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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine TRONCQUEE ; Me Farauze ISSAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDL
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic La Société ANDRE GRIFFATON , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est propriétaire d’un appartement constituant le lot N° 124 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [B] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 03/04/2025 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [B] afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
— 4227,90 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2025 avec intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— 606,00 Euros au titre des frais
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 7717,06 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2026 avec intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— 606,00 Euros au titre des frais
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 7717,06 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2026 avec intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— 606,00 Euros au titre des frais
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 16/02/2026, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, Monsieur [B] est représenté à l’audience de plaidoirie
Pat conclusions, il sollicite de la juridiction :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu les pièces communiquées
Juger que Monsieur [B] pourra s’acquitter de la dette en 24 mensualités en plus du règlement de ses charges de copropriété
Débouter le syndicat des demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que Monsieur [B] est représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité à étude par à l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— relevé de copropriété
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— contrat de syndic
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, Monsieur [B] doit la somme de 7717,06 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 01/01/2026 inclus
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il ne convient pas de prononcer la capitalisation des intérêts en raison de l’accord de délais de payement
Attendu que Monsieur [B] reconnaît devoir des charges de copropriété impayées
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 7717 ,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Attendu qu’au vu de la situation actuelle financière de Monsieur [B] il convient de lui accorder des délais de payement à savoir 100,00 Euros de versements mensuels.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sollicités ne sont pas suffisamment justifiés et notamment comprennent de sommes correspondant à des dépens.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 606,00 Euros
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence,Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] les sommes de :
— 7717,06 euros au titre des charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
— Accorde à Monsieur [B] des délais de payement à hauteur de 100,00 Euros et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mois dit qu’au dernier et 24 ième versement le solde de la dette restant due devra être réglée.
— Dit qu’à défaut d’un seul règlement mensuel le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible
CONDAMNE Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
CONDAMNE Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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