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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er juin 2026, n° 26/80728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80728 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVCY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à ME SZLEPER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALROMAND
RCS de [Localité 1] n° 632 028 288
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0942
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2]
RCS DE [Localité 1] N 789 563 475
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les demandes de travaux sous astreinte formulées par la société Agence Faubourg,
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire demandée par la société [Adresse 2], en l’absence de toute utilité de la mesure,
— Ordonné à la société Agence Faubourg la communication de son [Localité 3] livre comptable pour l’année 2024 uniquement, à la société Alromand, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Cette décision a été signifiée à la société [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 à personne morale.
Un appel est en cours, interjeté par la société Agence Faubourg.
Par acte du 4 mars 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Alromand a fait assigner la société [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Alromand a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence la société [Adresse 2] à payer à la société Alromand la somme de 4.550 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 d’une nouvelle astreinte de 150 par jour de retard, prononcée pour une durée de quatre mois, commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir et pendant une durée de 180 jours,
— Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Alromand la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société [Adresse 2] aux dépens.
La demanderesse soutient que la société Agence Faubourg n’a pas déféré à l’obligation fixée par l’ordonnance du 3 juin 2025.
Pour sa part, la société [Adresse 2], régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025, il appartenait à la société Agence Faubourg de communiquer son [Localité 3] livre comptable pour l’année 2024.
L’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société [Adresse 2] le 28 juillet 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 28 septembre 2025.
La société Agence Faubourg ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 28 septembre 2025 au 27 décembre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein soit pour un montant de 4.550 euros, somme au paiement de laquelle la société [Adresse 2] sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Agence Faubourg qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [Adresse 2], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Alromand la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 RG n°24/55831, à la somme de 4.550 euros pour la période du 28 septembre 2025 au 27 décembre 2025 et CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer cette somme à la société Alromand ;
ASSORTIT l’obligation de la société [Adresse 2] fixée par le tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société Agence Faubourg à payer à la société Alromand la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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