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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPBP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me SABOURET
— Me BRUGIERE
— Me [Localité 12]
— Me RAHI
— Me CLERC
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me SABOURET
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHITECTURE AU CARRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
E.U.R.L TACTIC ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CHAMARRE DIDIER MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [T] et Mme [B] [T] ont confié, selon factures des 7 février, 1er mars, 31 mars, 4 août, 27 septembre, 4 novembre 2022, 13 janvier, 14 février et 7 avril 2023, à la SARL ARCHITECTURE AU CARRE, la maitrise d’œuvre de la construction d’une maison « POPUP-HOUSE » sur un terrain situé [Adresse 5], pour la somme totale de 30.360 euros HT.
Dans le cadre de ces travaux, sont également intervenues :
L’EURL TACTIC ENERGIES pour les travaux de fourniture et pose d’une VMC, pour la somme de 4.313 euros HT, selon facture du 22 janvier 2024 ;La SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE, assurée auprès de [Adresse 11], pour les travaux de finitions intérieures, pour la somme de 36.380,28 euros TTC, selon devis du 22 mars 2023.M. [F] [T] et Mme [B] [T] ont mandaté la société ERE INFILTRO d’une mission de vérifications et mesures de la performance du système de ventilation. Aux termes du rapport rendu le 22 avril 2024, il a été constaté des non-conformités.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 24 avril 2024 fait état de différents désordres affectant les travaux de finitions intérieures.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, le conseil de M. [F] [T] et Mme [B] [T] a mis en demeure l’EURL TACTIC ENERGIES de procéder à la reprise des non-conformités alléguées et de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale et les attestations d’assurance couvrant le chantier.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, le conseil de M. [F] [T] et Mme [B] [T] a mis en demeure la SARL ARCHITECTURE AU CARRE de communiquer une liste de documents relatifs au projet de construction.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, le conseil de M. [F] [T] et Mme [B] [T] a mis en demeure la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE de procéder à la reprise des désordres allégués et de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale et les attestations d’assurance couvrant le chantier.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 3 octobre 2024, M. [F] [T] et Mme [B] [T] ont assigné la SARL ARCHITECTURE AU CARRE, l’EURL TACTIC ENERGIES et, par acte signifié à personne se disant habilitée le même jour, la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE et [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, ils sollicitent de :
Enjoindre solidairement à l’EURL TACTIC ENERGIES et à la SARL ARCHITECTURE AU CARRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de leur communiquer les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et les attestations d’assurance couvrant le chantier en 2022 et 2023 ;Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures ;
Débouter [Adresse 11] de sa demande de mise hors de cause ;Condamner la SARL ARCHITECTURE AU CARRE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ARCHITECTURE AU CARRE aux entiers dépens.Ils invoquent les dispositions des articles 11, 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile et soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime à se voir communiquer les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et les attestations d’assurance couvrant le chantier en 2022 et 2023. Ils expliquent que les documents fournis par l’EURL TACTIC ENERGIES ne correspondent pas aux dates d’ouverture et de réalisation du chantier.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et font valoir qu’ils disposent d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en vue d’une prochaine action au fond. Ils développent la liste des désordres relatifs aux travaux.
Ils ajoutent que la mise hors de cause de [Adresse 11] apparait prématurée dès lors que seule l’expertise judiciaire fournira les éléments de nature à qualifier les désordres et qu’ils ne connaissent pas les détails des conditions de garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Ils soutiennent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, [Adresse 11] sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande un complément de la mission donnée à l’expert. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs au paiement de l’avance des frais d’expertise et aux dépens.
Elle explique que sa garantie ne peut pas être utilement mobilisée en l’absence de désordre de nature décennale et que sont exclus de sa garantie le coût représenté par le remplacement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par son assurée.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande un complément de la mission donnée l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits et que les dépens soient réservés.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, l’EURL TACTIC ENERGIES demande que M. [F] [T] et Mme [B] [T] soient déboutés de leur demande de communication sous astreinte. Elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances et fait valoir qu’elle ne doit justifier avoir été assurée en responsabilité décennale que pour l’année 2022 et qu’elle n’a, en revanche, pas l’obligation de fournir d’attestation d’assurance pour l’année 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SARL ARCHITECTURE AU CARRE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande de débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [F] [T] et Mme [B] [T] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce des demandeurs n°13) et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce des demandeurs n°19), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par l’EURL TACTIC ENERGIES et la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE, sous la maitrise d’œuvre de la SARL ARCHITECTURE AU CARRE.
La SARL ARCHITECTURE AU CARRE, l’EURL TACTIC ENERGIES et la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Tel n’est pas le cas de [Adresse 11], assignée en qualité d’assureur de la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE, qui sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres ne sont pas couverts par sa garantie.
Toutefois, il convient de relever que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SARL ARCHITECTURE AU CARRE, l’EURL TACTIC ENERGIES, la SARL CHAMARRE DIDIER MENUISERIE et de [Adresse 11].
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [F] [T] et Mme [B] [T], selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [F] [T] et Mme [B] [T] sollicitent la communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et des attestations d’assurance couvrant le chantier en 2022 et 2023.
L’EURL TACTIC ENERGIES oppose qu’elle ne doit justifier avoir été assurée en responsabilité décennale que pour l’année 2022 et qu’elle n’a, en revanche, pas l’obligation de fournir d’attestation d’assurance pour l’année 2023. Elle produit aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2022 et 2024 auprès de la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES (pièces de l’EURL TACTIC ENERGIES n°1 et 2).
Sur les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et des attestations d’assurance couvrant le chantier en 2022, dès lors que l’EURL TACTIC ENERGIES la verse aux débats, la demande, sans objet, sera rejetée.
Sur les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et des attestations d’assurance couvrant le chantier en 2023, dès lors que les demandeurs rapportent la preuve que l’EURL TACTIC ENERGIES a procédé à la réalisation de travaux au cours de l’année 2023 (pièces des demandeurs n°41 et 42), cette dernière est tenue de justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité civile et décennale.
Il existe donc un motif légitime à cette communication dès lors que l’assureur de l’EURL TACTIC ENERGIES pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
La communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL TACTIC ENERGIES et des attestations d’assurance couvrant le chantier en 2023 sera ordonnée à l’EURL TACTIC ENERGIES, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Dès lors qu’une telle communication est ordonnée à l’entreprise il n’est pas utile de l’ordonner à l’égard du cabinet de maitrise d’œuvre et la demande à l’égard de la SARL ARCHITECTURE AU CARRE sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [F] [T] et Mme [B] [T] seront provisoirement condamnés aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [F] [T] et Mme [B] [T] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [V] [W],
Expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [F] [U],
Expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [F] [T] et Mme [B] [T] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à l’EURL TACTIC ENERGIES la communication à M. [F] [T] et Mme [B] [T] des coordonnées de son assureur de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale et des attestations d’assurance couvrant le chantier en 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [F] [T] et Mme [B] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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