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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Xavier FRERING #J0133Me Sophie BELLON #R0056délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/01735
N° Portalis 352J-W-B7J-C7A4F
N° MINUTE :
Assignation du
3 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.R.L. CAUSIDOR, agissant par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A4F
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 3 février 2025, monsieur [S] [X] a fait délivrer assignation en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA AXA FRANCE IARD.
Par conclusions du 7 juillet 2025 la SA AXA FRANCE IARD a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action formée ; elle fait valoir en substance que monsieur [S] [X] a eu connaissance des faits lui permettant d’engager une action récursoire dès l’assignation en référé provision délivrée les 3 août et 12 octobre 2018.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 25 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [S] [X] demande au juge de la mise en état de :
«
Prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 25/01735 avec l’instance enregistrée sous le RG 24/13619, afin que ces affaires puissent être instruites ensembles Dire que l’instance enregistrée sous le RG 25/01735 se poursuivra sous le RG 24/13619 Réserver les dépens ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 10 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A4F
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est rappelé que si l’article L.114-1 code des assurances soumet à la prescription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance, le fondement de l’action dont dispose le tiers lésé en vertu de l’article L.124-3 est le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est responsable. L’article 2224 du code civil est donc applicable à l’action introduite par le tiers victime en l’espèce monsieur [S] [X].
L’article 2224 susvisé édicte : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au cas présent, la SARL [D] a dans le cadre d’un litige opposant notamment madame [O], la SARL [D] et monsieur [S] [X], fait délivrer assignation en intervention forcée et en garantie devant le juge des référés par acte du 12 octobre 2018. Dans ce cadre et sur la base du rapport d’expertise déposé par madame [K] le 11 juin 2018, la SARL [D] a sollicité la condamnation de monsieur [S] [X] in solidum avec d’autres parties et notamment son assureur à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés a condamné monsieur [S] [X] in solidum avec la SARL COLLE CARELAGE à payer à la SARL [D] la somme provisionnelle de 35.713,86 euros.
Au plus tard à compter de cette dernière date, monsieur [S] [X] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action récursoire à l’égard de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Il disposait donc d’un délai courant jusqu’au 24 mars 2024 inclus pour lui faire délivrer assignation.
Dès lors la présente action introduite par acte du 3 février 2025 est prescrite et irrecevable.
Autres mesures
La présente action récursoire ayant été déclarée prescrite, la demande de jonction avec le RG 24/13619 pendant devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [S] [X] qui succombe, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à Me S. BELLON, avocate.
Pour les mêmes motifs monsieur [S] [X] sera condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action formée par monsieur [S] [X] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD suivant acte du 3 février 2025 ;
REJETONS la demande de jonction avec le RG 24/13619 ;
CONDAMNONS monsieur [S] [X] à supporter les dépens de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 25/01735 ;
ACCORDONS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me S. BELLON, avocate ;
CONDAMNONS monsieur [S] [X] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles.
Faite et rendue à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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