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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3676
N° MINUTE :
Requête du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3676
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 reçue le 23 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [R] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 10 janvier 2024 portant référence 0100062388 et signifiée par acte d’huissier de justice le 10 janvier 2024, portant sur la somme de 37.777,27 euros représentant 36.228,27 euros de cotisations et contributions sociales et 1.549 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2018, les mois de juin, octobre et novembre 2019, la régularisation 2020, les mois de novembre et décembre 2020 , le mois de décembre 2021, les mois de septembre octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de février, mars et avril 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte et de rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la procédure relative à l’émission de la contrainte est régulière et que le cotisant ne conteste ni l’assiette ni les montants réclamés mais uniquement la cohérence des décomptes produits entre les actes de procédure et les deux courriers de l’organisme en date du 15 septembre 2023 et du 05 janvier 2024.
S’agissant de ces deux courriers, elle indique que la seule période commune est celle d’octobre 2019 et que la différence de montant s’explique par la ventilation des sommes, soit 191 euros correspondant aux majorations de retard initiales et 79 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires.
S’agissant du 4ème trimestre 2018 et des mois de juin, octobre et novembre 2019, elle fait valoir que la mise en demeure du 04 mai 2023 rappelle le montant des cotisations et contributions sociales de 25.586 euros, des majorations de retard initiales de 1.330 euros ainsi que de la mise en recouvrement des majorations de retard complémentaire de 460 euros ; la déduction des versements déjà effectués à hauteur de 26.916 euros ayant permis uniquement de solder les cotisations et contributions sociales et majorations de retard initiales.
S’agissant du mois de novembre 2020, elle indique qu’aucun excédant n’existe au titre des périodes précédentes de sorte que les cotisations et contributions sociales de 1.467 euros sont dues.
S’agissant des autres périodes, elle soutient que le cotisant n’apporte aucun élément au-delà de prétendue incohérence des courriers de l’organisme.
Monsieur [X] [R], comparant, demande au Tribunal de :
— recevoir son opposition à contrainte,
— dire la contrainte du 10 janvier 2024 non fondée,
— rejeter les demandes de paiement de l’URSSAF [5] de la somme de 37.777,27 euros,
— subsidiairement, dire que le montant de la créance.
Il soutient que les décomptes effectués par l’organisme comportent des inexactitudes manifestes. Il soutient que dans la mise en demeure du 04 mai 2023 les montants des sommes déjà réglées au titre du 4ème trimestre 2018, des mois de juin, octobre et novembre 2019 excèdent celui des cotisations et contributions sociales réclamées. Il soutient que malgré ses observations faites à l’organisme le 24 mai 2023, le dernier avis avant poursuites du 15 septembre 2023 porte de nouveaux des inexactitudes et est incompréhensible.
En outre, il soutient que le décompte visé dans la contrainte litigieuse vise le même montant que dans la mise en demeure et l’avis avant poursuite du 15 septembre 2023 mais sans détails permettant d’en comprendre le calcul.
Il fait valoir qu’en outre l’avis avant poursuite du 05 janvier 2024 portant sur les périodes de juillet 2019, août 2019, septembre 2019 et octobre 2019 visant 801 euros de pénalités, lui fait injonction de régulariser la situation sous peine de transmission du dossier à un huissier de justice ; alors même que la contrainte lui a été délivré le 10 janvier 2024, soit dans un temps restreint ne permettant aucune régularisation. En outre, il soutient que cet avis est incompréhensible car venant s’intercaler avec la période visée par la contrainte litigieuse.
En outre, Monsieur [R] explique avoir à plusieurs reprises répondu aux courriers de l’URSSAF afin d’obtenir des délais de paiement ainsi que pour justifier du cas particulier de son activité professionnelle rendant difficile le calcul des cotisations et contributions sociales dues sans avoir eu de réponse de la part de l’organisme.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L.244-9 et R.111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par le Directeur de l’Union de Recouvrement. Toutefois, si Monsieur [R] ne conteste ni l’assiette ni les montants réclamés, il conteste la cohérence des décomptes produits sur la mise en demeure, sur la contrainte et sur deux courriers d’avis avant poursuite des 15 septembre 2023 et 05 janvier 2024. Il affirme ainsi ne pas avoir été en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient exactement réclamées et avoir payé davantage que ce qu’il ne devait.
Au soutien de la validation de la contrainte litigieuse, l’URSSAF [5] produit aux débats la mise en demeure du 04 mai 2023, reçue le 06 mai 2023 portant sur la somme totale de 40.881,27 euros pour les périodes suivantes :
-4ème Trimestre 2018,
— juin, octobre et novembre 2019,
— novembre, décembre 2020,
— régulation 2020,
— décembre 2021,
— juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
— février, mars et avril 2023.
En outre, la contrainte du 10 janvier 2024 porte sur un montant total de 37.777,27 euros pour les périodes suivantes :
-4ème Trimestre 2018,
— juin, octobre et novembre 2019,
— novembre, décembre 2020,
— régulation 2020,
— décembre 2021,
— juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
— février, mars et avril 2023.
La différence de montant entre le montant visée par la mise en demeure et la contrainte correspond à la soustraction de la somme de 3.104 euros aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2023 (soit 40.881,27 euros – 3.104 euros).
En outre, à la différence de la mise en demeure, deux lignes apparaissent au titre du mois de novembre 2019 dans la contrainte. Après analyse, il apparait qu’effectivement dans le cadre de la mise en demeure était appelée au titre de ce mois, la somme de 3.527 euros de cotisations, 185 euros de majorations de retard initiales et 206 euros de majorations de retard complémentaires, déductions faites de la somme de 2.780,73 euros déjà payée, soit un montant restant dû de 1.137,27 euros. Ces sommes apparaissent bien dans la contrainte mais à deux lignes distinctes correspondant à la somme de 206 euros au titre des majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 931,27 euros représentant 746,27 euros de restant de cotisations et contributions sociales et 185 euros de majorations de retard initiales, soit un montant de 1.137,27 euros.
Par ailleurs, s’agissant du courrier d’avis avant poursuites du 15 septembre 2023, il vise exactement les mêmes périodes et montants que ceux visés dans la mise en demeure du 04 mai 2023, étant précisé que dans le cadre de la mise en demeure la ventilation des sommes était bien précisée. A titre d’exemple, étaient appelées pour le 4ème trimestre 2018 seulement les majorations de retard complémentaires de 460 euros restant dues. En effet, le total des versements déjà effectués par Monsieur [R], soit la somme de 26.916 euros a été imputé sur le paiement des cotisations et contributions sociales (soit la somme de de 25.586 euros) et sur les majorations de retard initiales (soit la somme de 1.330 euros). Le même raisonnement est a opéré pour les mois de juin et octobre 2019.
S’agissant du courrier avant poursuites du 05 janvier 2024, seule la période d’octobre 2019 (191 euros de majorations) est commune aux périodes visées par la mise en demeure et la contrainte. Or, en se reportant à ces deux dernières pièces, il apparait que :
— la mise en demeure faisait état d’un montant restant à payer de 79 euros au titre des majorations de retard complémentaires, la somme de 191 euros relative aux majorations de retard initiales ayant été soldées par les versements effectués par le cotisant avant l’émission de la mise en demeure ;
— la contrainte fait état d’un montant de 79 euros de majorations au titre du mois d’octobre 2019.
Dès lors, si le courrier avant poursuites du 05 janvier 2024 a pu effectivement jeter un trouble sur la compréhension de Monsieur [R] s’agissant des majorations dues au titre du mois d’octobre 2019 en faisant état d’un restant dû de 191 euros alors qu’il ne devait, en réalité, plus que 79 euros à ce titre, force est de constater que cette inexactitude a été corrigée au sein de la contrainte litigieuse, qui, celle-ci établie postérieurement, ne fait plus qu’état de la somme de 79 euros. En ce sens, aucun paiement supplémentaire n’a été exigé à Monsieur [R], dès lors qu’aucune majoration de retard complémentaire a été ajoutée entre le courrier du 05 janvier 2024 et l’émission de la contrainte.
S’agissant des interrogations de Monsieur [R] au titre des majorations de retard appliquées par l’URSSAF, que celui-ci indique notamment avoir été dans l’impossibilité de régulariser du fait de l’existence d’un délai de 5 jours entre l’avis avant poursuite du 05 janvier 2024 et l’émission de la contrainte, il y a lieu de rappeler qu’elles sont appliquées de façon automatique par l’URSSAF conformément aux articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’elles avaient, au cas présent, déjà fait l’objet d’un appel à paiement dans le cadre de la mise en demeure du 04 mai 2023.
Ainsi, en l’absence de paiement effectif par Monsieur [R] de l’ensemble des cotisations à leur date limite d’exigibilité, ce qui n’est pas contesté, l’application des majorations de retard initiales comme complémentaires était bien conforme aux conditions des articles R. 243-16 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, il convient de rappeler que Monsieur [R] peut formuler une demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales et complémentaires auprès du Directeur de l’organisme, à charge pour lui en cas de refus ou d’admission partielle à sa demande, de saisir la présente juridiction d’une telle demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’une lecture attentive des différents courriers de l’URSSAF permettait bien à Monsieur [R] de comprendre précisément les périodes concernées ainsi que la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
Par conséquent, l’URSSAF [5] justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement ainsi que du bienfondé de sa créance, il y a lieu de valider la contrainte en son entier montant conformément au dispositif de la décision.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [R].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, il y a lieu de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit mal fondée l’opposition formée le 22 janvier 2024 par Monsieur [X] [R] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 10 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024 portant sur la somme de 37.777,27 euros représentant 36.228,27 euros de cotisations et contributions sociales et 1.549 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, les mois de juin, octobre et novembre 2019, la régularisation 2020, les mois de novembre et décembre 2020 , le mois de décembre 2021, les mois de septembre octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de février, mars et avril 2023 ;
Valide la contrainte n°00100062388 émise par l’URSSAF [5] le 10 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [X] [R] le 10 janvier 2024 à hauteur de 37.777,27 euros représentant 36.228,27 euros de cotisations et contributions sociales et 1.549 euros de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3676
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [X] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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