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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION AQUAPRATIC, ASSOCIATION AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L' AGGLOMERATION, Société SMABTP es qualité d'assureur de la société DICHAMP SARL, SARL DICHAMP, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/01226 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EUCZ
NAC :56C
[D] [T]
c/
SARL DICHAMP
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société DICHAMP SARL
ASSOCIATION AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION
SMACL
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 22 Janvier 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
SARL DICHAMP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Société SMABTP
es qualité d’assureur de la société DICHAMP SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
L’ASSOCIATION AQUAPRATIC
ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
LA SMACL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 17 novembre 2017, Monsieur [D] [T] a commandé auprès de la SARL DICHAMP la fourniture et la pose d’un aquarium avec mur végétal et une cuve de filtration pour un prix de 2.808,00 euros TTC.
La SARL DICHAMP a sous-traité la fabrication et l’installation de l’aquarium à l’association AQUAPRATIC.
La SARL DICHAMP est assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
L’association AQUAPRATIC est assurée auprès de la société SMACL.
L’aquarium a été installé au domicile de Monsieur [D] [T] en 2018.
Monsieur [D] [T] s’est plaint par la suite de problèmes d’étanchéité et de débordement de l’aquarium, qui n’ont pas été résolus malgré plusieurs interventions de l’association AQUAPRATIC.
La compagnie d’assurance AXA, assureur de Monsieur [D] [T], a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC, afin de réaliser une expertise amiable.
L’expert a déposé un premier rapport d’expertise amiable le 21 novembre 2019, puis un deuxième le 25 août 2020 en raison de l’aggravation du dommage.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Madame [W] [C], qui a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 juin 2022.
Par exploits d’huissier en dates des 25 mai, 1er et 3 juin 2023, Monsieur [D] [T] a fait assigner la SARL DICHAMP et la SMABTP, l’association AQUAPRATIC devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La SMACL est intervenue volontairement à l’audience par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; PRONONCER la réception tacite des travaux facturés par la SARL CMD2 ; DECLARER que cette réception tacite est intervenue le 8 novembre 2018 ; DECLARER la société DICHAMP SARL responsable, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [T] des désordres affectant l’aquarium avec mur végétal monté dans la cuisine de sa maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7]; DECLARER recevable et bien-fondé l’action directe dirigée par Monsieur [T] à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en qualité d’assureur de la société DICHAMP SARL ; DECLARER que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est tenue à garantir la société DICHAMP SARL ; DECLARER l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION responsable, au titre de la responsabilité extracontractuelle, des préjudices résultant pour Monsieur [T] des désordres affectant l’aquarium avec mur végétal monté dans la cuisine de sa maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7]. CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION à verser une somme de 3.000,00 euros TTC à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires de son aquarium avec mur végétal, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION à verser une somme de 7.319,06 euros TTC à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires des murs et équipements de sa cuisine, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 entre le 28 juin 2022 (date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION à verser une somme de 2.196,00 euros TTC à Monsieur [T] en indemnisation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ; CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION à verser une somme de 5.000,00 euros TTC à Monsieur [T] en indemnisation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
DECLARER que la responsabilité contractuelle de la société DICHAMP SARL est engagée à l’égard de Monsieur [T] au titre des désordres, malfaçons et non façons affectant l’aquarium avec mur végétal facturé. CONDAMNER la société DICHAMP SARL au titre de la responsabilité contractuelle à verser une somme de 3.000,00 euros TTC à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires de son aquarium avec mur végétal, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ; CONDAMNER la société DICHAMP SARL au titre de la responsabilité contractuelle à verser une somme de 7.319,06 euros TTC à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires des murs et équipements de sa cuisine, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 entre le 28 juin 2022 (date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société DICHAMP SARL au titre de la responsabilité contractuelle à verser une somme de 2.196,00 euros TTC à Monsieur [T] en indemnisation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ; CONDAMNER la société DICHAMP SARL à verser une somme de 5.000,00 euros TTC à Monsieur [T] en indemnisation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION de leur demande tendant à voir Monsieur [T] être responsable à hauteur de 10 % de son préjudice ; DEBOUTER la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [T] ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION à verser à Monsieur [T] la somme de 4.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société DICHAMP SARL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION aux entiers dépens, notamment les frais d’expertise judiciaire pour une somme de 3.051,12 euros.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DICHAMP et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal ;
Débouter Monsieur [T] en ses demandes dirigées contre la Sté DICHAMP et son assureur la SMABTP fondée sur la responsabilité des constructeurs ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retient le fondement de la garantie décennale du constructeur ;
JUGER que Monsieur [T] a participé à son propre préjudice et que le quantum de sa responsabilité sera tenu à 10 % du dommage matériel total que le tribunal arrêtera à la somme 7502.13 € TTC ; JUGER que monsieur [T] a été intégralement indemnisé des conséquences matérielles du sinistre par son assureur AXA France Iard à concurrence d’une somme de 7 358,78 € ; DEBOUTER Monsieur [T] de sa réclamation au titre de réparation du préjudice matériel qui a été intégralement indemnisé ; DEBOUTER Monsieur [T] de sa réclamation au titre du préjudice moral dont il ne démontre pas la réalité par des éléments de preuve pertinents ;
A titre plus subsidiaire, si le tribunal ne retient pas le fait que Monsieur [T] a déjà été intégralement indemnisé des conséquences matérielles du sinistre ;
Réduire la réclamation financière de Monsieur [T] et fixer son préjudice ainsi que suit Dépose/repose de l’aquarium : 1305,00 € TTC Cave à vins : 499,00 € TTC
Reprise du bar : 4880,00 € TTC
Peinture : 818,13 € TTC
Total : 7502,13 € TTC
Juger que Monsieur [T] a contribué à l’aggravation de son préjudice matériel à hauteur de 10 % ; En conséquence, admettre le quantum de son préjudice matériel à la somme totale de 6751,91€ TTC ; DECLARER en tout état de cause opposable à M. [T] la franchise contractuelle d’un montant de 573 €, au titre des dommages matériels et immatériels extérieurs à l’ouvrage. Condamner AQUAPRATIC ASSOCIATION AQUARIOPHILE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET DE L’AGGLOMERATION et de son assureur la SMACL, en sa qualité de sous-traitant, à garantir intégralement la Sarl DICHAMP et son assureur la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées contre eux au titre du manquement à son obligation contractuelle de résultat ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les succombant aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, DIRE que les dépens seront recouvrés directement par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER à la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association AQUAPRATIC et la SMACL demandent au tribunal de :
Dire que l’association AQUAPRATIC et la société DICHAMP sont responsables, chacun pour moitié, du préjudice subi par M. [T],Dire que M. [T] est responsable à hauteur de 10 %,Fixer le préjudice de M. [T] à la somme de 6 752,13 €,Débouter intégralement M. [T] de sa demande en paiement du fait de son indemnisation par AXA,
Très subsidiairement, Condamner la Société DICHAMP à verser à M. [T] la somme de 3 376,06 €,Condamner l’association AQUAPRATIC à verser à M. [T] la somme de 3 376,06 €,Rejeter toute demande en paiement contre la SMACL qui a, d’ores et déjà, payé sur la base de sa garantie contractuelle,Débouter M. [T] de sa demande au titre d’un préjudice moral et de toutes demandes contraires,Condamner les succombant aux entiers dépens,Ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 à plus justes mesures.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 7 novembre 2025 et mis en délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS :
I – Sur la responsabilité de la SARL DICHAMP :
L’article 1792 du Code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère ».
Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.
L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :
– la qualité de constructeur de la partie mise en cause,
– La qualité d’ouvrage de la construction,
– l’existence de désordres de nature décennale,
– l’imputabilité des désordres au constructeur,
– l’absence de toute cause étrangère.
S’agissant de l’article la qualité de constructeur, l’article 1792-1 1° du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Par contre, un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant ne peut être tenu de réparer les conséquences de malfaçons sur le fondement de la garantie décennale (Civ 1ère, 7 mai 2002, n°97-18.313).
En l’espèce, Monsieur [T] a conclu un contrat de travaux pour la réalisation et la poste d’un aquarium avec mur végétal et cuve de filtration selon devis en date du 17 novembre 2017 et facture du 3 juillet 2018. La SARL DICHAMP étant liée contractuellement avec Monsieur [T], elle possède donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, quand bien même elle a sous-traité la réalisation et la pose de cet aquarium à l’association AQUAPRATIC.
S’agissant de la qualité d’ouvrage, l’article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de l’huissier de justice en date du 12 mars 2021, que l’aquarium et son mur végétal sont positionnés sur le bar et contre un mur de la cuisine, et que ses éléments d’équipement sont situés dans un meuble de la cuisine, en dessous de l’aquarium.
Il en résulte que l’aquarium fait corps avec la cuisine et le mur de cette dernière, de sorte qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de la garantie décennale.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 8 novembre 2018 et que les dégâts des eaux sont intervenus a posteriori.
Dans son rapport en date du 28 juin 2022, l’expert judiciaire relève que l’aquarium présente une malfaçon due à un défaut de conception du mur végétal à l’origine d’infiltrations d’eau sous le revêtement du bar et dans le mobilier de la cuisine dès 2019. Les parois du meuble situées sous l’aquarium doivent donc être remplacées, la cave à vin est inutilisable et à remplacer, le parement de la cloison située derrière l’aquarium et le réfrigérateur est dégradé et doit être remplacé. L’expert ajoute qu’il convient de démonter l’aquarium pour remédier à ces malfaçons.
Un aquarium devant être étanche, pour éviter tout dégât des eaux, ces malfaçons le rendent impropres à son usage, puisque ce dernier dégrade les éléments mobiliers et immobiliers sur lesquels il repose et rendent nécessaire son démontage pour y remédier.
Cette malfaçon trouvant son origine dans la conception de l’aquarium, elle est imputable à son constructeur, c’est-à-dire, à la SARL DICHAMP.
Si l’expert judiciaire relève que les dégâts auraient été limités par l’arrêt de l’arrosage du mur végétal dès l’apparition des traces de coulures, il ne peut être reproché à Monsieur [T] de ne pas avoir mis hors d’eau l’aquarium, alors que des poissons y vivent, que rien n’indique qu’il aurait été possible de faire fonctionner l’aquarium sans le mur végétal et qu’il appartenait à l’association AQUAPRATIC d’entretenir correctement l’aquarium selon contrat de maintenance conclu le 27 septembre 2018.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à Monsieur [T] d’avoir demandé la pose d’un aquarium sur des matériaux non hydrofuge, alors que ce dernier n’est pas un professionnel du bâtiment et des aquariums, contrairement aux défendeurs, à qui il appartenaient de conseiller Monsieur [T] sur la faisabilité technique de son projet.
La SARL DICHAMP est donc tenue d’indemniser Monsieur [T] au titre de la garantie décennale et sera condamnée à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice.
II – Sur l’action directe à l’encontre de la SMABTP :
Aux termes de l’article L124-3 code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’inopposabilité, au bénéficiaire de l’indemnité, de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré à contribué (Cass, civ 1, 25 février 1992, n°89-12.138).
En l’espèce, la SMABTP, assureur de la SARL DICHAMP, est tenue d’indemniser Monsieur [T] des désordres causés par l’aquarium au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, de sorte que la franchise prévue au contrat est inopposable à ce dernier.
La SMABTP sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice, in solidum avec son assuré, la SARL DICHAMP.
III – Sur la responsabilité de l’association AQUAPRATIC :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association AQUAPRATIC, qui a conçu et posé l’aquarium, ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par Monsieur [T], du fait de son dysfonctionnement.
L’association AQUAPRATIC sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice, in solidum avec la SARL DICHAMP et la SMABTP.
IV – Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [T] :
Travaux de reprises de l’aquarium :
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la suppression des malfaçons de l’aquarium implique son démontage et son remontage avec un nouvel étalonnage du bas osmoseur, la recoupe latérale de la résine du mur végétal et la pose de bandeaux sur l’intérieur de la paroi de l’aquarium.
Monsieur [T] estime à 3.000,00 euros le coût de cette reprise, compte tenu du montant initial des travaux et de l’inflation. Or, le devis initial édité par la SARL DICHAMP comprenait la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation de l’aquarium et du mur végétal, qui ne doivent pas être remplacés intégralement pour remédier aux désordres.
Ce dernier ne justifiant pas du montant de cette évaluation, il convient de retenir celle de l’expert réalisé à partir des devis fournis, pour un montant total de 1.305,00 euros.
Travaux de reprise nécessaires sur les murs et équipements de la cuisine :
En l’espèce, l’expert judiciaire avait chiffré ces préjudices de la façon suivante, compte tenu des devis présentés par Monsieur [T] et de ses observations :
499,00 euros pour le remplacement de la cave à vin, 5.677,43 euros pour la reprise du bar, déduction faite du démontage et d’évacuation d’un panneau arrière de toilette, qui n’est pas justifié selon l’expert. Si l’expert estime que le reste du devis est également surévalué, il en retient tout de même le montant, aucun autre devis ne lui ayant été soumis à titre comparatif,818,13 euros de peinture, le devis présenté à l’expert prenant en compte une surface de 16,25 m2, alors que la surface à reprendre n’est que de 5m2 selon ce dernier,Total évalué par l’expert : 6.994,56 euros.
Monsieur [T] maintien ses demandes d’indemnisation à hauteur des montant totaux des devis présentés à l’expert, sans répondre à ses observations.
Les défendeurs demandent également que les travaux de reprise du bar soient réévalués à la baisse, compte tenu des observations de l’expert, sans soumettre de devis qui permettrait de confirmer que ces derniers auraient bien été surévalués.
Les travaux de reprises des murs et de la cuisine seront donc évalués à la somme de 6.994,56 euros.
Préjudice économique :
Monsieur [T] demande également à être indemnisé au titre des frais d’avocats exposés pendant la procédure de référé et d’expertise judiciaire. Pour autant, ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent donc pas être indemnisés au titre de la garantie décennale.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Préjudice moral :
Les difficultés engendrées par les dégâts des eaux et les travaux à venir sont à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [T], qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000,00 euros.
Sur la liquidation du préjudice :
Le préjudice de Monsieur [T] s’élève à la somme totale de 9.299,56 euros tous préjudices confondus.
Or, ce dernier a déjà été indemnisé par son propre assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 7.358,78 euros, selon courrier adressé par AXA à la SMABTP du 1er septembre 2021.
Il convient en conséquence de déduire cette somme de l’indemnisation qui lui sera allouée, pour éviter une double indemnisation de son préjudice.
En conséquence, la SARL DICHAMP, la SMABTP et l’association AQUAPRATIC seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 1.940,78 euros, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V – Sur la demande de garantie formée par la SARL DICHAMP à l’encontre de l’association AQUAPRATIC et de son assureur la SMACL :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL DICHAMP a confié la confection de l’aquarium à l’association AQUAPRATIC, de sorte que cette dernière est tenue contractuellement à son égard des fautes commises dans la réalisation de cette tâche.
Or, les désordres constatés sur l’aquarium sont dus à une mauvaise conception du mur végétal qui a été entièrement réalisé par l’association AQUAPRATIC, les bandeaux ajoutés par la SARL DICHAMP n’étant pas responsables des fuites d’eau, mais simplement de la concentration de ces fuites, aux termes du rapport d’expertise.
Les travaux réalisés par l’association AQUAPRATIC étant exclusivement à l’origine des désordres, cette dernière sera condamnée à garantir intégralement la SARL DICHAMP des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de la SMACL, cette dernière intervient au titre d’une assurance facultative, puisque l’association AQUAPRATIC est responsable au titre de sa responsabilité contractuelle. Les limites de garanties sont donc opposables à la SARL DICHAMP.
Cette dernière justifie avoir déjà payé à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.848,48 euros au titre de la garantie contractuelle de son assuré, l’association AQUAPRATIC, compte tenu des limites de garantie.
Elle ne peut être tenue au-delà et ne sera donc pas condamnée à garantie la SARL DICHAMP des condamnations prononcées à son égard.
VI – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DICHAMP, la SMABTP et l’association AQUAPRATIC, qui succombent au sens de l’article précité devront supporter in solidum les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats constitués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL DICHAMP, la SMABTP et l’association AQUAPRATIC, qui succombent, verront leurs demandes relatives aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la réception tacite de l’aquarium est intervenue le 8 novembre 2018 ;
DIT que la SARL DICHAMP est tenue d’indemniser Monsieur [D] [T] des préjudices consécutifs aux désordres présentés par l’aquarium au titre de la garantie décennale ;
DIT que l’association AQUAPRATIC est responsables des préjudices subis par Monsieur [D] [T] au titre de la responsabilité extra contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL DICHAMP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.940,78 euros (mille neuf cent quarante euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DEBOUTE la SARL DICHAMP et l’association AQUAPRATIC de leurs demandes de partage de responsabilité avec Monsieur [D] [T] ;
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande tendant à opposer à Monsieur [D] [T] les limites contractuelles de sa garantie ;
CONDAMNE l’association AQUAPRATIC à garantir intégralement la SARL DICHAMP des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SARL DICHAMP de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SMACL ;
DEBOUTE l’association AQUAPRATIC de sa demande de partage de responsabilité avec la SARL DICHAMP dans le cadre de son recours en garantie ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL DICHAMP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 2.000,00 euros (lettres euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL DICHAMP, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS et l’association AQUAPRATIC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats constitués ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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