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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 23/00910 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L4MN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. VRB [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] (restaurant) – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Olivier PEISSE – 1010
+1 CCC à Mme [E] [M], expert (LS)
+2 CCC aux services des expertises et régie
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 2 janvier 2017, Monsieur [P] [W] a donné à bail à la société VRB [Localité 1], exerçant sous l’enseigne commerciale de EASY SUSHI, un local à usage commercial [Adresse 1], afin d’y exercer une activité de restauration et le service de restauration mobile.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 janvier 2025 moyennant un loyer de 3.750,00 euros hors-taxes et hors charges par trimestre.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, Monsieur [P] [W] a donné congé du local loué au terme de la période triennale afin de transformer le local loué à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation. Le bailleur a offert à la location le rez-de-chaussée d’un local sis [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 31 août 2022, la SAS VRB [Localité 1] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que le local proposé par Monsieur [P] [W] à son local commercial la SAS VRB [Localité 1] sis 7 rue Joseph Farnous à [Localité 1] n’est pas un local correspondant à ses besoins et possibilités situé à un emplacement équivalent ;Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la société SAS VRB [Localité 1] la somme de 20.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice ;Condamner Monsieur [P] [W] à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le coût du rapport de l’expert foncier évaluateur, Madame [F] [K] ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04811 et radiée par ordonnance du 3 octobre 2023, puis réenrôlée sous le numéro RG 24/00454.
***
Par acte d’huissier du 14 février 2023, la SAS VRB [Localité 1] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger principalement que le congé délivré à la société VRB [Localité 1] le 7 juin 2022 à l’initiative de Monsieur [P] [W] est nul et non avenu ;Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la société VRB [Localité 1] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner subsidiairement Monsieur [P] [W] à payer une somme sur mémoire à venir à titre d’indemnité d’éviction ;Nommer avant dire droit, tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de donner tous éléments à la présente juridiction permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction du local loué par la société VRB [Localité 1] sis [Adresse 1] ;Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la société VRB la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/000910.
1. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2026 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SAS VRB [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande formulée par Monsieur [P] [W] de jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle 23/00910 et 24/00454 ;
— nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction ayant une mission classique en la matière aux fins de lui donner des éléments objectifs du prix de l’indemnité d’éviction du local appartenant à Monsieur [P] [W] situé [Adresse 1], loué à la société VRB [Localité 1] exerçant sous l’enseigne commerciale EASY SUSHI ;
— condamner Monsieur [P] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [P] [W] demande au juge de la mise en état de juger y avoir lieu à jonction des instances inscrites sous les n° RG 23/00910 et 24/00454, débouter la société VRB [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et réserver les dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, il convient de rappeler que l’instance enregistrée sous le numéro 23/00910 concerne une action en nullité d’un congé délivré à la société VRB [Localité 1] le 7 juin 2022.
La deuxième instance enregistrée sous le numéro RG 24/00454 concerne le local proposé par Monsieur [P] [W] à son locataire commercial en remplacement de celui donné à bail initialement suite au congé délivré le 7 juin 2022.
S’il est indéniable que les deux saisines concernent le même contrat et opposent les mêmes parties, il n’en demeure pas moins que les deux saisines portent sur objet différent.
Dans ces conditions, il apparait d’une bonne administration de la justice de ne pas ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 23/00910 avec le recours RG 24/00454 et de débouter la SAS VRB [Localité 1] de sa demande de jonction.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est constant que la condition du motif légitime requise par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’utilité de l’expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la SAS VRB [Localité 1] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de donner les éléments objectifs du prix de l’indemnité d’éviction du local appartenant à Monsieur [P] [W] situé [Adresse 1] loué à la société VRB [Localité 1] exerçant sous l’enseigne EASY SUSHI.
Au regard des prétentions au fond, et en vue d’une bonne administration justice, il y a lieu d’ordonner une expertise qui permettra au juge du fond d’apprécier l’indemnité d’éviction le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de jonction du recours enregistré sous le numéro RG 23/00910 avec le recours RG 24/00454, formulée par la SAS VRB [Localité 1],
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS :
[M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc.
— lister les pièces examinées,
— se rendre au local commercial sis [Adresse 1] et le visiter,
— le décrire,
— évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
— détailler chacun de ces postes,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi d’évaluer le préjudice subi par la SAS VRB [Localité 1] en raison de son départ du local en cause ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SAS VRB [Localité 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
PRONONÇONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise pour le dossier référencé RG 23/000910 ;
RESERVONS toutes les autres demandes ainsi que les dépens que les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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