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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 22/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF Assurances |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 22/00371 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HKVT
AFFAIRE : Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société AXA FRANCE IARD C/ Société MAAF Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°781 423 280, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 834 157 313
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DELEAU, membre de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DELEAU, membre de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par la SCP REFFAY § ASSOCIES, société d’avocats interbarreaux inscrite aux Barreauux de l’AIN et de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au Barreau de DIJON, avocat plaidant et par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 22/00371 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HKVT
EXPOSE DU LITIGE
L’OPAC de [Localité 14] et [Localité 9] entreprend la construction d’une centaine de logements situés [Adresse 5] et [Adresse 13] à [Localité 7] avec déclaration d’ouverture de chantier le 26 juin 2013.
Dans ce projet, la SARL LACATON ET VASSALE, architecte, intervient en qualité de maître d’oeuvre est assurée auprès de la MAF et la société SOCOTEC a une mission de contrôle technique.
Le lot menuiserie extérieure est attribué à la société PROJET ALU, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES. La SARL LA SOLUTION vient ensuite achever les travaux de la société PROJET ALU placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2015. Puis, ladite société fait également l’objet d’une liquidation judiciaire.
Alléguant de désordres, l’OPAC de Saône et Loire saisit alors le Juge des référés du Tribunal administratif de DIJON en vue d’une expertise judiciaire.
Une ordonnance est rendue, en ce sens, le 22 septembre 2016, et, des ordonnances ultérieures en date des 20 janvier 2017 et 13 février 2017 étendent les opérations d’expertise.
L’expert dépose son rapport el 15 février 2021 et l’OPAC et trois copropriétaires déposent un mémoire au fond après expertise. Puis, par mémoire n°2, ils se désistent de leur demande à l’encontre la SA MAAF ASSURANCES, en indiquant l’incompétence de la juridiction administrative et leur volonté d’introduire une action devant le tribunal judiciaire, ce qui n’est pas réalisé à ce jour.
Parallèlement, par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2021, la société SOCOTEC et son assureur AXA ASSURANCES IARD sollicitent l’exercice d’une action récursoire en garantie de MAAF ASSURANCES, assureur de PROJET ALU, et, MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LA SOLUTION.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 20 décembre 2022 ordonne alors un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de DIJON lequel est rendu le 27 juin 2024.
Par conclusions d’incident, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui indiquent avoir interjeté appel du jugement, sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] saisie également par la SOCIETE LACATION ET VASSAL ARCHITECTRS, requêtes enregistrée sous le numéro 2402461 et [Numéro identifiant 2]. Elles demandent également que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident, la MAAF assurances présentée comme assureur de la société PROJET ALU ne s’oppose pas au sursis à statuer demandé par les MMA, et, requiert que les dépens soient réservés, et, qu’enfin, il soit statué ce qu’il appartiendra sur le retrait du rôle.
Par conclusions d’incident, la SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD s’associe à la demande de sursis à statuer, et, demande que les dépens soient réservés et qu’il soit prononcé un retrait du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)
De plus, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
RG 22/00371 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HKVT
En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent sur une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de Cour administrative d’appel de [Localité 10].
Or, il apparaît que cet arrêt aura des conséquences sur la présente affaire, notamment sur les responsabilités qui seront retenues à l’encontre des assurés des deux défenderesses.
Il s’ensuit donc que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les présentes demandes dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 10].
En revanche, toutes les parties ne demandant pas un retrait du rôle, cette demande ne sera pas admise.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour administrative d’appel de [Localité 10] et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] enregistrée sous les numéros 2402461 et [Numéro identifiant 2] ;
REJETONS la demande de retrait du rôle ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour administrative d’appel de [Localité 10] et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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