril 2024
— 14 Mai 2024
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
La COMPAGNIE SWISS LIFE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me BRANDONE #L0306
— Me VUGNOC #E1217
le :
Représenté par Maître Vân VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
Décision du 27 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 24/05222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E], née le [Date naissance 2] 1966 a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 18 juin 2018 à [Localité 13] : piétonne, elle a été percutée par un cyclomoteur, lequel a pris la fuite et n’a pas été identifié.
En vertu de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Madame [V] [E] est intégral compte tenu de sa qualité de piéton.
Suite à la consolidation de son état de santé, Madame [V] [E] avait sollicité la liquidation de ses préjudices.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris condamnait le FGAO à verser à Madame [E] 30.570,37 euros.
Les postes « Pertes de gains professionnels futurs », « Incidence professionnelle » et « Déficit fonctionnel permanent » étaient réservés dans l’attente du licenciement de Madame [E].
Aucun appel n’était interjeté. Par courrier en date du 20 décembre 2023, la société « les compagnons du voyage » dans laquelle elle était employée lui indiquait qu’aucune possibilité de reclassement n’était possible au sein de la structure.
Le 8 janvier 2024, Madame [E] était avisée de son licenciement par lettre recommandée.
C’est la raison pour laquelle elle saisit la présente juridiction.
C’est dans ces conditions, par actes des 29 mars, 3 avril et 14 mai 2024 assignant la CPAM DE PARIS, PRO BTP, SWISSLIFE en présence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [E] demande au Tribunal de :
CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Madame [V] [E] en réparation de son entier préjudice :
— Pertes de gains professionnels futures 45.206,04 €, après imputation de créance,
— Incidence professionnelle : 150.425,96 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 25.000 € ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Madame [V] [E] une indemnité globale et forfaitaire de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par le commissaire de Justice seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés en la cause ;
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au Tribunal de :
Ordonner à Madame [E] de produire les pièces suivantes :
➢ son avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023
➢ la notification d’attribution de la pension d’invalidité versée au titre de la prévoyance
➢ la créance définitive actualisée de la CPAM ;
Sous cette réserve,
Liquider les postes de préjudice réservés comme suit :
Préjudice patrimonial :
— Pertes de gains professionnels futurs : 1.855,04 €,
— Incidence professionnelle dont à déduire le reliquat des pensions d’invalidité versées par la CPAM et la prévoyance après imputation sur le poste des pertes de gains professionnels futurs Préjudice extra-patrimonial : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 19.320,00 €
Rejeter ou en tout état de cause réduire l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire de droit ou en tout état de cause de la cantonner à l’offre du FGAO. Rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
La CPAM de [Localité 12], PRO BTP, SWISSLIFE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Ce droit n’est pas contesté, il est reconnu par le jugement en date du 4 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris qui a déjà liquidé pour partie le préjudice corporel de Madame [E].
Le FGAO, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [E], sera tenu de réparer entièrement les trois derniers chefs de son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise (pièce n°2 de la demanderesse), présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’INTERVENTION DU FGAO
En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [E], âgée de 51 ans et exerçant la profession d’accompagnatrice de personnes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive les plus récentes publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [E] démontre qu’elle était employée par une association depuis janvier 1996 comme assistante de voyage. Il n’est pas contesté que ce travail demande une bonne intégrité physique.
C’est dans ces conditions que l’expert a conclu à l’inaptitude à la poursuite de l’exercice de cette profession : « Mme [E] ne pourra plus exercer son métier d’accompagnatrice et d’aide pour personnes âgées et handicapées. » (cf. Rapport d’expertise, pièce n°2).
Madame [E] a été maintenue en arrêt de travail puis devant son état de santé, le médecin du travail devant son impossibilité à reprendre son activité a pris le prétexte d’un antécédent de maladie pulmonaire pour la faire bénéficier du chômage partiel en raison du COVID jusqu’au 11 novembre 2021 afin de retarder la date à laquelle elle se retrouverait en difficulté financière.
Il sera relevé que le Fonds de garantie ne conteste pas que Madame [E] soit dans l’incapacité de reprendre une activité.
Le 12 novembre 2021, le médecin-conseil de la CPAM statuait sur une mise en invalidité catégorie II en raison d’une réduction d’au moins 2/3 des capacités de travail (Pièce n°12, Titre de pension d’invalidité). Le montant de la pension d’invalidité était fixé à 7.651,34 € brut par an.
Il y a donc lieu de calculer le montant des PGPF en recherchant dans un premier temps les sommes dues à titre d’arrérages, puis celles dues pour l’avenir.
1°/ Depuis la date de consolidation fixée au 18/09/2019 jusqu’au 31/12/2024 :
Les pertes de gains seront évaluées comme suit, sur la base du revenu moyen perçu avant l’accident, soit un salaire mensuel moyen net de 1.051,28 €, comme sollicité par la demanderesse :
Période du 18/09/2019 au 12/10/2020 = 1.051,28 € x 12,83 mois = 13.487,92 €.
A déduire : IJ CPAM : 21,88 € (IJ journalière) x 391 jours = 8.555,08 €.
IP PREVOYANCE : 3.077,80 €
Perte subie : 1.855,04 €, comme sollicité par la demanderesse, le FGAO accepte ce montant.
Période du 13/10/2020 au 12/11/2021 : Madame [E] indique n’avoir subi aucune perte de revenus.
Période du 13/11/2021 au 08/01/2024 (date licenciement) : il ressort de l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 que Madame [E] a perçu au titre de la pension d’invalidité un revenu de 2.515 €.
En 2022, elle n’a subi aucune perte car elle a perçu des salaires d’un montant de 9.866 € outre une pension d’invalidité de 7.433 €, soit au total la somme de 17.299 €, revenu supérieur à celui perçu au moment de l’accident qui était de 1.051,28 €.
Pour l’année 2023 la demanderesse a produit l’avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023 (pièce n°31) elle a déclaré un revenu de 13.365 € cette année-là, dès lors, elle ne supporte aucune perte.
Ainsi, au regard des pièces justificatives transmises, la perte de gains pour la période du 18/09/2019 au 12/10/2020 est établie pour un montant de 1.855,04 €.
2°/ A compter du 1er janvier 2025 :
Madame [E] perçoit au moins depuis janvier 2024 une pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale dont le montant est fixé en 2023 à 619,41 €, à parfaire car le montant de la pension d’invalidité est revalorisé chaque année.
Le taux de cotisations (CSG et CRDS) est de 4,3 % et non de 9,1 % car la victime bénéficie d’un taux de cotisations réduit comme démontré par le FGAO (pièce n°1 du défendeur).
Madame [E] bénéficie également d’une pension d’invalidité au titre de la prévoyance souscrite par son employeur et a perçu selon les seuls justificatifs transmis la somme de 542,98 € pour le mois de janvier 2024.
L’addition de ces deux pensions (et sans tenir compte de la revalorisation dont a certainement bénéficié la victime en avril 2024, comme souligné justement par le Fonds) révèle un revenu mensuel de 1.162,39 € (619,41 € + 542,98 €), ce qui est supérieur au revenu mensuel de 1.051,28 €, perçu avant l’accident.
Dès lors, il apparaît que la victime ne justifie d’aucune perte de revenu à compter de janvier 2024.
L’indemnisation de ce chef de préjudice est donc limitée à 1.855,04 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
C’est ainsi que Madame [E] sollicite la somme de 50.000 € en raison de l’abandon de sa profession et du désœuvrement subi ainsi que de la perte de retraite qu’elle subirait.
Le Fonds offre la somme de 10.000 €.
Il apparaît effectivement que, quant à l’abandon de sa profession et du désœuvrement subi, Madame [E] est âgée de 57 ans à la date de son licenciement, le 8 janvier 2024, même en imaginant un départ à la retraite à 67 ans et non 62 ans, âge légal actuel de départ à la retraite, il sera accordé une juste indemnisation à hauteur de 10.000 €.
Pour le surplus, comme indiqué au titre des PGPF, la réclamation au titre d’une prétendue perte de retraite est infondée dans la mesure où les pensions d’invalidité perçues par Madame [E] sont supérieures au salaire perçu par cette dernière au moment des faits, d’autant que la victime, qui bénéficie de 2 pensions d’invalidité (au titre de la sécurité sociale et la prévoyance), continue à cotiser des trimestres pour sa retraite de base et des points pour sa retraite complémentaire.
Cette partie de la demande ne peut donc être que rejetée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, notamment des séquelles observées au niveau du membre supérieur droit avec une limitation des amplitudes articulaires, des douleurs du bassin, de la gêne fonctionnelle au niveau du rachis, des douleurs liées au volet thoracique, et un syndrome dépressif post accidentel.
Elle est âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.760 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.730 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Le FGAO devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [V] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Il n’y a pas lieu de ne pas faire bénéficier cette décision de l’exécution provisoire.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [V] [E] des suites de l’accident de la circulation est entier et que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est tenu de cette indemnisation ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— au titre des Pertes de gains professionnels futures 1.855,04 €,
— au titre de l’ Incidence professionnelle : 10.000 €,
— au titre du Déficit fonctionnel permanent : 20.760 € ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12], PROBTP, SWISSLIFE ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [V] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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