Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/424
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [P] [U]
109 allée du champ de foire 45240 Ménestreau en Villette
Absente excusée
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M.[G] selon pouvoir
À l’audience du 9 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 4 août 2024, Mme [P] [U], née le 13 décembre 1976, a contesté la décision prise le 16 mai 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 14 mai 2024, confirmant celle prise le 1er décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et fixant à 7%, à la date de la stabilisation de la rechute, le 6 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 22 juillet 2006.
L’affaire a été fixée une première fois au 16 juin 2025 puis renvoyée au 9 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2026.
Par courrier du 16 janvier 2026, Mme [P] [U] sollicite une dispense de comparution et demande que le Tribunal statue sur son affaire au visa des pièces présentes au dossier.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [U], absente excusée à l’audience, sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la commission médicale de recours amiable et que lui soit accordé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée et le maintien à 7% du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [U] au 6 octobre 2023.
Elle soutient en défense que Madame [P] [U] travaillait au sein de la Société VETEMENT TOUZE à la date de son accident initial. Madame [U] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables au 6 octobre 2023, suite à sa rechute du 2 février 2023, avec l’attribution d’un taux d’IPP de 7%. Elle était âgée de 47 ans à la date de consolidation de sa rechute. Dans sa requête, Madame [U] indique souffrir de son dos et de sa jambe gauche depuis son accident, qu’elle est limitée dans sa mobilité, que les douleurs sont également nocturnes et l’empêchent de vivre normalement. Elle apporte divers éléments médicaux établis postérieurement à la date de consolidation de la rechute qui ne pourront être qu’écartés des débats.
En effet, il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation. De plus, Madame [U], fournit un compte rendu d’arthroscanner, une prescription de séance de kinésithérapie et un certificat du Docteur [J] concernant le genou gauche qui ne peuvent rien apporter dans le présent litige puisque seules les séquelles des lésions rattachées à l’accident peuvent être prises en compte et évaluées. Rappelons que le Médecin conseil a donné un avis favorable d’imputabilité aux seules douleurs du rachis cervical et sternales.
Et surtout, la caisse fera remarquer que Madame [U] n’apporte aucun élément médical critiquant objectivement la décision de la CMRA. Madame [U] indique que les douleurs l’empêchent de vivre ; or, la Caisse Primaire tient à rappeler que la réglementation visée aux articles L 434-1 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas l’indemnisation des répercussions de la vie quotidienne. Le Tribunal relèvera que la CMRA, Commission composée du Docteur [F], Médecin Conseil et du Docteur [Y], Médecin Expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, a confirmé le taux d’IPP de Madame [U] à 7 % après avoir constaté les séquelles d’un traumatisme du rachis cervical et d’une fracture du sternum (petite fracture de la table externe du tiers moyen du corps sternal ) au cours d’un accident de trajet, consistant en :
la persistance de cervicalgies surtout gauches sans limitation articulaire,la persistance de douleurs sternales nécessitant la prise de paracétamol, jusqu’à 4 g/jour. Le chapitre 3.1 du barème indicatif des invalidités en matière d’accident du travail relatif au rachis cervical, prévoit un taux d’IPP de 5 à 15 % en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) » discrètes.
Pour le cas d’espèce, en présence de cervicalgies sans limitation articulaire, il a été très justement retenu la fourchette basse prévue par le barème, soit un taux d’IPP de 5%.
Le chapitre 9.1 du barème indicatif des invalidités en matière d’accident du travail relatif à la paroi thoracique, prévoit un taux d’IPP de 2 à 5% en cas de fracture du sternum avec gêne et douleur à l’effort.
Pour le cas d’espèce, en présence de douleurs sternales, il a été très justement retenu la fourchette basse prévue par le barème, soit un taux d’IPP de 2%.
Soit un taux global de 7%, au regard des seules lésions imputables à cet accident de trajet.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant dispensé de comparution, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (strictement médical)
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. ».
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 22/07/06, traumatisme cervical + fracture du sternum, rechute du 02/02/23 pour douleurs de tout le rachis, douleurs sternales et vertiges (acceptée pour les douleurs du rachis cervical, non tout le rachis) et douleurs sternales (vertiges rejetés)
Radios du 06/10/17 = discopathies dégénératives débutantes C4C5 C5C6 C6C7 avec ostéophytose sans pincement discal significatif ; rétrécissements foraminaux modérés du côté gauche aux étages C3C4 C4C5 C5C6
Scanner du 11/01/21 = discopathies dégénératives étagées modérées ; 2 hernies discales avec possibles conflits disco-radiculaires dont 1 paramédiane droite C5C6 pouvant retentir sur la racine C6 et 1 paramédiane gauche discrètement migrée vers le haut et réduisant le calibre du canal rachidien à 8mm
CMF du 06/10/23 = cervicalgie, trouble de la statique
Traitement = Doliprane à la demande, pas de kiné
Doléances = cervicalgies, douleurs sternales, gêne fonctionnelle, parfois réveils nocturnes par la douleur, autres symptômes non reconnus en AT
Examen clinique = droitière, 1m55, 63kg, inspection normale, palpation paravertébrale cervicale douloureuse à gauche mais sans contracture, les 6 mouvements su rachis cervical sont légèrement douloureux mais complets.
Discussion = chapitre 3.1 pour le rachis (5 à 15%), 5% proposés + chapitre 9.1 pour le sternum (2 à 5%), 2% proposés
Résumé des séquelles = persistance de cervicalgies et de douleurs sternales sans raideur rachidienne cervicale. IPP 7%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable rappelle que la rechute n’a été acceptée que pour les douleurs cervicales et sternales, confirme en tout point le raisonnement du médecin conseil et confirme à 7% le taux d’incapacité permanente partielle alloué au 6 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [H], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : taux d’IPP fixé à 7% au 06/10/23 (consolidation de la rechute du 02/02/23)
AT du 22/07/06, traumatisme cervical + fracture du sternum
Rechute du 02/02/23 pour douleurs de tout le rachis, douleurs sternales et vertiges
Rechute acceptée pour les douleurs cervicales et sternales, rejet du rachis dans son entier et des vertiges.
L’intéressée évoque dans sa lettre de recours son « dos » et sa jambe gauche. Seul le rachis cervical ainsi que les douleurs sternales sont pris en accident du travail, et non pas tout le rachis, ni la jambe gauche, ni les vertiges. Elle fournit de nombreux documents largement postérieurs à la date de consolidation et qui seront donc écartés des débats. Elle fournit en outre un certificat médical de demande à destination de la maison départementale de l’autonomie qui reprend l’ensemble de ses pathologies dont celles qui ne sont pas prises en charge en accident du travail. On note tout de même sur ce certificat quelques difficultés moyennes au quotidien mais une autonomie largement préservée. Elle fournit enfin une copie de sa carte de priorité qui lui a été attribuée assurément pour sa pathologie lombaire et du genou gauche, qui ne nous concernent pas en l’espèce. En l’espèce, le rapport médical n’appelle aucune critique particulière. Le médecin conseil a tenu compte des séquelles qui pouvaient l’être et a fait une juste application du barème en accordant 2% pour des douleurs sternales et 5% pour des douleurs cervicales avec conservation des amplitudes. Aucun élément du dossier ne justifie que le taux soit revu à la hausse au 6 octobre 2023. Il semble difficile en l’espèce de moduler le taux purement anatomique notamment en tenant compte de la qualification professionnelle de l’intéressée, s’agissant d’une personne qui était déjà sans emploi lors de la déclaration de sa rechute. Par ailleurs, tous les documents établis postérieurement à la date de consolidation de la rechute fixée au 06/10/23 ne peuvent en aucun cas être pris en compte en l’espèce. Enfin, il sera rappelé que les pathologies non prises en charge sur le risque professionnel pourraient justifier une éventuelle demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté n’avait pas été sous-évalué à la date du 6 octobre 2023 d’un point de vue strictement médical.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [U], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [U],
DEBOUTE Mme [P] [U] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Ags ·
- Assistant ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Activité ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Redevance ·
- Astreinte
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Tableau
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Corrosion ·
- Assistant
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.