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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/50114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50114 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBPD4
N°: 4
Assignation du :
18 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS – #C2539
DEFENDERESSE
S.A. QUATREM dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS – #E0978
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’acte délivré en date du 18 décembre 2025, par lequel Mme [J] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Quatrem, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale confiée à un oncologue avec la mission précisée dans le dispositif de son assignation ;
— ordonner à la société QUATREM de transmettre à Madame [H] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’ensemble de son dossier administratif et médical y compris les documents relatifs :
— au taux d’invalidité exact appliqué par [U] [I] à Madame [H] antérieurement au 7 février 2025,
— Le montant exact de l’ «indu » dont le remboursement a été imputé sur les prestations dues à Madame [H] entre les mois de novembre 2024 et février 2025,
— L’origine et les causes de la création de cet indu,
— Le montant des prestations mensuelles correspondant au taux d’invalidité de 35,24% notifié à Madame [H] le 7 février 2025.
— fixer, à défaut de communication à l’issue du délai susvisé, une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois à l’expiration duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte,
— condamner la société QUATREM à prendre en charge les frais d’expertise,
— condamner la société Quatrem à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la reprise de ses demandes par Mme [J] [H], représentée par son conseil, à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu les conclusions de la société Quatrem aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de communication de pièces de Madame [J] [H] ,
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande de prononcé d’une astreinte
— Donner acte à la Société QUATREM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire demandée,
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande ayant pour objet que l’expert désigné détermine si elle répond aux conditions de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, et en conséquence de dire si elle est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir) ;
— Déterminer et compléter la mission de l’expert comme suit, notamment : Dire si Madame [J] [H] est en incapacité temporaire totale telle que définie par l’article 2.4.1 comme étant l’impossibilité complète médicalement justifiée d’exercer totalement son activité professionnelle.
— Fixer le montant de la consignation à effectuer sur les honoraires de l’expert désigné, qui sera à charge de Madame [J] [H],
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande de condamnation de la société QUATREM à prendre en charge les frais d’expertise.
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [H] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure qu’en 2019, un diagnostic de cancer du sein était posé concernant Mme [J] [H]. Face aux traitements particulièrement lourds qu’elle avait subis, Madame [H] subissait d’importants effets secondaires la rendant inapte à exercer toute activité professionnelle. Ainsi, Madame [H] prenait attache avec ses organismes de prévoyance afin de bénéficier d’une rente d’invalidité. A la suite d’une révision de son dossier par le médecin conseil un abaissement à hauteur de 35,24% de son taux d’invalidité lui était notifié par un courrier en date du 7 février 2025 au lieu de 44,81%. Madame [H] a contesté cette décision suivants courriers en date du 12 février 2025. Faute de réponse, Mme [H] sollicite une expertise médicale en vue de contester cet élément devant le juge du fond.
La société Quatrem ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des moyens développés par la demanderesse, au vu des pièces produites, ces éléments justifient d’un litige en germe, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient d’ordonner l’expertise suivant les missions proposées par les parties, en lien avec les dispositions contractuelles les liant, en excluant notamment le point 9 de la mission demandée par Mme [H], non compris dans la garantie contractuelle souscrite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [J] [H], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Mme [H] sollicite la production de divers documents tels que listés dans le dispositif de son assignation.
La société Quatrem en réponse fait valoir que la demande de communication s’analyse d’avantage en une demande de précisions et d’explications, ses interrogations portant sur le taux et le montant de la rente invalidité versée ainsi que sur le montant et l’origine de l’indu et apporte des éléments de réponse aux interrogations soulevées, tant dans ses conclusions qu’en produisant :
— Les pièces n°5 et 3 concernant le taux d’invalidité appliqué antérieurement au 7 février 2025
— Les pièces n°8, 9 et 10 outre un tableau explicatif du calcul de l’indu en page 8 de ses conclusions, concernant le montant de l’indu ainsi que son origine et ses causes,
Par ailleurs, il sera constaté que la demanderesse produit elle-même la pièce 5 concernant le montant des prestations mensuelles correspondant au taux d’invalidité de 35,24 % et que la société Quatrem détaille aux termes de ses conclusions, en page 10, le détail du calcul de la rente mensuelle résultant de ce taux.
Par conséquent, il résulte des débats que les documents sollicités ont été communiqués au cours de la présente instance ou que les informations requises sont transmises dans les conclusions de la société Quatrem.
Par conséquent, la demande de communication n’apparaît pas utile au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sera rejetée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse dans une instance fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est pas considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par conséquent, les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de Mme [H], qui sera également déboutée de sa demande au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande de communication de documents formulée par Mme [J] [H] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale de Mme [J] [H] ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Mme [L] [O]
INSTITUT [J] département de radiothérapie
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]/46.36
Port. : 07.67.67.66.26
Email : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par Madame [H] et [U] [A] pour le compte de la société QUATREM ;
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de Madame [H]: maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
4. Définir la nature de l’affection ayant nécessité les arrêts de travail ;
5. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels ;
— première consultation médicale et première consultation spécialisée ;
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…) ;
— traitement, nature et résultat ;
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
6. Procéder à l’examen clinique de Madame [H] et en faire le compte-rendu ;
7. Fixer la date de consolidation
8. Dire si Madame [H] souffre d’une ou plusieurs pathologies entrant dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat ; Dire si la ou les affections sont en rapport avec un état pathologique préexistant à la date de la souscription du contrat ;
9. Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat N° 25445 Régime de Prévoyance Pack Pro entreprise prévoyance ; Dire si Madame [J] [H] est en incapacité temporaire totale telle que définie par l’article 2.4.1 comme étant l’impossibilité complète médicalement justifiée d’exercer totalement son activité professionnelle.
10. Fixer les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire parti elle pour motif thérapeutique en indiquant les périodes d’activité effective possibles,
11. Déterminer si Madame [J] [H] est en invalidité permanente totale ou partielle telle que définie par le contrat, c’est-à-dire si elle reste atteinte d’un taux d’incapacité qui est, et demeure au moins égal à 66 % pour être en invalidité permanente totale, compris entre 33 % et 66 % pour être en invalidité permanente partielle.
— Déterminer le taux d’invalidité conservé par Madame [J] [H] en fonction de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle :
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle établi de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle, d’après le guide barème concours médical (Barème Officiel annexé au Décret 2003.314 du 4 avril 2003).
— Déterminer le taux d’incapacité professionnelle appréciée de 0 à 100 % d’après la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes.
12. Déterminer si Madame [H] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir) ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 4]
Condamnons Mme [J] [H] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [O]
Consignation : 1500 € par Madame [J] [H]
le 15 Mai 2026
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
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