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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 juil. 2024, n° 20/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 20/00349 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GZYP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société RETAIL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] (LOIRE)
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est propriétaire d’un véhicule RENAULT acquis en 2016 auprès du concessionnaire PEUGEOT OCCASION DU LION.
En suite d’une panne le 12 juillet 2019, la société PSA RETAIL [Localité 3] BONIFACE a pris en charge le véhicule le 15 suivant.
Monsieur [I] [O] a réceptionné son véhicule le 12 août 2019
Faisant état de dysfonctionnements, et se prévalant d’une expertise sollicitée par son assurance, Monsieur [I] [O] a réclamé à la société PSA RETAIL [Localité 3] BONIFACE la prise en charge totale des réparations pointées par l’expert, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2020, Monsieur [I] [O] a assigné la société PSA RETAIL FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de sa condamnation à lui payer :
— la somme de 593,69 euros au titre des réparations matérielles,
— la somme de 1641,36 euros au titre des échéances du crédit automobile et de l’assurance pour la période du 15 juillet 2019 au 14 février 2019,
— la somme de 1827,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 1000 euros pour la perte de la valeur à l’ Argus du véhicule,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences suivantes et mise en délibéré à la date du 31 août 2021.
Par décision en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné l’expertise judiciaire du véhicule avec consignation des frais d’expertise à charge du demandeur.
Fixée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 7 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, Monsieur [I] [O], représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité la condamnation de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, à lui payer :
— la somme de 2360,04 euros au titre des réparations matérielles,
— la somme de 1641,36 euros au titre des échéances du crédit automobile et de l’assurance pour la période du 15 juillet 2019 au 14 février 2020,
— la somme de 1827,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 1000 euros pour la perte de la valeur à l’ Argus du véhicule,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En application des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1927 du code civil, il expose que le garagiste est soumis à une obligation de résultat et doit prendre soin des véhicules qui lui sont déposés. Il rappelle que selon l’expertise amiable, le garage BONIFACE aurait dû resserrer la bride et contrôler la géométrie de son véhicule. Il fait état de l’expertise judiciaire et notamment des dommages constatés après que le véhicule ait été confié au garage. Il relève que les deux rapports vont dans le même sens. Il conteste l’existence d’un sinistre antérieur à l’entrée au garage et de désordres apparus postérieurement à la réalisation des travaux. Il communique des photographies en date du 12 août 2019.
Il fonde son chiffrage des dommages matériels sur l’expertise judiciaire à hauteur de 2360,04 euros. Il soutient que son véhicule a été immobilisé 215 jours après avoir confié son véhicule à un autre garage qui ne lui remis que le 14 février 2020. Il ajoute que son préjudice de jouissance est évaluable sur la base d’ 1/1000 de la valeur du véhicule laquelle a été estimée à 8500 euros dans le cadre de l’expertise amiable. Il mentionne son crédit et son assurance automobile de montants respectifs de 172,48 euros et 62 euros. Il évoque ne pas avoir pu vendre son véhicule lequel a perdu 1000 euros à l’ Argus en un an.
Il affirme que sa garantie premium valable du 10 mai 2017 au 9 mai 2020 couvrant le prêt d’un véhicule lui a été refusée. Il précise qu’il lui a été proposé en place de payer 20 euros par jour. Il ajoute que le garage a également refusé le remorquage du véhicule le 14 août 2019. Il déclare s’être acquitté d’une facture relative à la géométrie auprès d’un autre garage que le garage BONIFACE a refusé de prendre en charge. Y ajoutant son désintérêt, il évalue la résistance abusive à 3000 euros.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, a sollicité :
A titre principal :
— le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [O],
— la condamnation de Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— le débouté des demandes de Monsieur [I] [O] au titre du crédit automobile et de l’assurance, du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,
— le débouté de la demande de Monsieur [I] [O] au titre des dommages causés au véhicule, et subsidiairement la réduction en paiement à la somme de 94,98 euros pour le contrôle de géométrie,
— le débouté de la demande de Monsieur [I] [O] au titre de la perte de valeur du véhicule, et subsidiairement la réduction en paiement à la somme de 500 euros,
— le débouté de la demande de Monsieur [I] [O] au titre de l’exécution provisoire,
— le débouté de la demande de Monsieur [I] [O] au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation aux dépens de Monsieur [I] [O].
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, elle affirme que l’expertise amiable ne lui est pas opposable nonobstant la présence de deux préposés à la réunion. Elle observe ne pas avoir acquiesé à l’avis technique par un acte positif.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle affirme que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire récapitulatif du 23 février 2023 et que ce dernier émet un doute sur les désordres constatés s’agissant d’une estimation de désordres. Elle ajoute que le choc arrière droit était déjà présent avant l’intervention du garagiste le 19 juillet 2019. Elle rappelle que Monsieur [I] [O] a reconnu avoir parcouru une centaine de kilomètres en suite de la restitution de son véhicule et qu’il l’a fait remorquer lui-même le 14 août 2019. Elle précise que le véhicule n’a été examiné que quatre mois plus tard sans information sur les conditions de conservation.
Subsidiairement, elle observe que Monsieur [I] [O] n’a fait état des dommages que le 29 août 2019 et en conteste le chiffrage lequel n’est pas justifié. Elle relève ne pas être responsable du délai d’immobilisation et du délai de récupération de son véhicule à la date du 14 février 2020. Elle évoque que le véhicule était évalué à 8500 euros en 2011 et qu’il est démesuré de considérer une perte de valeur d’ 1/8è en sept mois.
Elle note que les faits ne justifient pas la demande d’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.
MOTIFS
I. SUR LES POINTS LIMINAIRES :
Sur la considération de l’ expertise amiable :
L’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
Une expertise amiable a force probante sous réserve qu’elle ne soit pas une preuve exclusive.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que deux représentants des établissements BONIFACE ont été présents à la réunion, à savoir Monsieur [M], responsable après-vente et Monsieur [K], mécanicien. Il est mentionné qu’ “un PV contradictoire est rédigé sur place et remis à chacune des parties”.
Il est conclu que Monsieur FOUCARTne souhaite que prendre en charge un contrôle de géométrie à titre commercial.
Ainsi, il convient d’en déduire que l’expertise a été établie de manière contradictoire, la non adhésion aux conclusions du défendeur n’ayant aucun rapport avec l’irrespect de ce principe.
Par ailleurs, outre des photographies en date du 12 août 2019, Monsieur [I] [O] s’appuie également sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir ses demandes.
Dans ces conditions, la seconde condition tenant au caractère non exclusif de la preuve par l’expertise amiable permet sa prise en compte.
Sur la responsabilité contractuelle :
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [I] [O] fonde ses prétentions à la fois sur l’article 1231-1 du code civil s’agissant de la responsabilité fautive et sur la jurisprudence découlant de l’article 1787 du code civil applicable à la responsabilité sans faute du garagiste.
En effet, en application de cet article, et tel que repris en page 6 des conclusions du demandeur, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois la présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Dès lors, en application de l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile obligeant le juge à trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera visé l’article 1787 du code civil sus-mentionné et relatif au contrat d’entreprise.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Sur la demande en paiement de la somme de 2360,04 euros au titre des réparations matérielles :
L’article 1787 du code civil dispose : “ Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.” Il s’agit d’une obligation de résultat.
En l’espèce, les faits se sont déroulés comme suit :
— selon bon de commande en date du 19 juillet 2019, Monsieur [I] [O] a confié au garage PSA RETAIL BONIFACE des travaux pour la réparation de son véhicule,
— selon relevé du professionnel, le garage PSA RETAIL BONIFACE est intervenu le 9 août 2019
— selon fait constant, Monsieur [I] [O] a récupéré son véhicule le 12 août 2019.
Selon la commande de travaux, ceux-ci portaient notamment sur la pédale d’embrayage au plancher. Aussi, les opérations indiquées par le garage concernent notamment l’embrayage.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable que : “Le garage BONIFACE auraît dû resserrer la bride et suivre la préconisation du constructeur”, s’agissant du contrôle de géométrie et de la réparation tenant à l’embrayage.
Néanmoins, bien que Monsieur [I] [O] se plaigne d’un défaut d’alignement du volant de la direction, il apparaît que selon le rapport d’expertise judiciaire (page 23), les travaux sur le contrôle et le réglage de la géométrie, et le centrage du volant de direction ont été réalisés après l’expertise amiable.
Il apparaît en effet que ces travaux ont été réalisés par une autre entreprise que le garage PSA RETAIL BONIFACE le 14 février 2020.
Par ailleurs, il convient de relever que la demande en paiement de travaux pour un montant de 2360,04 euros concernent des désordres qui ne sont pas en lien avec la commande de travaux, l’expert faisant comprendre dans ce chiffrage uniquement la remise en état du pare-choc arrière, du jonc chromé de calandre, de la réparation et de la peinture de l’aile arrière droite, des pare-chocs arrière et avant, ainsi qu’au remplacement du jonc chromé du pare-chocs avant.
L’article 1927 du code civil dispose : “ Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.”
Le contrat de dépôt constitue l’accessoire du contrat d’entreprise conclu en vue de la réparation d’un véhicule, même sans accord de gardiennage.
En l’espèce, il convient de relever que le bon de commande de travaux est très imprécis quant aux défectuosités du véhicule à sa réception le 19 juillet 2019. Il n’est en effet visible que des croix sans outre explication sur la nature des dégradations.
En outre, l’expert intervenu dans le cadre amiable indique que ce document ne fait pas état d’un dommage, “ni sur la partie gauche du pare chocs avant où se trouve la baguette chrome cassée ni sur la déformation de la partie droite du pare-chocs arrière.
Ainsi, bien que des croix figurent sur le pare-chocs arrière, celles-ci sont à elles-seules insuffisantes à démontrer la présence d’une déformation sur la partie droite du pare-chocs arrière.
Par ailleurs, aucune indication ne fait état de dégradation sur l’avant du véhicule et le jonc chromé de calandre.
S’agissant de l’utilisation du véhicule par Monsieur [I] [O] entre le 12 août 2019 et les examens techniques, les photographies prises le jour de la récupération du véhicule permettent de s’assurer que les dégradations ont été commises entre le 19 juillet 2019 et 12 août 2019, soit pendant la durée du dépôt auprès du garage PSA RETAIL BONIFACE.
Dans ces conditions, le garage PSA RETAIL BONIFACE sera condamné à prendre en charge les réparations visées par l’expertise judiciaire.
Monsieur [G] désigne ainsi, comme sus-rappelé, la remise en état suivante :
“ remplacement du pare-chocs arrière, du jonc chromé de calandre, de la réparation et de la peinture de l’aile arrière droite, des pare-chocs arrière et avant. Ainsi qu’au remplacement du jonc chromé du pare-chocs avant” et ce pour un montant de 2360,04 euros.
Dès lors, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2360,04 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande en paiement de la somme de 1641,36 euros au titre des échéances du crédit automobile et de l’assurance pour la période du 15 juillet 2019 au 14 février 2020:
En l’espèce, il n’est pas contesté que le réglage de la géométrie a été exécuté le 14 février 2020 et qu’il s’agit d’un diagnostic donné par l’expert d’assurance le 9 décembre 2019.
Il est établi avec certitude que dès le 29 août 2019, Monsieur [I] [O] a avisé (après avoir effectué une centaine de kilomètres) par mail le garage que sa direction était dérèglée, sa voiture “tirant à droite”.
Le garage PSA RETAIL BONIFACE ne justifie pas avoir donné suite à cette problématique contraignant Monsieur [I] [O] a faire appel à son assurance.
Ainsi, l’inertie du professionnel couplée au délai utile pour les démarches a donné lieu à l’écoulement de plusieurs semaines avant l’examen du véhicule par le premier expert.
En outre, le délai de réparation entre le 9 décembre 2019 et le 14 février 2020 apparaît raisonnable étant observé que Monsieur [I] [O] a pu espérer un prise en charge financière par le défendeur, le responsable du garage ayant proposé un contrôle de géométrie à titre commercial.
Il n’est pas constestable que la conduite d’un véhicule souffrant d’un défaut de direction est potentiellement dangereuse, de sorte que l’immobilisation a été justifiée.
Dès lors, il sera retenu une immobilisation du 29 août 2019, dès la découverte du préjudice, jusqu’au 14 février 2020, soit 170 jours.
Néanmoins, en l’absence de justificatifs sur les mensualités du crédit automobile et de l’assurance y afférente, il ne peut être émis un calcul.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1641,36 euros ne peut être que rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1827,50 euros au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [O] a été impacté d’un préjudice de jouissance pendant 170 jours.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été évalué à la somme de 8500 euros en décembre 2019.
Le calcul est donc le suivant, la valeur de 1/1000 étant d’usage :
(8500/1000) X 170 = 1445 euros
Dès lors, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1445 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la résistance abusive est constituée par la mauvaise foi du débiteur quant à, en l’espèce, la difficulté quant à l’embrayage non correctement réparé et les dommages esthétiques sur le véhicule.
Par conséquent, les observations quant à la garantie d’un prêt de véhicule, d’un refus de remorquage, de la privation des activités prévues ou habituelles et de l’échec d’un projet de vente seront écartées. De plus, la situation de stress et d’angoisse relève en réalité d’un préjudice moral.
Par ailleurs, il apparaît que la prise en charge des frais du réglage de la géométrie, et plus généralement de la direction du volant a été effectuée par l’assurance Juridica laquelle a également trouvé un accord sur ce point avec PEUGEOT, selon mail du conciliateur de Justice en date du 29 juin 2020.
Pour le surplus s’agissant des frais de carrosserie, la volonté de de ne pas reconnaître la détérioration du véhicule de son chef n’implique pas la mauvaise foi du garagiste lequel a pu estimer être dans son bon droit.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la résistance abusive et injustifiée sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros pour la perte de la valeur à l’ Argus du véhicule :
Monsieur [I] [O] ne justifie pas de son projet de vente du véhicule, ni de la côte argus, de sorte que la demande relative à la perte de valeur du véhicule ne peut être que rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie succombante, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, aura la charge des dépens, en ce compris l’entièreté des frais d’expertise.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire laquelle est, en application de l’article 514 du code de procédure civile, de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2360,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1445 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande en remboursement des échéances du crédit automobile et de l’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de la perte de la valeur à l’ Argus du véhicule ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, aux dépens, en ce compris l’entièreté des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE SAS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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