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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBJS
N° minute : 25/00321
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. FLOA
Monsieur [J] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. FLOA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 septembre 2021, M. [J] [X] a souscrit auprès de la société FLOA un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros.
Des échéances restant impayées, la société FLOA a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 5 juin 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [J] [X] le 26 août 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société FLOA a fait citer M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, à titre principal :
— juger recevable son action,
— condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 7.413,93 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2025, après avoir si besoin prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve de la remise de la notice d’assurance, en l’absence de signature sur cette fiche.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
— que son action n’est pas forclose,
— que le tribunal ne peut soulever d’office des moyens tirés de l’ordre public de protection,
— qu’elle a respecté les obligations imposées par le code de la consommation.
M. [J] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La banque n’a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d’office par note en délibéré avant le 31 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte à juillet 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 4 avril 2025, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, et à défaut de preuve contraire, la signature de l’emprunteur est apposée uniquement sur l’offre de crédit (« contrat signé électroniquement »), ainsi que sur la fiche de dialogue. Pour le reste, la FIPEN et la notice d’assurance sont simplement insérées dans la liasse contractuelle produite par l’établissement de crédit au soutien de son action en paiement. Il n’existe pas de preuve de remise effective de cette notice en l’absence de signature spécifique concernant ces documents. Or, le fait que la notice d’assurance soit insérée dans la liasse contractuelle produite par la banque ne suffit pas à rapporter la preuve de sa remise effective à l’emprunteur en l’absence de signature distincte.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 5 juin 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.215,80 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 26 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société FLOA est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
La somme des utilisations s’élève à 7.339,95 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 3.517,50 €.
Les sommes dues par l’emprunteur se montent donc à 3.822,45 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [C] [M] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 août 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société FLOA au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du contrat de crédit du 3 septembre 2021 accordé à M. [J] [X],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société FLOA et M. [J] [X],
En conséquence,
Condamne M. [J] [X] à payer à la société FLOA la somme de 3.822,45 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 août 2024,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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