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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 15/06444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 15/06444 -
N° Portalis 352J-W-B67-CFHCH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2015
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2] (Suisse)
Madame [I] [J] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis-Romain RICHÉ de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P.14
Monsieur [N] [F] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1161 et par Me Anne-Christine LAINE, avocat au barreau de Rennes , avocat plaidant
Monsieur [P] [F] [K] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
DEFENDERESSE
Madame [G] [M] [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L34, Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Mme BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et non susceptible d’appel
[T] [F] et [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 sous le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont nés de cette union : [N], [Y], [P] et [G] [Z].
[R] [Z] et [T] [F], qui demeuraient à [Localité 1], sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2008 et le [Date décès 2] 2010.
Il dépend de la succession de [T] [F] une vaste propriété, sur plus de 38 hectares avec plusieurs bâtiments, dénommée [Adresse 5], située sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6] (30) , outre un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1], des avoirs bancaires, des bijoux et du mobilier.
Par acte d’huissier du 29 avril 2015, [N], [Y] et [P] [Z] ont fait assigner [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [T] [F] – [Z] et de statuer sur la validité d’un testament.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [Q], avec pour mission notamment de donner un avis sur la valeur vénale des biens immobiliers composant la masse active de la succession (propriété de [Localité 7] et appartement de [Localité 1]) au jour du décès de [T] [F] – [Z].
M. [Q] a déposé son rapport au greffe le 23 novembre 2017.
Il conclut à une valeur vénale, au jour du décès de [T] [F]-[Z] de 2.080.000 euros pour la propriété située à [Localité 5] et [Localité 6] (30), en ventilant cette somme avec des valeurs pour chacun des 5 ensembles composant la propriété, soit le bâtiment Ouest, le bâtiment Central, le bâtiment Est, le Moulin et ses dépendances et les terres agricoles.
Il indique que pour rendre indépendants les bâtiments, un accès spécifique devrait être créé pour chaque propriété et envisage plusieurs solutions.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par [G] [Z], a ordonné une expertise confiée à Mme [V] [D] avec pour mission de déterminer si, au 1er janvier 2010, l’état de santé de [T] [F] – [Z] faisait que ses facultés mentales étaient altérées.
[Y] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Mme [D] a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2019, concluant à une incapacité de [T] [F] – [Z], qui souffrait en janvier 2010 d’une démence évoluant depuis environ un an, à exprimer une volonté abstraite et complexe.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2019, les trois enfants de [Y] [Z], [E], [C] et [I] [O] (les consorts [O]), sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement rectifié du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté la reprise de l’instance par [E], [C] et [I] [O],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [T] [F] veuve [Z] et désigné pour y procéder Me [B] [WE], Notaire à [Localité 1],
— annulé le testament olographe de [T] [F] en date du 1er janvier 2010 et dit que sa succession devait être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat,
— rejeté les demandes de condamnation de [G] [Z] à rapporter à la succession une certaine somme pour son occupation d’un bâtiment de la propriété située à [Localité 5] du vivant de [T] [F],
— dit que [G] [Z] est redevable envers l’indivision de la somme de 40.745 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 5] sis à [Localité 5] (30) entre le [Date décès 2] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 500 euros pour l’occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 5] sis à [Localité 5] (30), du 1er août 2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, et de la somme de 36.500 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment central du [Adresse 5] sis à [Localité 5] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
— fixé à la somme de 2.000 euros la valeur locative mensuelle du bâtiment central du [Adresse 5] sis à [Localité 5] (30) du 1er septembre 2020 jusqu’au jour du partage,
— attribué préférentiellement à [G] [Z] la parcelle B n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 5] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée,
— rejeté les demandes plus amples d’attribution préférentielle formées par [G] [Z],
— fixé à la somme de 80.000 euros au jour du prononcé de la décision la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 5] (30),
— liquidé à la somme de 20.955,24 euros la créance de [G] [Z] envers l’indivision successorale pour les frais d’entretien et de conservation de la propriété de [Localité 7] entre août 2010 et
décembre 2019, en ce inclus les frais d’élagage, d’entretien des espaces verts, de télésurveillance, d’assurance et de réparation de la toiture,
— rejeté les demandes de licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 5] et [Localité 6] (30) et à [Localité 1].
Vu l’ordonnance du juge commis du 19 juin 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire ;
Vu la décision de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 octobre 2025 infirmant partiellement le jugement du 14 octobre 2021 ;
*
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3 000 euros, qui devra être versée par part viriles par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 13 avril 2026, et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par les autres parties au plus tard le 11 mai 2026, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne
Le Centre de Médiation des Notaires de [Localité 1]
[Adresse 7]
Tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 13 avril 2026, avec une copie de la présente décision, et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par les autres parties au plus tard le 11 mai 2026,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge commis du 11 mai 2026 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2026
Le Greffier Le Juge commis au partage
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