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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51403 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGO
N° : 1
Assignation du :
20 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey FERTINEL, avocate au barreau de PARIS – #E1567
DEFENDERESSES
La SELARLU [K] – Me [T] es qualité de commissaire à l’exécution du plan SAS SANANT TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
La S.A.S. SANANT TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS – #E2020
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2021, M. [J] [M] et Mme [O] [V] ont donné à bail commercial à la société Sanant Technologies des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer en principal de 100.000 € par an.
M. [J] [M] est décédé le 28 mai 2021.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sanant Technologies et a désigné
— la SELARL [K] [U] prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité d’administrateur,
— la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [O] [V], épouse [M] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [V], épouse [M], d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des biens et de paiement par provision d’une indemnité d’occupation ;
— enjoint à la société Sanant Technologies de communiquer à Mme [O] [V], épouse [M], son attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité pour l’année 2025 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [O] [V], épouse [M], à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par Mme [O] [V], épouse [M], à l’encontre de la société Sanant Technologies ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Paris a accordé à la société Sanant Technologies un plan de redressement d’une durée de 10 ans, la SELARL [K] [U] prise en la personne de Maître [Q] [T] étant nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 09 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à la société Sanant Technologies un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 35.864,83 € en principal, au titre de l’arriéré locatif du 1er trimestre 2026.
Par acte délivré le 20 février 2026, Mme [O] [V] a fait assigner la société Sanant Technologies et la SELARL [K] [U] prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité d’administrateur devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Sanant Technologies et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Sanant Technologies à lui payer la somme provisionnelle de 16.419,56 € à parfaire, correspondant aux sommes encore dues pour la période ayant commencé à courir le 1er janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil,
— condamner la société Sanant Technologies au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Sanant Technologies au paiement d’une somme de 2.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, Mme [O] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a rappelé que le loyer devait être payé trimestriellement et non mensuellement. Elle s’est opposée à toute demande de délais de la locataire et a sollicité à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, qu’il soit précisé que le loyer doit être payé trimestriellement.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Sanant Technologies et la SELARL [K] [U] prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité d’administrateur demandent au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référés sur les demandes de Mme [V] ;
— La débouter de toutes ses demandes ;
— La condamner à payer à la société Sanant Technologies en redressement judiciaire la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sanant Technologies soulève des contestations sérieuses en affirmant payer mensuellement le loyer et être à jour de ses paiements mensuels. Elle affirme que cette périodicité a été prévue pendant un an dans le bail et que les parties s’étaient mises d’accord pour la maintenir. Sur la demande de provision, la locataire soutient que la bailleresse facture une clause pénale et des intérêts de retard pour justifier une dette locative. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais sur 6 mois.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 09 janvier 2023 à hauteur de la somme de 35.864,83 € au titre de l’arriéré locatif du 1er trimestre 2026.
La locataire affirme avoir réglé les causes du commandement entre le 12 janvier 2026 et 03 mars 2026 et avoir en outre versé la somme de 11.954,03 euros le 1er avril 2026. Elle affirme également régler tous les mois le loyer qu’elle doit.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement et ses effets, dès lors que cette périodicité a été contractuellement prévue dans le bail, pour une durée d’un an au début, et que les parties ont ensuite décidé de la maintenir.
Mme [O] [V] ne conteste pas que la société Sanant Technologies règle tous les mois le loyer.
Le bail prévoit, en son article 4 3) intitulé « Modalités de paiement des loyers » :
« Le Preneur s’engage à acquitter le montant du loyer, des charges et des taxes, trimestriellement et d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil.
Toutefois, à titre exceptionnel, personnel et non cessible, le Bailleur consent au Preneur, pour la première année, une faculté de s’acquitter mensuellement et d’avance, le premier jour de chaque mois civil, les loyers, charges et taxes.
Cette dérogation n’est valable que pour la première année, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
A compter du 1er juin 2022, le Preneur devra acquitter le montant du loyer, des charges et des taxes trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil. »
Par lettre du 5 février 2024, le conseil de Mme [O] [V] a rappelé à la société Sanant Technologies que le bail prévoit que le loyer doit être payé par trimestre, les 1ers janvier, avril, juin et octobre de chaque année. Toutefois, elle précise que :
« Dans un souci de poursuivre cette relation contractuelle de la meilleure des manières, je vous informe que votre bailleur est favorable à la modification de la périodicité des paiements, afin de permettre à la société SANANT TECHNOLOGIES de s’acquitter mensuellement d’avance de ses loyers, charges et taxes.
Aussi, je vous remercie de m’indiquer si votre société entend faire modifier les stipulations du bail afin de lui permettre un paiement mensuel d’avance des loyers, charges et taxes, soit les 1ers janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre de chaque année.
Le cas échéant, un avenant devra être régularisé entre les parties, dont le coût de rédaction demeurera à la charge de la société SANANT TECHNOLOGIES. »
Suite à ce courrier, les parties ont échangé par mail : la société Sanant Technologies a fait part de son accord pour la mise en place d’un avenant afin de modifier la périodicité des échéances de bail de trimestrielle à mensuelle et pour régler les honoraires du conseil de Mme [O] [V] pour rédiger l’avenant.
Si l’avenant n’a certes pas été signé, il ressort néanmoins de ces pièces que les parties étaient d’accord pour que la société Sanant Technologies règle ses loyers mensuellement et qu’elle était donc de bonne foi en continuant à régler les loyers tous les mois.
Or il est rappelé que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, qui doit se suffire à lui-même, doit être délivré de bonne foi et, par conséquent, être suffisamment précis quant aux manquements reprochés au preneur, ce qui implique notamment l’annexion au commandement d’un décompte détaillé des sommes réclamées, permettant au preneur de les vérifier, étant rappelé que celui-ci ne dispose que d’un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement et échapper ainsi à la résiliation de son bail commercial.
Le commandement a été délivré le 9 janvier 2026 à hauteur de la somme de 35.864,83 € au titre uniquement de l’arriéré locatif du 1er trimestre 2026 alors que la société Sanant Technologies règle ses loyers mensuellement, comme cela a été accepté par Mme [O] [V].
La contestation tenant à la mauvaise foi de la bailleresse est donc fondée, de sorte que le commandement ne peut produire aucun effet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la bailleresse relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire.
En outre, il ressort du décompte actualisé produit par Mme [O] [V] que la société Sanant Technologies a réglé l’échéance du 1er trimestre 2026 et a également commencé à régler, mensuellement, l’échéance du 2ème trimestre 2026, en versant le 1er avril 2026 la somme de 11.954,03 euros.
Pour les mêmes raisons que le commandement, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O] [V], qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [O] [V] sera tenue aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Mme [O] [V] sera par suite condamnée à la société Sanant Technologies la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de provision formées par Mme [O] [V] ;
Condamnons Mme [O] [V] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [O] [V] à payer à la société Sanant Technologies la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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