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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 22/10179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Serfati (C635)
Expédition certifiée conforme
délivrée le :
à Me Carron (C1406)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10179
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLEM
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GENESTONE anciennement dénommé [D]
126 AVENUE DE MALAKOFF
75116 PARIS
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VENTIL AIR
86 avenue Paul Vaillant Couturier
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Amélie CARRON de la SELEURL AMCA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1406
Décision du 14 Avril 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10179 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats, et Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***********
FAITS et PROCEDURE
La société [D], devenue la société GENESTONE (ci-après la société GENESTONE), a courant 2017 en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 26 logements et parkings en sous-sol aux 38-40 rue Victor Hugo, 78120 SAINT CYR L’ECOLE.
La société VENTIL AIR est intervenue pour la réalisation des travaux du lot n°15 (chauffage-ventilation-plomberie) pour un prix de 257 150 euros HT soit 308 580 euros TTC selon contrat de marché de travaux en date du 28 septembre 2017.
La société GENESTONE et la société VENTIL AIR ont conclu un avenant le 14 novembre 2018 ayant pour objet de prendre en compte des prestations complémentaires et modifiant le prix du marché, ce dernier s’élevant à la somme de 260 270 euros HT soit 312 324 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 mars 2020, avec réserves.
Par courrier du 5 juin 2020, la société CRII, en qualité de maître d’oeuvre, a adressé à la société VENTIL AIR la liste des réserves relevées lors de la réception des travaux et l’a mise en demeure de lever les réserves dans un délai de dix jours à compter de la réception du présent courrier.
Par courrier du 16 juin 2020, la société CRII a transmis à la société VENTIL AIR la proposition de décompte général définitif (DGD) du maître d’ouvrage indiquant une moins-value de 39 878,15 euros et l’a invitée à communiquer son approbation ou son désaccord sur le montant proposé dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 29 juin 2020, la société CRII a mis en demeure la société VENTIL AIR de lui adresser le quitus de levée de réserves tamponné et signé, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés complet et son avis sur le décompte général définitif validé par le maître d’ouvrage.
Selon courrier du 8 janvier 2021, la société GENESTONE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société VENTIL AIR de lui adresser le DOE, de lui payer la somme de 58 275,39 euros TTC au titre du décompte général définitif et la somme de 11 785,34 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Par courrier du 13 mars 2021, la société VENTIL AIR, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les sommes réclamées au titre du DGD et des travaux de reprise et a mis en demeure la société GENESTONE de lui payer la somme de 68 763,89 euros TTC correspondant à trois factures.
Par acte de commissaire du 21 juillet 2022, la société GENESTONE a assigné la société VENTIL AIR devant le tribunal judiciaire de PARIS et sollicite du tribunal qu’il la condamne à lui payer :
— la somme de 39 041 euros au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 58 275,39 euros au titre du décompte général définitif ;
— la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société VENTIL AIR n’a pas respecté l’obligation d’exécuter les travaux prévus au Cahier des Clauses Techniques Particulières alors qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Elle expose qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de lever les réserves dans le délai contractuel prévu malgré plusieurs mises en demeure. Elle précise que selon le Cahier des Clauses et des Charges applicables aux Marchés de travaux (CCCM) le délai contractuel de levée des réserves était de deux mois ce qui n’a pas été respecté par la société défenderesse qui s’est vue appliquer des pénalités.
Elle soutient que selon un rapport d’audit complété par un audit technique complémentaire, des malfaçons ont été mises en évidence.
Elle soulève, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, qu’une chaudière est un élément d’équipement dissociable et qu’à ce titre la société VENTIL AIR était tenue d’intervenir sur tous les éléments d’équipements indépendants ajoutés à l’immeuble et ce pendant une durée minimum de deux ans.
Elle ajoute que la société défenderesse a transmis un dossier des ouvrages exécutés non conforme aux stipulations contractuelles aux motifs notamment qu’il est incomplet de sorte que les pénalités contractuelles au titre du non-respect d’un délai partiel sont applicables.
Elle fait valoir en outre que face aux inexécutions contractuelles de la part de la société VENTIL AIR, elle a été contrainte de solliciter l’intervention d’entreprises tierces. Elle en déduit que toutes les demandes d’honoraires de l’entreprise tierce doivent être mises à la charge de la société VENTIL AIR.
Sur la somme qu’elle réclame au titre du DGD, elle souligne que le solde négatif présenté par le décompte est la conséquence des nombreux manquements et malfaçons de la part de la société VENTIL AIR. Elle estime en s’appuyant sur les stipulations du CCCM que ce décompte général est définitif.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société VENTIL AIR demande au tribunal de :
— débouter la société GENESTONE de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, de condamner la société GENESTONE à lui payer la somme de 68 763,89 euros TTC au titre du marché de travaux ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société GENESTONE ne communique aucune pièce à l’appui de sa demande pour démontrer la réalité et la nature des travaux de reprise au titre de prétendues inexécutions contractuelles. Elle soutient que les deux audits techniques produits pour démontrer des malfaçons ne sont pas contradictoires et n’ont pas de valeur probante Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société GENESTONE n’a pas respecté le formalisme prévu par le CCCM si bien que la substitution de la société VENTIL AIR par des entreprises tierces ne peut lui être imputée, en ce que notamment elle n’a pas fait établir un constat contradictoire préalable permettant de constater l’état des travaux.
Sur la demande de la société GENESTONE au titre du DGD, elle souligne qu’elle n’a pu établir de DGD en ce que les éléments comptables qu’elle avait sollicités auprès du maître d’ouvrage ne lui ont jamais été remis.
Elle ajoute qu’elle a contesté le projet de DGD dont se prévaut la société GENESTONE.
Sur le contenu du DGD, elle souligne que cette dernière a déduit des sommes sans aucune justification.
A titre reconventionnel, elle met en évidence que la société GENESTONE n’a pas réglé trois factures qu’elle a éditées et ce malgré mise en demeure.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 mai 2025, l’affaire plaidée le 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de la société GENESTONE
A. sur la demande en paiement au titre du décompte général définitif
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société GENESTONE soutient que la société CRII a adressé un premier décompte général définitif à la société VENTIL AIR indiquant une moins-value à régler au maître d’ouvrage d’un montant de 39 878,15 euros TTC, qu’à la suite de l’émission de nouvelles factures et prestations qui ont été imputées, la moins-value a été portée à la somme de 58 275,39 euros TTC. Elle précise qu’elle a adressé une mise en demeure le 19 octobre 2020 à la société VENTIL AIR afin que le décompte général définitif lui soit retourné signé et tamponné.
Il est constant que les parties ont conclu un marché de travaux portant sur le lot 15 A et 15B (plomberie-chauffage-ventilation) régi par le contrat de marché de travaux en date du 28 septembre 2017 modifié par un avenant en date du 14 novembre 2018, un CCCM, et un Cahier des Clauses Techniques Particulières.
L’article 46-4 du CCCM prévoit que « dans un délai de 30 jours après la réception des travaux, l’entrepreneur devra fournir à la société sa proposition de décompte général définitif.
Dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas produit de proposition de décompte général définitif dans les délais prescrits, l’entrepreneur sera forclos et la société réglera l’entrepreneur sur la base du décompte général définitif établi unilatéralement par le maître d’œuvre d’exécution et validé par la société et ce dans un délai de deux mois sans qu’une mise en demeure préalable adressée à l’entrepreneur ne soit nullement nécessaire. (…) La société notifiera ensuite à l’entrepreneur le décompte vérifié ou établi par le maître d’œuvre d’exécution.
Si l’entrepreneur refuse d’accepter le décompte général définitif arrêté par le maître d’oeuvre d’exécution et validé par la société, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation.
Passé ce délai et à défaut de contestation, le décompte général définitif notifié par la société est réputé être accepté. »
La société VENTIL AIR soutient qu’elle n’a pu adresser sa proposition de décompte général définitif en ce que le grand livre comptable lui permettant d’établir le DGD ne lui a pas été transmis, et verse aux débats trois mails qu’elle a adressés à la société GENESTONE les 4, 7 et 25 mai 2020 en ce sens.
Toutefois, à l’exception de ces trois mails rédigés par ses soins, elle ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’établir sa proposition de DGD.
Force est de constater qu’elle n’a pas transmis de DGD au maître d’ouvrage dans les délais prescrits par les stipulations susvisées et qu’elle est donc forclose au sens des stipulations contractuelles susvisées.
S’agissant du DGD dont se prévaut la société demanderesse, il ressort des pièces versées aux débats par les parties :
— que par courrier du 16 juin 2020, la société GENESTONE indique avoir adressé à la société VENTIL AIR une proposition de DGD faisant état d’une moins-value de 39 878,15 euros TTC et lui a demandé de transmettre son avis sur ce décompte dans un délai de 15 jours ;
— que la société GENESTONE a établi une autre proposition de décompte mentionnant une moins-value de 58 275,39 euros TTC ;
— que la société GENESTONE a, par courrier daté du 8 janvier 2021, adressé sa proposition de décompte général mentionnant une moins-value de 58 275,39 euros TTC.
La société VENTIL AIR reconnaît dans ses écritures avoir reçu notification de la proposition de décompte général définitif faisant état d’une moins-value de 58 275,39 euros TTC et a contesté ce décompte par courrier du 13 mars 2021. Il convient de relever que ce dernier fait explicitement référence au courrier du 8 janvier 2021 adressé par la société GENESTONE.
Elle ne démontre toutefois pas avoir contesté la proposition de décompte général définitif dans le délai de 15 jours susmentionné si bien qu’elle est réputée avoir accepté le projet de décompte général définitif adressé par la société GENESTONE.
En conséquence, la société VENTIL AIR sera condamnée à payer à la société GENESTONE la somme de 58 275,39 euros TTC au titre du décompte général définitif.
B. Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise
La société GENESTONE expose que la société VENTIL AIR n’a pas levé les réserves à réception dans le délai contractuel prévu et qu’elle a donc été contrainte de faire intervenir des entreprises tierces afin de lever les réserves constatées à réception, qu’elle est responsable de malfaçons démontrées par l’établissement d’un audit technique en date du 22 juin 2020 complété par un second rapport daté de février 2021 ce qui l’a contrainte à faire intervenir des entreprises tierces en lieu et place de la société VENTIL AIR. Elle soutient que s’agissant de la chaudière, la garantie de bon fonctionnement est applicable et que la société VENTIL AIR était tenue d’intervenir au titre de cette garantie.
1. sur la levée des réserves
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 34 du CCCM stipule que « sauf indication contraire dans la pièce marché, le délai contractuel de levée des réserves de réception est de deux mois à partir de la réception, à l’exception des réserves dont le traitement devra être effectué avant ce délai comme indiqué dans le procès-verbal de réception.
Dans le cas où ces réserves ne seraient pas traitées conformément aux dispositions ci-dessus, ou suivant le calendrier convenu entre les parties, toutes demandes d’honoraires supplémentaires des intervenants agissant pour le compte de la société et qui seraient la conséquence du décalage constaté, seront à la charge de l’entrepreneur et ce, sans préjudice de l’éventuelle application de pénalités ».
En l’espèce, la société GENESTONE produit une liste de réserves annexée au courrier adressé par la société CRII le 5 juin 2020 en qualité de maître d’oeuvre notifiant à la société VENTIL AIR la liste des réserves et la mettant en demeure de procéder à la levée des réserves.
Les réserves annexées au procès-verbal de réception du 13 mars 2020 sont les suivantes :
— logement 206 : déplacer le radiateur chambre 1,
— logement 206 : déplacer le radiateur séjour vers cuisine suivant plan,
— toiture : refixer chapeau de cheminée,
— local vélos : prévoir finition autour des tuyaux au sol,
— parking : étancher bouchon pour éviter fuite,
— logement 1 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 1 : impact porte meuble évier cuisine,
— logement 3 : fuite niveau évacuation WC,
— logement 3 : absence bonde MV,
— logement 3 : absence siphon douche,
— logement 4 : absence robinet puisage terrasse,
— logement 5 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 6 : absence d’arrivée d’eau cuisine,
— logement 7 : salle de bain trou à reboucher à droite à côté évacuation,
— logement 7 : trou à reboucher niveau robinet de puisage,
— logement 101 : manque débit eau chaude lavabo WC,
— logement 101 : revoir fixation VMC WC,
— logement 101 : absence cache VMC salle de bain,
— logement 101 : absence robinet puisage terrasse,
— logement 102 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 103 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 105 : miroir salle de bain cassé,
— logement 105 : chaudière HS,
— logement 106 : reboucher trou niveau évacuation chaudière,
— logement 201 : revoir fixation VMC WC,
— logement 201 : chambre 1 emplacement radiateur non conforme,
— logement 203 : absence d’arrivée d’eau dans la cuisine,
— logement 204 : absence d’arrivée d’eau dans la cuisine,
— logement 205 : absence d’arrivée d’eau dans la cuisine,
— logement 207 : absence d’arrivée d’eau dans la cuisine,
— logement 207 : revoir fixation VMC salle de bain,
— logement 207 : radiateurs ne fonctionnent pas,
— logement 302 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 303 : voir fixation VMC dans WC indépendant,
— logement 303 : vérifier pente évacuation lave linge dans la cuisine,
— logement 304 : absence arrivée d’eau cuisine,
— logement 304 : mise à disposition WC et lunette,
— logement 304 : absence thermostat radiateur,
— logement 305 : COE à distance chaudière non installée,
— logement 305 : chambre 2 emplacement radiateur non conforme,
— logement 305 : sortie cheminée non réglementaire,
— logement 305 : radiateur salle de bain à refixer,
— logement 305 : robinet baignoire salle de bain à redresser.
La société GENESTONE produit également un rapport d’audit technique en date du 22 juin 2020 complété par un second rapport daté de février 2021 établis à sa demande par le bureau d’études techniques SAPA. L’examen du rapport d’audit technique du 22 juin 2020 montre que ce dernier a pour objet de déterminer la cause des problèmes d’étanchéité et le constat de bruit lié à la VMC. Il y est précisé que «suite à la réception des travaux dans la résidence, des problèmes d’étanchéité ont été relevés au niveau des conduits d’évacuation de fumée des chaudières individuelles. En parallèle, des bruits anormaux liés à la ventilation ont été constatés par la maîtrise d’ouvrage. Pour cette raison, nous avons été missionnés afin d’identifier la source de ces anomalies, et plus largement les éventuels dysfonctionnements liés à la ventilation et à la plomberie, et ainsi d’apporter des solutions techniques à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes.» Le rapport de février 2021 a pour objet d’apporter des solutions techniques complémentaires face à la persistance des problèmes d’étanchéité et de bruit.
Ces rapports ne font pas référence aux problèmes de fixation de la VMC dans différentes pièces ni au fait que la chaudière du logement 105 est hors service comme cela a pu être relevé lors de la réception des travaux. Ayant pour objet l’étanchéité des conduits d’évacuation de fumée des chaudières individuelles et la VMC, les réserves susmentionnées ne sont pas matérialisées par les rapports d’audit technique.
En conséquence, les éléments produits sont insuffisants à justifier de la matérialité des réserves alléguées qui sont contestées par la société VENTIL AIR.
2. sur les désordres affectant les chaudières
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non. Elle ne pourra être prise en compte que si elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence de désordres affectant le fonctionnement des chaudières des différents logements, la société GENESTONE s’appuie sur le rapport d’audit technique du 22 juin 2020, réalisé à sa demande, complété par un rapport de février 2021 établis tous deux par le bureau d’études techniques SAPA. En ce que ces éléments constituent des rapports d’expertise amiable dont les constatations ne sont corroborées par aucun autre élément, les désordres affectant les chaudières ne sont pas suffisamment démontrées et la société GENESTONE n’obtiendra aucune indemnisation à ce titre.
3. sur les désordres liés à l’étanchéité des conduits d’évacuation de fumées de chaudière individuelles et les bruits de la VMC
La société GENESTONE expose qu’elle a informé la société VENTIL AIR de la persistance d’une odeur de gaz dans les parties communes et privatives par courriel du 7 mai 2020 ainsi que de dysfonctionnements des équipements CVC par courrier recommandé du 9 juin 2020. Elle ajoute que les rapports d’audit technique du 22 juin 2020 et de février 2021 mettent en lumière des problèmes d’étanchéité des conduits d’évacuation de fumées de chaudières individuelles ainsi que des bruits liés à la VMC.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non. Elle ne pourra être prise en compte que si elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’afin de démontrer l’existence de malfaçons engendrant une odeur de gaz ainsi que des dysfonctionnements des équipements CVC, la société GENESTONE s’appuie sur deux rapports d’audit technique réalisés à sa demande et par le même bureau d’études techniques. Or ces rapports d’expertise amiable ne sont corroborés par aucun autre élément permettant de démontrer l’existence de malfaçons affectant la VMC ou les conduits d’évacuation des cheminées de chaudière.
Ainsi si la liste de réserves annexées au procès-verbal de réception des travaux du 13 mars 2020 fait référence à des problèmes de fixation de la VMC dans plusieurs logements, il n’en demeure pas moins que ne sont pas mentionnés dans cette liste les dysfonctionnements relevés dans les rapports d’audit technique tels que :
— le fait que dans le local poubelle, le clapet coupe-feu situé au niveau de la bouche d’extraction n’est pas positionné au bon endroit,
— la présence d’entrées d’air auto-réglables dans un logement de type T2 dans les logements 3 et 4,
— l’absence d’entrée d’air dans la chambre 1 qui est une pièce principale dans le logement 5 ainsi que l’absence de bouche d’extraction dans la cuisine,
— l’absence d’entrée d’air dans la chambre 2 qui est une pièce principale dans le logement 101 et l’absence de bouche d’extraction dans la salle d’eau,
— l’absence de joint d étanchéité au niveau de la bouche d’extraction de la salle de bain/ WC et la gaine de ventilation, dans le logement 103,
— l’absence de bouchon en partie basse de la gaine verticale de ventilation ce qui génère une nuisance sonore au niveau de l’entrée du logement et due à la circulation de l’air dans le logement 107,
— l’absence d’entrée d’air dans la chambre 2 qui est une pièce principale dans le logement 205,
— le fait que le réseau ventilation dans les locaux poubelle et vélo n’est pas équipé de bouche coupe-feu,
En conséquence, les constatations mentionnées dans les rapports d’audit technique n’étant confirmées par aucun autre élément, la société GENESTONE échoue à faire la preuve de désordres liés à l’étanchéité des conduits d’évacuation de fumées de chaudière et à la VMC. Elle ne peut donc obtenir d’indemnisation à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la société GENESTONE de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise.
II. sur la demande reconventionnelle de la société VENTIL AIR
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort de ce qui précède que la société VENTIL AIR tout en reconnaissant avoir reçu le projet de décompte définitif ne démontre pas avoir contesté ce projet dans le délai de 15 jours imposé par les stipulations du CCCM précitées. Dès lors, elle ne peut réclamer de sommes à titre reconventionnel au titre du marché de travaux en ce que le décompte général définitif fixant les règlements définitifs des comptes entre les parties est réputé avoir été accepté et ne peut plus être contesté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la société VENTIL AIR au titre du marché de travaux.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société VENTIL AIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société GENESTONE la somme raisonnable et équitable de 3000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société VENTIL AIR au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VENTIL AIR à payer à la société GENESTONE, anciennement dénommée [D], la somme de 58 275,39 euros au titre du décompte général définitif ;
DEBOUTE la société GENESTONE, anciennement dénommée [D], de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE la société VENTIL AIR de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du marché de travaux ;
CONDAMNE la société VENTIL AIR à payer à la société GENESTONE anciennement dénommée [D], la somme de 3000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société VENTIL AIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société VENTIL AIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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