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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/00595 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHK
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
S.C.I. L’AU-VERTS-GNAT C/ [G] [R], S.E.L.A.R.L. [Z]-CONSTANT prise en la personne de Maître [J] [Z], mandataire judiciaire
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 mis en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Expédition à Me Pierre MONTORO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’AU-VERTS-GNAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura RUGGIRELLO, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [Z]-CONSTANT
prise en la personne de Maître [J] [Z], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 28 mai 2021, la SCI L’AU-VERTS-GNAT représentée par monsieur [Y] [F] a déposé devant le président du Tribunal judiciaire de Draguignan une requête portant injonction de payer à madame [G] [R], sollicitant sa condamnation à payer une somme de 13 521,85 euros. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 06 juillet 2021.
Madame [R] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil le 30 juillet 2021.
Exerçant comme médecin libéral, l’intéressée a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal judiciaire du 21 janvier 2022.
Par la suite, l’affaire a été radiée, eu égard à l’absence de diligences des parties.
Par acte du 12 janvier 2023, la SCI L’AU-VERTS-GNAT a assigné devant le Tribunal judiciaire de céans la SELARL [Z]-CONSTANT, ès qualité de mandataire judiciaire de madame [R].
L’affaire a été ré-enrôlée le 24 mai 2024. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/00595.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture a été fixée au 1er septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, renvoyée au 04 février 2025, et mise en délibéré au 04 avril 2025, prorogé au 02 mai 2025, date à laquelle le tribunal s’est déporté pour renvoyer l’affaire à une date finalement fixée au 09 octobre 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI L’AU-VERTS-GNAT demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition de madame [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2021 rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, faute de motifs sérieux
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2021
— condamner madame [R] à lui payer la somme de 13 521,85 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021
— condamner madame [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions du 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [G] [R] demande au tribunal de :
à titre principal
— recevoir son opposition
— considérer que la mandataire judiciaire n’a pas été mise en cause par la SCI L’AU-VERTS-GNAT dans la présente procédure
— juger forclose la créance déclarée à la procédure collective
à titre subsidiaire
— juger que la SCI L’AU-VERTS-GNAT ne justifie, ni de sa capacité à ester en justice, ni de son pouvoir de le faire
— débouter la SCI L’AU-VERTS-GNAT de sa demande en paiement
en tout état de cause
— débouter la SCI L’AU-VERTS-GNAT de sa demande de paiement
à titre infiniment subsidiaire
— fixer la créance à la procédure collective
— condamner la SCI L’AU-VERTS-GNAT à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
La SARL [Z]-CONSTANT n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 1417 du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal statue sur la demande en recouvrement ; il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».
1. Sur les « irrecevabilités » soulevées par la SCI L’AUVERGNAT et par madame [R]
1.1 Moyens des parties
Madame [R] fait valoir l'« irrecevabilité de forme » des demandes, dès lors que le mandataire judiciaire n’a pas été mis en cause, en contravention du Code de commerce, et demande qu’en conséquence la SCI soit « déboutée ».
Elle fait valoir également l'« irrecevabilité pour défaut de capacité d’ester en justice et défaut de pouvoir » au visa des articles 112 et 117 du Code de procédure civile, dès lors que la SCI ne se prévaut pas d’une résolution d’assemblée générale autorisant le gérant à ester en justice, que les statuts ont été signés par monsieur [F] seul, et que ce-dernier détient toutes les parts sociales entre ses mains.
La SCI demande à ce que l’opposition soit déclarée « irrecevable » en indiquant dans sa discussion que madame [R] n’indique pas les motifs de celle-ci sur le fond.
Elle fait valoir qu’elle a mis en cause Maître [Z], et que les statuts établis devant notaire ont été signés par madame [R], prévoyant que le gérant a toute latitude pour agir en justice au nom et pour le compte de la société.
1.2 Réponse du tribunal
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Et en vertu de l’article 791, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
Vu les articles 112 et 117 du même code, cités par madame [R], envisageant respectivement « la nullité des actes de procédure » et « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte », et qui sont tous les deux rangés dans le chapitre II « Les exceptions de procédure » du Titre V « Les moyens de défense ». Et vu l’article 122 du même code, disposant que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond […] ».
En l’espèce, ces demandes tendant à l’irrecevabilité doivent s’analyser en des fins de non-recevoir, et aucune des parties ne les a soumises au juge de la mise en état au titre d’incidents sur lesquels il se serait spécialement prononcé en vertu de sa compétence exclusive, puisque les parties se sont contentées de conclure dessus avec leur défense au fond sans prendre de conclusions distinctes.
Tant madame [R], qui excipe d’une irrecevabilité à partir d’exceptions de procédure (qui relevaient elles aussi du juge de la mise en état, de toute manière), que la SCI, qui en excipe à partir d’un argument de fond, se verront opposer l’irrecevabilité de leurs prétentions à cet égard, d’autant que les causes soulevées ne sont pas apparues entre la date de clôture et la date d’audience.
Au reste, il apparaît bien que le mandataire judiciaire a été attrait à la procédure.
2. Sur la demande tendant au paiement de la somme de 13 521,85 euros
2.1 Moyens des parties
La SCI sollicite « la confirmation pure et simple » de l’ordonnance du 29 juin 2021 et la condamnation pécuniaire de madame [R]. Elle fait valoir que la somme litigieuse correspond au remboursement auprès du GREMEC, association de médecins libéraux de la clinique où exerce madame [R], d’une dette professionnelle personnelle de cette-dernière.
La défenderesse fait valoir que le chèque de 13 521,85 euros a servi à monsieur [F] à se désendetter vis-à-vis de sa compagne, attendu qu’elle avait subi deux saisies-attribution pour ce montant, peu ou prou, qu’elle devait percevoir de la CPAM, suite à une condamnation judiciaire du couple au titre de laquelle ils devaient plus de vingt-quatre mille euros. Elle fait valoir que la demanderesse ne produit aucun bilan, rendant impossible de déterminer si la somme a été affectée au compte courant de monsieur [F] ou de madame [R]. Elle fait valoir que la lettre de mise en demeure évoque une avance sur les rémunérations de la SCI qu’elle aurait promis de rembourser, le tout étant fait dans une volonté de vengeance.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’injonctions de payer, il a été maintes fois rappelé par la jurisprudence qu’il appartient bien au créancier, demandeur à l’instance, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Vu les articles 1892 à 1904 du Code civil, relatifs au prêt de consommation ou simple prêt, il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
En vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », à telle enseigne que le tribunal ne peut se prononcer sur une demande différente de la demande initiale et ne peut condamner le demandeur au contredit à payer plus que le montant de l’ordonnance objet de l’opposition.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées de part et d’autre :
— que madame [R] a subi une saisie-attribution couvrant la moitié de la somme à laquelle le couple a été condamné par jugement du Tribunal d’instance de Cannes, sur des sommes qu’aurait dû lui verser la CPAM des Bouches-du-Rhône
— que la SCI a émis un chèque de banque au bénéfice du GREMEC pour le même montant, à quelques euros près
— que la SCI affirme avoir « prêté » la somme litigieuse à madame [R], afin qu’elle puisse « honorer ce paiement auprès de [ses] associés au regard d’une dette professionnelle (au titre d’avances indues sur rémunérations) » et qu’elle en aurait promis le remboursement
Toutefois, si la SCI a pu effectivement vouloir combler le manque à payer que madame [R] aurait dû au GREMEC, d’une part elle invoque des avances « indues » sur rémunérations qui ne trouvent pas d’explication dans sa propre argumentation, d’autre part elle ne démontre pas ce qu’il en est de la nature de prêt. En effet, hormis la question d’un compte-courant d’associé qui est contestée de part et d’autre, il sera observé que dans le procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2022, la somme litigieuse n’est pas évoquée au titre de l’actif de la SCI en tant que créance dont le remboursement serait exigible et attendu, ce qui corroborerait la nature de prêt. De même, la SCI n’apporte pas d’élément permettant de retenir l’engagement à rembourser plutôt que le caractère libéral de l’acte : pas d’écrit, ni, à considérer une impossibilité morale, de preuve par tout moyen ; pas d’aveu, dès lors que madame [R] conteste et que ce n’est pas à elle de rapporter la preuve de l’intention libérale. Enfin, dans l’hypothèse d’un prêt, il n’y avait manifestement pas de terme convenu, or la SCI invoque au soutien de sa mise en demeure une situation financière en péril : non seulement elle ne produit pas de pièce en ce sens, mais le procès-verbal sus-évoqué parle au contraire d’une situation d’équilibre entre l’actif et le passif.
Du tout il ressort que la preuve de l’obligation n’est pas rapportée par le demandeur, et que la demande en paiement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Eu égard aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et du fait que les dépens de l’instance sur opposition à l’injonction de payer comprennent l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer, qu’il s’agisse des actes antérieurs à l’acte d’opposition, accomplis alors que l’instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs, la SCI L’AU-VERTS-GNAT, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à madame [R] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [G] [R] aux fins d’irrecevabilité ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI L’AU-VERTS-GNAT aux fins d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE la SCI L’AU-VERTS-GNAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI L’AU-VERTS-GNAT aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SCI L’AU-VERTS-GNAT à payer à madame [G] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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