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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00694 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6MGX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie PALMYRE de la SELARL CABINET PALMYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00694 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6MGX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 novembre 2024 par Mme [B] [Y] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 15 décembre 2025 de Mme [Y] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10.001,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 29 octobre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 09 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 31 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 25 octobre 2018 puis à l’audience de jugement du 20 mars 2019. Le jugement a été rendu le 03 juillet 2019 et notifié aux parties le 09 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, la société Acs Groupe a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 02 juin 2021. La cour d’appel a rendu son arrêt le 1er octobre 2021.
Le 16 mars 2022, Mme [Y] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle a rendu son arrêt le 21 juin 2023.
Le 13 novembre 2023, la société Keolis Santé, venant aux droits de la société Asc Groupe, a saisi la cour d’appel de renvoi de Bordeaux, laquelle a convoqué les parties à l’audience du 26 mars 2024. La cour d’appel a rendu son arrêt le 03 juillet 2024.
A l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Toulouse – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction de l’affaire le 21 mai 2021. Par ailleurs, les délais séparant les dernières conclusions du 16 avril 2021, l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel, ne sont pas excessifs.
Concernant la procédure devant la Cour de cassation, il convient de relever que le délai de 15 mois séparant le pourvoi de l’arrêt rendu – justifié par les délais impartis pour le dépôt des mémoires, l’orientation de l’affaire et le délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Enfin, s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, le délai critiqué, entre l’audience de plaidoirie et le délibéré, n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État n’est en conséquence pas engagée pour délai excessif et les prétentions indemnitaires de Mme [Y] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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