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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238
N° Portalis DBXA-W-B7J-GC6X
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 26 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Monsieur [E] [M]
Assuré [12]
né le 26 Avril 1956 à [Localité 13]
[Adresse 2]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [L] [G] [M]
née le 29 Juillet 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
Société [12]
Assureur de Mr [M]
SIN PRO ET IMPORTANTS NIORT [Adresse 19]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. [18]
[Adresse 6]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
Société [15]
[Adresse 14]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
Société [10]
[Adresse 8]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. [9]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [K]
[Adresse 5]
régulièrement assigné, non constitué
L’affaire ayant été débattue le 26 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 17 septembre 2025, Monsieur [E] [M] et son épouse [L] [M] ainsi que la société [12] ont fait assigner la SA [18], les sociétés [10] et [15] ainsi que la SA [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner une expertise judiciaire suite à l’incendie ayant ravagé le 23 avril 2025 la maison qu’ils occupent à [Localité 13] depuis leur achat en 1991 ainsi que celle qu’ils louent à Monsieur [N] sur la parcelle attenante, les dépens étant réservés.
Cette assignation fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 25/238.
Par actes de commissaires de justice des 24 octobre et 4 novembre 2025, la SASU [10] et la SA [18] ont fait assigner la [15] et Monsieur [O] [K] (en sa qualité d’entrepreneur individuel) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/291.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2025, SA [9] ne s’oppose pas à l’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2025, la SA [18] et la SASU [10] :
— ne s’opposent pas à l’expertise,
— mais demandent que
— la mission d’analyse et l’évaluation des dommages et des préjudices ne soit confiée à l’expert judiciaire qu’en cas de désaccord identifié lors des opérations de chiffrage amiable qui seront réalisées au contradictoire des parties ;
— l’expert judiciaire soit informé du ou des points de désaccord sur le(s)quel(s) il exécutera la mission d’analyse et de chiffrage des dommages et préjudices des demandeurs ;
— les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2025, la société [15] ne s’oppose pas à l’expertise mais sollicite la condamnation des trois demandeurs aux frais d’expertise et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Monsieur [O] [K], qui a fait l’objet d’un PV 659 le 4 novembre 2025 pour l’audience de référé du 26 novembre 2025, n’a pas constitué avocat, faute d’avoir connaissance de l’audience alors qu’il a été recherché à sa dernière adresse connue. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la jonction
Il existe en effet un lien évident entre les assignations figurant dans les instances enregistrées sous les numéros RG 2025/238 et 2025/291, de sorte qu’en en application de l’article 367 du code de procédure civile il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble en ordonnant la jonction de la seconde dans la première.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle aucun des défendeurs ne s’oppose, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [E] [M], Madame [L] [M] et la société [12], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— des conclusions de [17] du 2 mai 2025, privilégiant un départ de feu en périphérie du conduit de fumée (pièce n° 9 des demandeurs)
— des conclusions du rapport RCCI du 15 juillet 2025, privilégiant pour cause de l’incendie un piège à calories au niveau de la traversée du plancher des combles du conduit de fumée de la cheminée construite en 2018 (pièce n° 10 des demandeurs)
— des factures du 8.03.2018 et 5.12.2024 révélant que c’est la société [10] qui avait fabriqué la cheminée et avait procédé au dernier ramonage du foyer ainis que le tubage le 22.11.24 (pièces n° 11 et 12 des demandeurs)
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, en privilégiant l’accord amiable des parties s’agissant du chiffrage du préjudice, de sorte que la mission de l’expert ne comprendra ce chef de mission qu’en cas de désaccord et que sur les points de désaccord, ainsi que proposé par [18] et [10] sans opposition des autres parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des demandeurs, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge solidaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction de l’instance objet du RG 25/291 dans celle enregistrée au service des référé du tribunal judiciaire d’Angoulême sous le numéro RG 25/238 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 16] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3]
— rechercher les causes de l’incendie de l’immeuble litigieux et de la propagation de ce dernier
— donner tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer qui ou quoi est à l’origine de l’incendie des combles de l’immeuble concerné
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux, et en indiquer leur probable durée
— la mission d’analyse et l’évaluation des dommages et des préjudices ne sera confiée à l’expert judiciaire qu’en cas de désaccord identifié lors des opérations de chiffrage amiable qui seront réalisées au contradictoire des parties et que l’expert judiciaire sera informé du ou des points de désaccord sur le(s)quel(s) il exécutera la mission d’analyse et de chiffrage des dommages et préjudices des demandeurs
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [M], Madame [L] [M] et la société [12] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens resteront à la charge solidaire de Monsieur [E] [M], de Madame [L] [M] et de la société [12] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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