Tribunal Judiciaire de Troyes, Contentieux general, 19 février 2026, n° 23/01226
TJ Troyes 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que la SARL DICHAMP, en tant que constructeur, est responsable des désordres affectant l'aquarium, et que les malfaçons constatées sont imputables à son intervention.

  • Accepté
    Responsabilité extracontractuelle de l'association AQUAPRATIC

    La cour a retenu que l'association AQUAPRATIC est responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [T] en raison de sa faute dans la conception et l'installation de l'aquarium.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non indemnisables

    La cour a estimé que ces frais relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et ne peuvent pas être indemnisés au titre de la garantie décennale.

  • Accepté
    Difficultés engendrées par les dégâts des eaux

    La cour a reconnu que les difficultés rencontrées par Monsieur [D] [T] justifient une indemnisation pour préjudice moral, évaluée à 1.000 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/01226
Numéro(s) : 23/01226
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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