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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [O]
c/
[N] [Z]
, [Y] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me SENAYA
à Me VAIRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03097 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRKS
Minute: /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 28 Octobre 1978 à HENIN-BEAUMONT, demeurant 48 rue Joseph Bara – HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [N] [Z], demeurant 6 rue Fizeau – 62221 NOYELLES SOUS LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-000039 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [O], demeurant 5 rue Claude Bernard – 62221 NOYELLES SOUS LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffie
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] est décédé le 24 novembre 2019 à Bois Bernard en laissant pour recueillir sa succession ses deux fils, M. [X] [O] et M. [Y] [O].
M. [I] [O] entretenait une relation de concubinage avec Mme [N] [Z].
Reprochant à Mme [N] [Z] d’avoir prélevé la quasi-totalité des liquidités de son père peu avant son décès et d’avoir usé de sa procuration, M. [X] [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, assigné Mme [N] [Z] et M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— ordonner l’ouverture des opérations, liquidation et partage de la succession de feu [I] [O] ;
— ordonner la réduction à la quotité disponible des dons manuels perçus par Mme [N] [Z]
ordonner la réduction à la quotité disponible de la donation déguisée perçue par Mme [N] [Z] ;
— condamner Mme [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Edwige Senaya pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner Mme [N] [Z] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Z] a comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [O] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 décembre 2023 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 février 2024 devant le juge unique.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions à cette fin, a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 et prononcé la clôture différée de la procédure au 20 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire a notamment :
— ordonné la révocation l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 et la réouverture des débats ;
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la qualité de Mme [N] [Z] dans le cadre de la présente procédure, au regard des dispositions de l’article 724-1 du Code civil ;
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la réalisation des opérations de liquidation et de partage sans désignation d’un notaire ;
— invité les parties à produire tout document utile, quant à la composition des masses active et passive de la succession de M. [I] [W] ;
— sursis à statuer sur l’action et les demandes présentées ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état 15 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’instruction de la procédure a été clôturée le 13 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RVPA le 9 septembre 2024 et signifiées à M. [Y] [O] le 28 août 2024, M. [X] [O] formule les demandes suivantes :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [I] [O] ;
— désigner Maître notaire à pour procéder auxdites opérations ;
— désigner tel magistrat du siège pour suivre le déroulement desdites opérations ;
— constater que les libéralités consenties à Mme [N] [Z] dépassent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire ;
— ordonner la réduction à la quotité disponible des dons manuels perçus par Mme [N] [Z] ;
— ordonner la réduction à la quotité disponible de la donation déguisée perçue par Mme [N] [Z] au titre du véhicule Citroën C3 ;
— ordonner le rapport à la succession des collections de cartes téléphoniques, bandes dessinées, personnages en plomb retenus par Mme [N] [Z] ;
— ordonner le rapport à la succession des primes d’assurances vie perçues par Mme [N] [Z] à hauteur de 1787, 74 euros ;
— A titre subsidiaire :
— ordonner le partage ;
— désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert tel qu’un commissaire de justice (ex-commissaire-priseur) aux fins d’estimer les objets de collections retenus par Mme [N] [Z] ;
— ordonner le rapport à la succession du prix de vente du véhicule Citroën C3 conservé par Mme [Z].
— En tout état de cause :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Edwige Senaya pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner Mme [Z] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [N] [Z] formule les demandes suivantes :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [I] [O] ;
— désigner le notaire qu’il plaira au tribunal ;
— débouter le demandeur de sa demande de réduction à la quotité disponible des dons manuels qu’elle a perçus ;
— débouter M. [X] [O] de sa demande de réduction à la quotité disponible de la donation déguisée perçue par elle ;
— débouter M. [X] [O] de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner les deux héritiers solidairement à lui payer la somme de 4177 euros correspondant aux frais d’obsèques qu’elle a réglés ainsi qu’à la somme de 3000 euros à ses économies se trouvant sur le compte de M. [I] [O] avec intérêts judiciaires du jour du jugement à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, M. [X] [O] produit au débat le livret de famille du défunt, et une attestation des héritiers. Il résulte de ces documents que M. [I] [O] est décédé le 24 novembre 2019, laissant pour succéder ses deux enfants, MM. [X] et [Y] [O], tous deux parties à la procédure.
M. [X] [O] n’argue ni ne justifie de l’existence d’un désaccord avec son frère ou de l’inertie de ce dernier, concentrant en réalité ses demandes à l’encontre de Mme [Z].
Cette dernière argue quant à elle de l’existence d’une indivision avec le défunt, évoquant un concubinage de quatorze années. Il est néanmoins constant que [I] [O] vivait dans le bien immobilier appartenant à Mme [Z], et que chacun des concubins était titulaire de son propre compte bancaire. La seule existence d’une relation de concubinage est insuffisante à caractériser l’existence d’une indivision, les différentes créances entre concubins pouvant être fondées sur d’autres mécanismes juridiques à défaut de biens indivis.
Aucun élément du dossier n’établit l’existence de biens acquis en indivision entre les concubins, de sorte que Mme [Z] n’est pas partie à l’indivision successorale, composée des seuls enfants de M. [O].
A défaut de démonstration du refus de M. [Y] [O] de procéder au partage amiable de l’indivision existant avec son frère, ou de l’existence de contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, les demandes tendant au partage de l’indivision successorale seront rejetées.
II. Sur la désignation d’un notaire
A. Sur la demande principale de désignation d’un notaire et d’un juge commis
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation sur les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, à défaut d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre MM. [Y] et [X] [O], les demandes tendant à la désignation d’un notaire seront rejetées.
Sur les demandes de réduction de libéralités perçues par Mme [Z]
L’article 913 du Code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers, s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Il résulte des articles 921 et suivants du Code civil que l’héritier réservataire peut solliciter la réduction des libéralités consenties excédant la quotité disponible.
A. Sur les primes d’assurance-vie
L’article L.132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés.
En l’espèce, il est établi que M. [O] avait souscrit, au profit de Mme [Z], les deux contrats d’assurance-vie suivants auprès de la compagnie d’assurances Abeille :
— convention obsèques 8017075FOB9, souscrite le 6 août 2009 avec un cumul de primes versées de 1 689 euros
— Plan longue vie 100ALXLPLV9, souscrit le 31 octobre 2017 avec un cumul de primes versées de 148,75 euros
M. [O] affirme, sans le démontrer, que son père percevait des pensions de retraite d’un montant mensuel total de 1 352,67 euros.
Compte-tenu de la modicité des fonds placés, et alors qu’il n’est pas contesté que le défunt a demeuré gratuitement pendant quatorze années chez sa compagne, Mme [Z], ces primes ne sauraient être considérées comme manifestement excessives, quels que soient les revenus du défunt.
La demande présentée par M. [O] à ce titre sera donc rejetée.
B. Sur la vente du véhicule automobile Citroën C3
M. [X] [O] argue de l’existence d’une donation déguisée ou indirecte au profit de Mme [Z], en ce qu’il aurait vendu à la fille de cette dernière son véhicule automobile à un prix qu’il juge dérisoire, et dont il pense qu’il n’aurait pas réellement été versé.
Il résulte, tant des énonciations des parties que des pièces du dossier que le défunt a vendu à Mme [D] [M], la belle-fille de Mme [Z], le véhicule automobile lui appartenant au prix de 2 000 euros.
La carte grise du véhicule n’est pas produite au débat, afin de confirmer que le prix serait excessif au regard de l’annonce versée par M. [O]. Il n’est pas davantage établi que ce prix n’ait pas été versé.
En tout état de cause, rien ne permet de considérer que Mme [N] [Z], étrangère à ces opérations, en ait personnellement profité.
La demande de M. [X] [O] à ce titre sera donc rejetée.
C. Sur la collection d’objets
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 143 dudit Code précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 de ce Code ajoute enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [X] [O] sollicite la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’évaluation de collections d’objets divers qui auraient appartenu au défunt. Il n’apporte néanmoins pas le moindre élément de preuve, quant à l’existence, la teneur et la consistance desdits biens.
Dès lors, ses demandes tendant à leur restitution sera rejetée, faute de preuve.
Il ne sera pas pallié à cette carence par la désignation d’un expert, faute de preuve de l’existence même des biens dont s’agit et de ce qu’il.
Cette demande subsidiaire sera donc également rejetée.
D. Sur les dons manuels
M. [O] argue de paiements réalisés sur le compte bancaire du défunt peu de temps avant son décès, et de virements consentis à Mme [Z]. Le relevé de compte de [I] [W] permet notamment de constater que des virements à hauteur de 6 500 ont été réalisés au profit de Mme [N] [Z] entre le 15 et le 24 novembre 2019.
Mme [Z] démontre avoir restitué la somme de 2 000 euros à la suite du décès de [I] [O]. Elle argue, sans le démontrer, que ces fonds étaient destinés à acquérir du matériel médical, en vue du retour du défunt chez elle. Il n’est toutefois pas contesté que M. [O] résidait à titre gratuit au domicile de Mme [Z], depuis quatorze années. La circonstance de son hospitalisation a pu créer des craintes, quant à une augmentation des dépenses à ce titre.
Il résulte de ces éléments que les virements consentis par M. [O] n’excèdent pas sa part contributive aux charges du ménage, alors qu’il était hébergé gratuitement par Mme [Z] depuis plusieurs années.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z]
A. Sur les frais d’obsèques
Mme [Z] ne fonde pas sa demande à ce titre.
En application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1302-2 du Code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’indu subjectif, par lequel le solvens paie la dette d’autrui, la restitution par le débiteur initial au solvens est soumise à la démonstration de ce que le paiement a été fait par erreur.
Par ailleurs, l’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 dudit Code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, Mme [Z] démontre avoir payé les frais d’obsèques de [I] [O], à hauteur de 2 675,40 euros. La facture d’un montant total de 4 338,12 euros porte une mention de l’entreprise de pompes funèbres en date du 10 octobre 2023, attestant de ce que Mme [Z] règle chaque mois par virement, sans qu’il soit possible de vérifier le montant véritablement payé à ce titre.
En tout état de cause, Mme [Z] n’argue ni ne justifie que ces paiements auraient été faits par erreur, de sorte que le fondement de la répétition de l’indu ne saurait s’appliquer.
Par ailleurs, compte-tenu de la relation de concubinage, et alors qu’elle était bénéficiaire d’une « convention obsèques » souscrite par le défunt pour laquelle elle a perçu la somme de 3 500,29 euros, les paiements dont s’agit s’analysent en l’exécution par Mme [Z] d’une obligation naturelle, ne pouvant donner lieu à restitution au titre de l’enrichissement injustifié.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des frais d’obsèques du défunt.
B. Sur la demande de remboursement de fonds placés
Mme [Z] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ses fonds propres étaient placés sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt, alors qu’elle produit au débat des relevés de compte ouverts à son propre nom.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
V. Sur les frais du procès
M. [X] [O], partie succombante, supportera la charge des dépens.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre MM. [Y] et [X] [O] ;
REJETTE les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] tendant à la réduction des primes d’assurance-vie ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule C3 ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] tendant au rapport à la succession de collections d’objets mobiliers divers ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] tendant à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation desdites collections d’objets mobiliers divers ;
REJETTE la demande de M. [X] [O] tendant à la restitution de dons manuels ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Z] tendant au remboursement des frais d’obsèques ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Z] tendant au remboursement de fonds placés sur le compte personnel de [I] [O] ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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