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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01006 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YQJJ
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
La société LE BOUZ’BAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 802 591 313, représentée par son gérant Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
C/
DEFENDEUR
SCI HEURTAULT 34, ayant le numéro SIREN 440 856 730
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la société BOUZ’BAR a assigné la SCI HEURTAULT 34 devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de dire que le bail commercial avec la société BOUZ’BAR s’est renouvelé aux conditions d’origine et de condamnation sous astreinte de la SCI IMMOBILIER HEURTAULT 34 à établir un nouveau bail commercial aux conditions d’origine sous astreinte.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2024, la société LE BOUZ’BAR demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que le bail commercial de la société LE BOU’ZBAR s’est renouvelé aux conditions d’origine ;
— condamner la SCI IMMOBILIER HEURTAULT 34 à établir un nouveau bail commercial aux conditions d’origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2024, la SCI HEURTAULT 34 demande au Tribunal de :
— à titre principal : rejeter l’ensemble des demandes de la SARL LE BOUZ’BAR ;
— à titre reconventionnel : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour usage de l’immeuble contraire à sa destination ;
— subsidiairement constater le manquement contractuel commis par la société LE BOUZ’BAR et prononcer la résolution du contrat de bail ;
— en tout état de cause : condamner la société le BOUZ’BAR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de renouvellement du bail commercial
L’article L. 145-9 alinéa 1er et 2 du code de commerce dispose que par dérogation aux articles 1736 et du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’ un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 30 mars 2001 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et M. [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR pour une durée de 09 ans n’a pas fait l’objet d’un congé donné 6 mois à l’avance ni d’une demande de renouvellement avant son expiration le 30 mars 2010.
En effet, la société BOUZ’BAR a signifié par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2021 sa demande de renouvellement.
En conséquence, le bail commercial du 30 mars 2010 s’est tacitement prolongé.
La société BOUZ’BAR ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de renouvellement du bail commercial du 30 mars 2010.
En outre, par acte de commissaire de justice du 04 mars 2022, la SCI HEURTAULT 34 a signifié à la société BOUZ’BAR son refus de renouvellement du bail commercial.
Dès lors, la société BOUZ’BAR sera déboutée de sa demande de renouvellement du bail commercial du 30 mars 2010.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 30 mars 2001 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et M. [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR stipule une clause résolutoire.
La SCI HEURTAULT 34 ne produit aux débats aucun commandement visant la clause résolutoire qui aurait été signifié à la société BOUZ’BAR.
La SCI HEURTAULT 34 verse aux débats la mise en demeure qu’elle a signifié à la société BOUZ’BAR par acte de commissaire de justice du 04 mars 2022, qui ne vaut pas commandement visant la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI HEURTAULT 34 de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial conclu le 30 mars 2001.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SEA SIDE SPA
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L. 145-17 du code de commerce dispose que :
« I.- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20 ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI HEURTAULT 34 ne rapporte pas la preuve de la persistance des manquements contractuels visés dans la mise en demeure signifiée à la société BOUZ’BAR par acte de commissaire de justice du 04 mars 2022, pendant plus d’un mois à compter de cette mise en demeure, ni celle de leur gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail.
Dès lors, la SCI HEURTAULT 34 sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 30 mars 2001 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et M. [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BOUZ’BAR et la SCI HEURTAULT 34 ont toutes les deux la qualité de partie perdante.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BOUZ’BAR et la SCI HEURTAULT 34 à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter la société BOUZ’BAR et la SCI HEURTAULT 34 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BOUZ’BAR de sa demande de renouvellement du bail commercial du 30 mars 2010 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR ;
Déboute la SCI HEURTAULT 34 de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 mars 2010 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR ;
Déboute la SCI HEURTAULT 34 de sa demande de résolution du bail commercial du 30 mars 2010 entre la SARL PRO IMMO aux droits de laquelle vient la SCI HEURTAULT 34 et [B] [E] aux droits duquel vient la société BOUZ’BAR ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société BOUZ’BAR et la SCI HEURTAULT 34 à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance ;
Déboute la société BOUZ’BAR et la SCI HEURTAULT 34 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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