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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 11 juil. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
A l’audience du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
14 RUE DE L’INDEPENDANCE
82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
domicilié : CLINIQUE HONORE CAVE 406 BD MONTAURIOL
82015 MONTAUBAN
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE
592 BD DOUMERC
82015 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7BW, a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, Mme [L] [O] a subi une extraction de sa dent de sagesse inférieure gauche (n°38), sous anesthésie générale et en ambulatoire, à la clinique Honoré Cave à Montauban.
Le 10 janvier 2022, Mme [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents Médicaux de Bordeaux d’une demande d’indemnisation en raison de complications qu’elle impute à cette intervention réalisée par le docteur [H] [J], médecin ORL.
Le 13 janvier 2022, la commission a désigné le docteur [X] [D] en qualité d’expert.
Dans son rapport déposé le 12 juillet 2022, l’expert indique que Mme [O] présente une anesthésie du bord lingual gauche, une limitation de l’ouverture buccale à 27 mm et une perte de sensibilité de la dent n°37 en rapport avec le traitement endodontique de cette dent associée à une prothèse dentaire.
Il estime que ces séquelles sont imputables de manière directe et exclusive aux soins d’extraction de la dent n°38 réalisée par le docteur [J].
Il considère que le docteur [J] ne s’est pas entouré de toutes les précautions pré et per opératoires requises au regard de la situation à fort risque présentée par la patiente, et que la prise en charge post opératoire n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Il fixe la date de consolidation au 30 mars 2022 et évalue les préjudices subis par Mme [O] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : Mme [O] a fait l’objet d’une réparation de sa dent 37 à l’aide d’une couronne suivant devis dont le montant est de 734,75 € avec un remboursement de sécurité sociale de 145,25 €
— déficit fonctionnel temporaire totale : nul en l’absence d’hospitalisation
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe I (15 %) sur une période de trois semaines
— Aide humaine : aucune
— arrêt de travail imputable à l’accident : du 29/04/21 au 03/05/21, du 03/05/21 au 06/05/21, du 11/05/21 au 13/05/21, du 17/05/21 au 23/05/21, du 23/11/21 au 26/11/21
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant 3 semaines
— Déficit fonctionnel permanent : 13,5 %, soit 3 % au titre des séquelles du nerf lingual, 10 % au titre de la limitation de l’ouverture buccale de 27 mm, et 0,5 % au titre de la perte de sensibilité de la 37
— Préjudice esthétique définitif : nul
— Incidence professionnelle : aucune
— Préjudice d’agrément : relaté. Mme [O] a dû interrompre son activité sportive en salle de sport
— Préjudice sexuel : revendiqué. Mme [O] déclare que lors du baiser amoureux, elle est gênée par la limitation de son ouverture buccale
— Dépenses de santé futures en rapport avec la prothèse dentaire sur la 37 qui doit être réalisée pour un montant de 734,75 €, cette prothèse devant faire l’objet d’un renouvellement tous les 10 ans si nécessaire.
Le 14 septembre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bordeaux s’est déclarée incompétente, au regard des critères de gravité du dommage, pour émettre l’avis prévu par l’article L.1142-8 du code de la santé publique.
C’est dans ces conditions que Mme [O] a, par acte du 31 juillet 2023, fait assigner le docteur [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 23 mai 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 février 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
— débouter le docteur [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le docteur [J] à payer à Mme [O] la somme totale de 66.913 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner le docteur [J] à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’appuyant sur le rapport établi par le docteur [D], Mme [O] fait valoir, au visa des dispositions de l’article R.4127-33 du code de la santé publique, que le docteur [J] a commis une première faute en planifiant une opération sur la base d’une radiographie panoramique de mauvaise facture, alors qu’un examen complémentaire de type cone beam ou scanner était nécessaire au regard des antécédents de la patiente et de l’environnement anatomique de la dent à extraire.
Mme [O] fait valoir en second lieu qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur [D] que le docteur [J] a commis un manquement aux règles de l’art en procédant à l’extraction de la 38 à l’aide d’un matériel inadapté pour pratiquer ce geste à l’aveugle, à savoir une fraise fissure, alors qu’il aurait dû utiliser un piézotome, ce qui a généré une atteinte des parties molles et dentaires environnantes.
Elle soutient que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2016 dont se prévaut le docteur [J] pour soutenir que la lésion du nerf lingual au décours de l’extraction d’une dent de sagesse relèverait du seul aléa thérapeutique, n’est pas transposable au cas d’espèce au motif que dans l’affaire soumise à la Cour, les soins prodigués avaient été conformes aux données acquises de la science alors qu’en l’espèce, l’expert a relevé un cumul de fautes excluant tout aléa thérapeutique.
Mme [O] fait valoir enfin que selon le docteur [D], le docteur [J] a commis une faute lors du suivi post opératoire en s’abstenant de réaliser des prélèvements bactériologiques, ce qui aurait permis d’établir qu’elle présentait une alvéolite suppurée, et de mettre en place les soins adaptés à ce type d’infection, à savoir une antibiothérapie.
Elle fait état d’une autre faute post opératoire que l’expert a relevé dans son rapport sans en tirer aucune conséquence, à savoir l’absence d’information de la patiente de la possibilité de réparer le nerf lésé par une greffe nerveuse.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par le docteur [J], Mme [O] fait valoir que le tribunal peut parfaitement s’appuyer sur l’expertise réalisée par le docteur [D], dès lors que celle-ci a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Elle ajoute que l’avis du docteur [Z] sollicité par le docteur [J] ne suffit pas à remettre en cause la pertinence de l’expertise du docteur [D], en ce que le docteur [Z] ne répond pas à toutes les questions analysées par l’expert.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que le docteur [D] a évalué le taux de ce poste de préjudice à 13,5 % en retenant les seules séquelles physiologiques, sans tenir compte de la douleur permanente ressentie et des répercussions psychiques de cette douleur.
Elle argue que les manifestations anxieuses discrètes sont appréciées jusqu’à 3 % par le barème du concours médical.
Elle en déduit qu’il convient de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % et de lui accorder de ce chef la somme de 30.375 euros.
Elle considère que les souffrances post opératoires, l’importance des médications prises, la consultation de nombreux spécialistes, la pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle avant la consolidation et le retentissement psychologique justifient l’allocation d’une somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
Pour le surplus, sur la base du rapport d’expertise et des justificatifs produits, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation du docteur [J] à lui verser les sommes suivantes:
— 730,49 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1.076,40 € au titre des frais de déplacement pour consultation et soins,
— 50,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3.673 €,75 € au titre des dépenses de santé futures, soit une indemnité équivalente au coût de quatre renouvellements de prothèse,
— 103,95 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € au titre du préjudice sexuel.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 15 février 2024, le docteur [J] sollicite de voir :
A titre principal
— débouter Mme [O] de ses demandes, en l’absence de responsabilité du docteur [J],
— reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Mme [O],
A titre infiniment subsidiaire
— limiter les réclamations indemnitaires de Mme [O],
— la débouter de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour contester sa responsabilité, le docteur [J] s’appuie principalement sur un avis technique motivé rédigé à sa demande par le docteur [Z], expert près la Cour d’appel de Toulouse.
Il fait valoir qu’il ressort de cet avis que la réalisation d’un cone beam n’est pas recommandée de manière systématique en pré-opératoire et qu’elle est laissée à l’appréciation du chirurgien lorsque le panoramique dentaire laisse supposer des rapports étroits entre les racines dentaires et le canal dentaire inférieur.
Il soutient qu’en l’espèce, cet examen n’était pas nécessaire, le bilan radiologique ayant permis de confirmer le diagnostic d’un état péri coronarite récidivant et donc de poser l’indication de l’avulsion dentaire.
Il argue qu’en tout état de cause, la réalisation de cet examen n’aurait pas modifié l’indication qui a été jugée conforme par l’expert.
Il en déduit que la non réalisation pré-opératoire d’un cone beam ne peut lui être imputée à faute.
Il fait valoir que les griefs du docteur [D] s’agissant de la technique chirurgicale, ne sont fondés que sur une supposition, à savoir celle d’une effraction de l’os et d’une atteinte directe des nerfs lingual et dentaire par la fraise.
Il soutient que les images et le film du cone beam post opératoire réalisé le 18 juin 2021, dont disposait l’expert mais qu’il n’a pas cru devoir examiner, révèlent qu’il n’y a eu aucune lésion directe par fraisage des nerfs, et partant, que l’anesthésie du nerf lingual n’est pas en rapport avec un geste fautif, mais avec un aléa thérapeutique, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Il ajoute que selon le docteur [Z], l’utilisation d’un piézotome (ou générateur ultrasonique) n’est pas impérative et n’est pas le garant de l’absence de complication.
Il fait valoir que l’étude de la bibliographie montre que le traitement d’une alvéolite se fait par des soins locaux et des anti-inflammatoires, les antiobiotiques étant réservés aux alvéolites suppurées avec risque d’ostéite.
Il argue que lorsqu’il a vu en consultation Mme [O] le 10 mai 2021, celle-ci ne présentait pas une alvéolite suppurée.
Il en déduit qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir prescrit un traitement antibiotique et d’avoir favorisé la survenue d’une infection par la prescription d’anti-inflammatoire et cortisone.
Il ajoute que Mme [O] a été parfaitement informée de l’ensemble des risques et complications et notamment du risque d’anesthésie linguale, de diminution de l’ouverture buccale et d’alvéolite.
A l’appui de sa demande subsidiaire, le docteur [J] fait valoir que si le tribunal estime que l’avis du docteur [Z] n’est pas suffisamment éclairant pour écarter sa responsabilité, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire.
Il soutient que le rapport rendu par le docteur [D] dans le cadre d’une procédure amiable est insuffisant à lui seul à établir la responsabilité du docteur [J] au regard de la jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
Il fait valoir que s’agissant spécifiquement d’un rapport établi dans le cadre de la procédure amiable devant une commission de conciliation et d’indemnisation, la cour d’appel de Bordeaux a précisé dans un arrêt du 26 avril 2018 que sa force probante était moindre que celle d’un rapport d’expertise judiciaire, un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 18 mars 2020 ayant relevé quant à lui que les expertises CCI ne présentaient pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire, en ce qu’elles n’étaient pas placées sous le contrôle d’un juge et ne faisaient pas l’objet d’un pré-rapport avec possibilité pour les parties de présenter des dires.
Il argue que la présente juridiction peut d’autant moins se fonder sur les conclusions du docteur [D] que celles-ci sont contestables d’un point de vue technique, ainsi qu’il ressort de l’avis qu’il produit et qui émane d’un expert près la Cour d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [J] forme les propositions d’indemnisation suivantes :
— 78,75 € au titre du déficit fonctionne temporaire partiel,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 27.337,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Il s’en rapporte à justice sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et s’oppose à toute indemnisation au titre du préjudice sexuel, faisant valoir que la gêne alléguée lors du baiser a déjà été prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent et dans le préjudice esthétique.
Il ne conclut pas sur les autres postes de préjudice.
Par courrier parvenu au greffe le 24 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne demande au tribunal de condamner le docteur [J] à lui payer la somme de 78,38 euros au titre de ses débours définitifs et celle de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte-tenu des conditions et garanties posées par les articles L.1142 et suivants du code de la santé publique (Ccass, Civ.1ère, 09 avril 2025, n°23-22.998).
Au cas présent, une expertise médicale a été réalisée sous l’égide de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nausocomiales de Bordeaux, laquelle avait été saisie d’une demande d’indemnisation par Mme [O].
Cette expertise CCI, comme toute les expertises décidées par ce type d’instances, a été réalisée au contradictoire des parties. Contrairement à ce que soutient le docteur [J], elle a comporté une phase de dires et de réponse aux dires (cf page 34 à 43) et offre donc les mêmes garanties de contradiction qu’une expertise judiciaire. En tout état de cause, cette expertise a été soumise à la libre discussion des parties et compte-tenu de l’instance dont elle émane, sa valeur probante ne saurait être contestée, peu important qu’elle soit ou non corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il reste que l’avis sur pièces réalisé par le docteur [Z] à la demande du docteur [J] est d’une force probatoire équivalente, et il s’avère qu’il comporte de nombreux points de divergence avec les conclusions du docteur [D], expert CCI.
En effet, le docteur [Z] fait valoir que contrairement à ce qu’affirme le docteur [D],
— la radiographie remise par Mme [O] au docteur [J] est parfaitement exploitable,
— la réalisation d’un examen complémentaire n’était pas utile au stade pré-opératoire,
— l’utilisation d’une fraise fissure pour réaliser l’avulsion de la dent n°38 était nécessaire,
— l’utilisation d’un piézotome ne supprime pas le risque d’atteinte du nerf lingual,
— il n’y a pas eu d’atteinte du canal osseux du nerf alvéolaire inférieur,
— l’atteinte de la dent n°37 ayant nécessité sa dévitalisation est sans lien avec le geste chirurgical, dès lors qu’elle date d’avant l’opération,
— l’atteinte du nerf lingual et le trismus (contracture des muscles masticatoires bloquant l’ouverture de la mâchoire) sont des aléas thérapeutiques,
— Mme [O] ne présentait pas d’alvéolite suppurée nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie au moment où le docteur [J] l’a revue, après l’intervention.
En l’état, le tribunal dispose donc d’éléments techniques contradictoires qui ne lui permettent pas de fonder sa décision.
Dès lors, la désignation d’un expert judiciaire s’impose.
Deux autres éléments militent en faveur de la mise en place d’une expertise judiciaire. D’une part, Mme [O] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [D]. D’autre part, un nouvel examen de l’état séquellaire de Mme [O] paraît opportun. En effet, l’expertise CCI a été réalisée il y a plus de trois ans or le docteur [D] indique que le trismus et l’anesthésie linguale “risque[nt] d’évoluer en amélioration avec le temps” (pg 27).
En considération de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions spécifiées par la loi, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse, en la personne de :
[F] [N]
Centre de consultations la Croix du Sud
52 bis chemin de Ribaute
31130 QUINT
Tél : 05.32.02.71.80 Fax : 05.32.02.71.82 Port. : 06.12.92.65.66
Mèl : p.floresorl@gmail.com
ou, à défaut,
[V] [W]
Clinique Sarrus Teinturiers
49 allées Charles de Fitte
31076 Toulouse Cedex 3
Tél : 05.61.77.33.03 Fax : 05.61.77.33.45 Port. : 06.84.07.80.13
Mèl : j.p auria@wanadoo.fr
Indique que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
avec mission de :
1/ examiner Mme [L] [O],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation – et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé.
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de la prise en charge du médecin défendeur, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,.
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés.
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant. Dire si les soins ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée. Dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per – et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
• préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion)
• rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement
• vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
• distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement
• dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies
8 / évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée.
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure,
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
Modalités techniques impératives
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne à la partie requérante, de consigner au greffe du tribunal une somme de 900 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 pour vérification de la consignation effective ;
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La présidente
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