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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 avr. 2026, n° 24/38680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/38680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOK
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Mouesse INGANI, Avocat, #C0078
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Chaouki DAKHLI, Avocat, #PB77
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 15 février 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Tunisie)
et
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil du consulat général de la Tunisie, acte de mariage retranscrit à l’état-civil français le 13 mai 2005 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [U], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement, situé [Adresse 2], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
REJETTE la demande d’attribution du logement familial formée par Madame [J] [C] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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