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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SNC VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE c/ Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] à [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5Y5
N° de MINUTE : 24/00560
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
DEMANDEUR
C/
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS Relais Immo exerçant sous le nom Cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 21 mars 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à La Courneuve (93120), représenté par son syndic, la SAS Relais immo exerçant sous le nom Cabinet Francilien immobilier, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de factures impayées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans cette assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SNC Véolia eau d’Île de France demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 18 660,79 euros avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 22 février 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’entreprendre des travaux réparatoires afin de mettre fin à la fuite constatée au niveau du compteur de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement,
— ordonner au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de lui communiquer la liste des copropriétaires avec indication de leur état civil, de leur domicile réel, des lots et tantièmes détenus, la liste des titulaires des droits réels sur ces lots ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance pendant un mois,
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 6 du règlement du service public de l’eau, la qualité d’abonné résulte de la signature d’un courrier contrat (d’abonnement) ou du paiement de la facture d’accès au service de l’eau. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la seule qualité d’usager du service public de l’eau, qui résulte des consommations, suffit à établir celle de débiteur.
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %
En l’espèce, la société Véolia produit la facture de frais d’accès au service de l’eau du 9 septembre 2021. Toutefois, celle-ci n’a jamais été réglée de telle sorte qu’aucun lien contractuel n’est établi.
Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée, le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire des consommations d’eau doit être considéré comme le débiteur des factures de distribution d’eau étalies par la SNC Véolia pour l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9].
A cet effet, il sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 16 753,35 euros correspondant aux factures impayées suivantes (pièces n° 6 à 16) :
— 9 septembre 2021, d’un montant de 60,45 euros,
— 23 novembre 2021, d’un montant de 2 895,13 euros,
— 4 mars 2022, d’un montant de 3 689,35 euros,
— 23 mai 2022, d’un montant de 1 207,30 euros,
— 22 août 2022, d’un montant de 1 300,12 euros,
— 22 novembre 2022, d’un montant de 1 367,69 euros,
— 21 février 2023, d’un montant de 1 294,83 euros,
— 23 mai 2023, d’un montant de 1 412,99 euros,
— 24 août 2023, d’un montant de 1 784,08 euros,
— 22 novembre 2023, d’un montant de 1 741,41 euros.
Par ailleurs, bien qu’elle produise plusieurs courriers de mise en demeure adressés aux syndics successifs (pièces n° 1 à 5), la société Véolia ne verse aux débats que deux avis de réception relatifs au courrier du 17 décembre 2023 adressé au cabinet Memmo immobilier (pièces n° 3 et 4) et au courrier du 26 janvier 2024 adressé au cabinet francilien immobilier. Or à la date du 17 décembre 2023, la société Véolia savait que le cabinet Memmo immobilier n’était plus le syndic en exercice dans la mesure où dès le mois de septembre 2023 elle avait adressé un courrier au cabinet francilien immobilier (SAS Relais immo) (pièce n° 2). Dès lors seul l’avis de réception du 29 janvier 2024 est valable.
Dans ces conditions, il y lieu de considérer que la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception est intervenue le 29 janvier 2024.
Il sera donc fait application de la majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, soit la somme de 1 907,44 euros.
S’agissant des intérêts, la seule mention d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur les factures est insuffisante, en l’absence de justification de l’existence d’une relation contractuelle, pour imposer un tel taux d’intérêt moratoire.
La présente condamnation produira donc intérêts au taux légal pour la somme de 16 753,35 euros à compter du 29 janvier 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation, signifiée le 21 mars 2024.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS Relais immo exerçant sous le nom Cabinet Francilien immobilier, sera condamné à lui payer la somme de 18 660,79 euros, avec intérêts au taux légal pour la somme de 16 753,35 euros à compter du 29 janvier 2024 et pour le surplus à compter du 21 mars 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Véolia ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’allocation d’un intérêt moratoire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER LA RÉALISATION DE TRAVAUX
Outre qu’elle n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, laquelle ne relève ni des relations contractuelles, ni de la responsabilité extra-contractuelle, le seul courriel adressé par la société Véolia à Mme [I] [B] censée représenter le syndicat des copropriétaires, faisant état d’un écoulement permanent d’eau de l’ordre de 87 litres / heure, qui n’est étayé par aucune autre pièce, est insuffisant à établir la réalité de la défectuosité de l’installation de la copropriété et ce d’autant plus que rien ne permet d’écarter que l’écoulement allégué n’est pas imputable à la société Véolia.
Dans ces conditions, la société Véolia sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation de travaux.
4. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Il est de jurisprudence constante que la demande de communication de pièces ne peut prospérer qu’aux conditions que les pièces sollicitées soient :
— pertinentes pour la solution du litige,
— expressément identifiées,
— détenues par le défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de relever une nouvelle fois que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fondement juridique, la société Véolia se limitant à indiquer qu’elle se réserve le droit d’exercer une action oblique contre les différents copropriétaires.
Outre que la société Véolia n’a jamais sollicité de telles pièces auprès du syndic, la présente demande n’est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, elle vise exclusivement à pallier des éventuelles difficultés de recouvrement et à préparer une hypothétique action oblique contre les copropriétaires en situation d’impayés. Force est d’ailleurs de relever que la demande est adressée au juge des référés et non au tribunal.
De plus, cette demande visant à obtenir des informations personnelles et financières, au regard de sa finalité précitée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des copropriétaires.
Dans ces conditions la société Véolia sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les nouveaux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS Relais immo exerçant sous le nom Cabinet Francilien immobilier, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 18 660,79 euros, avec intérêts au taux légal pour la somme de 16 753,35 euros à compter du 29 janvier 2024 et pour le surplus à compter du 21 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation de travaux ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS Relais immo exerçant sous le nom Cabinet Francilien immobilier, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS Relais immo exerçant sous le nom Cabinet Francilien immobilier, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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