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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCVK
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE L.T.D. (FULL HP), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 879 006 377
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître SULLIMAN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, Monsieur [E] [V] a confié le véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé « [Immatriculation 9] » dont il est propriétaire au GARAGE LTD (FULL HP) afin que ce dernier procède à un changement du kit embrayage, intervention qui lui a été facturée le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [E] [V] a fait assigner la société GARAGE LTD (FULL HP) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils,Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux de marque AUDI modèleQ5 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Monsieur [V] [E],
Procéder à l’examen dudit véhicule,Décrire les désordres affectant le véhicule et situer leur date d’apparition,Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explicationstechniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à lajuridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis;Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à la solution du litige ;
CONDAMNER le garage LTD (FULL HP) à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que très rapidement après la restitution par le garage de son véhicule, il a ressenti des à-coups lors du passage des vitesses qui sont devenus de plus en plus réguliers et conséquents.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. L’expert a conclu que « la responsabilité du dernier intervenant peut être recherchée dans cette affaire, que ce soit au titre de son obligation de conseil mais aussi de résultat ».
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 juin 2025, la société GARAGE LTD (FULL HD) formule ses protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise demande à la juridiction de faire supporter par le demandeur la provision et les frais afférents et de réserver les dépens. Aucune observation n’est formulée par le défendeur sur la mission devant être confiée à l’expert.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du Cabinet BETA versé aux débats suffit à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du garage ayant procédé au remplacement du kit embrayage fourni par le demandeur.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [E] [V], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
La demande de condamnation formulée par la Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé « [Immatriculation 9] » dont est propriétaire Monsieur [E] [V]
Commettons, pour y procéder, Monsieur [L] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
M. [Z] [L]
AUTORUN EXPERTISE – [Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils,Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Monsieur [V] [E],Procéder à l’examen dudit véhicule,Décrire les désordres affectant le véhicule et situer leur date d’apparition,Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis;Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à la solution du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Monsieur [E] [V] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons Monsieur [E] [V] aux dépens
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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