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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 25/56186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56186 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFO
N° : 5
Assignation du :
09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC406
DEFENDERESSE
La société [R] [B]
[Adresse 2]
Enseigne [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Zaïnah SAHABUN, avocat au barreau de PARIS – #E0994
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, Monsieur [U] [I] et Madame [M] [F] épouse [I], et ont consenti à la SAS [R] [B] un bail commercial sur un local commercial situé [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2021 avec un loyer annuel initial de 11.387,50 euros HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre, par virement.
A ce jour le loyer trimestriel est de 3.151,01 euros HT outre une provision trimestrielle pour les charges locatives de 85 euros, soit un montant total de 3.866,21 euros TTC, le paiement de la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères étant également à la charge du preneur.
En raison d’incidents de paiement, les bailleurs ont fait délivrer le 13 juin 2025 à leur locataire un commandement visant la clause résolutoire portant sur la somme de 11.991,08 euros.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, les époux [I] ont fait assigner la SAS [R] [B], devant le juge des référés aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamner la société [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Ordonner l’expulsion sous astreinte de la société [R] [B] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société [R] [B] à leur payer, à titre provisionnel, le montant de l’arriéré locatif ;
— Condamner la société [R] [B] aux entiers dépens qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 ;
— Condamner la société [R] [B] à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
A cette date les deux parties ont indiqué qu’un accord total était intervenu et ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Il résulte des articles 21 et 1565 du code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 3 mars 2026, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 3 mars 2026 entre Monsieur [U] [I], Madame [M] [F] épouse [I] et la société [R] [B], et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Thierry CASTAGNET
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