Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 5 mars 2026, n° 23/07079
TJ Draguignan 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 676 du code civil

    La cour a constaté que la parcelle du demandeur n'était pas suffisamment proche du complexe immobilier pour justifier un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les travaux réalisés sur des parcelles constructibles voisines ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Dévalorisation du bien immobilier

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé la dévalorisation de son bien, les évaluations fournies n'étant pas probantes.

  • Rejeté
    Violation de l'article 676 du code civil

    La cour a constaté que la parcelle de la demanderesse n'était pas suffisamment proche du complexe immobilier pour justifier un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les travaux réalisés sur des parcelles constructibles voisines ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Dévalorisation du bien immobilier

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé la dévalorisation de son bien, les évaluations fournies n'étant pas probantes.

  • Accepté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné les demandeurs à payer des frais irrépétibles à la défenderesse en raison de leur perte dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 mars 2026, n° 23/07079
Numéro(s) : 23/07079
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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