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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 21/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 21/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLSX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 21/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLSX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, vestiaire 63
Me Patricia DECKER, vestiaire 217
Me André SCHNEIDER, vestiaire 55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS :
Mme [J] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLSX
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par actes distincts du 15 décembre 2009, Madame [J] [O] et Monsieur [F] [D] se sont chacun portés caution solidaire pour tous les engagements de la société RGR pris auprès de la société BNP PARIBAS, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 55 200 euros, incluant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 07 mars 2011, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société RGR et désigné Me [N], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ce cadre, par lettre datée du 05 avril 2011, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un total de 131 012,75 euros, comprenant :
— 41 178,80 euros au titre d’un crédit de trésorerie accordé par billet à ordre du 02 février 2011 à échéance du 31 mars 2011 ;
— 89 833,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
Puis par courriers en date du 08 avril 2011, elle a mis en demeure chacune des cautions de lui payer la somme de 55 200 euros en raison du solde débiteur de 89 833,95 euros du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], clos suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société RGR, selon lettre adressée à cette dernière le 08 mars 2011.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignations signifiées par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 26 mai 2011 pour Madame [J] [O] née [H] et le 28 mai 2011 pour Monsieur [F] [D], la SA BNP PARIBAS les a fait citer devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins, notamment, que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de sauvegarde de la société RGR et d’obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 131 012,75 euros dans la limite de 55 200 euros chacune.
Selon avis du 26 janvier 2012, deux créances de la société BNP PARIBAS ont été admises, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société RGR, par le juge commissaire :
— 41 178,80 euros au titre d’un crédit de trésorerie accordé par billet à ordre du 02 février 2011 à échéance du 31 mars 2011 ;
— 89 833,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
Par jugement du 05 mars 2012, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a arrêté le plan de sauvegarde de la société RGR.
Par ordonnance du 11 mars 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a constaté le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de sauvegarde et ordonné la radiation de l’affaire référencée sous le numéro RG 11/369, portant sur l’action de la banque contre les cautions.
Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la résolution du plan de sauvegarde ainsi que le redressement judiciaire de la société RGR et désigné la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 12 juillet 2019, la banque a déclaré au mandataire judiciaire une créance complémentaire d’un montant de 1 165,10 euros « à raison d’un virement du 27 mai 2014 de 137 367,60 euros indûment effectué sur le compte post sauvegarde judiciaire n°[XXXXXXXXXX01] ».
Par jugement du 20 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a arrêté le plan de redressement de la société RGR et désigné la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 09 avril 2021, la SA BNP PARIBAS a sollicité la reprise d’instance auprès du juge de la mise en état de la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, ainsi que la condamnation des cautions au paiement de ses créances pour un total de 131 012,75 euros, dans la limite, chacune, de 55 200 euros.
L’affaire a été référencée sous le numéro RG 21/489.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [O] et M. [D] de leur demande de péremption de l’action de la banque, laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société RGR avec poursuite de l’activité jusqu’au 24 décembre 2024 et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a mis fin au maintien de l’activité de la société RGR.
L’affaire a été clôturée le 07 janvier 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 16 mai 2025.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [O].
Si les défendeurs ont bien constitué avocat, ils n’ont pas conclu au fond suite à la reprise d’instance, de sorte qu’à la connaissance du tribunal, leurs dernières conclusions au fond, citées et produites par la demanderesse, datent du 07 décembre 2012, étant précisé que le dossier de l’affaire numéro RG 11/369 dont disposait la juridiction a été détruit avant la reprise de l’instance.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 27 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 anciens et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 anciens et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 771 ancien du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau du Code civil) du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] [D], dans la limite de la caution souscrite de 55 200 euros, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 17 577,72 euros et 13 906,41 euros, avec intérêts légaux à compter du 08 avril 2011, et la somme de 1 211,42 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 septembre 2024 ;
— condamner Mme [J] [O] et M. [F] [D] à payer chacun à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— condamner Mme [J] [O] et M. [F] [D], chacun, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [J] [O] et M. [F] [D] en tous les frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, si besoin moyennant caution.
La société BNP PARIBAS rappelle que ses créances de 41 178,80 euros et 89 833,95 euros ont été admises dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société RGR, décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard des cautions solidaires.
Elle soutient que les paiements effectués par le débiteur principal s’imputent sur la partie non cautionnée de la dette, de sorte qu’ils sont en l’espèce sans incidence sur les obligations des cautions.
La banque expose que Mme [O] lui a payé la somme réclamée de 55 200 euros.
Concernant l’engagement de M. [D], à son sens, il n’y a pas de disproportion.
Selon elle, le comportement des cautions, de mauvaise foi, lui a causé un préjudice résultant notamment d’actes de procédure infondés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, datées du 07 décembre 2012, Madame [J] [O] et Monsieur [F] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 626-11, L. 622-28, R. 622-26 du Code de commerce,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société RGR ;
En tous cas,
— déclarer la demande irrégulière, irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamner la société BNP PARIBAS au règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2 500 euros ;
— la condamner aux entiers frais et dépens (dont 13 euros de droit CNBF), y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (article 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001).
Les cautions soulèvent la disproportion de leur engagement au soutien de leur prétention tendant au débouté des demandes principales de condamnation de la banque.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que la demande des défendeurs de surseoir à statuer, demeurant en raison de l’ancienneté de leur conclusion au fond, est devenue sans objet, la procédure de sauvegarde de la société RGR ayant pris fin depuis longtemps, ainsi que cela a été relaté dans l’exposé du litige ci-avant.
* Sur les demandes principales
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 2288 du même code dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque.
Aux termes de l’article R. 624-8 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits, les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2 du même code. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
En l’espèce, les deux créances de la société BNP PARIBAS de 41 178,80 euros, au titre d’un crédit de trésorerie accordé par billet à ordre du 02 février 2011, et de 89 833,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] de la société RGR, ont été admises dans le cadre de la procédure de sauvegarde de cette dernière, suivant avis du 26 janvier 2012 versés aux débats.
Ces décisions ont été portées sur l’état des créances déposé au greffe le 06 mai 2020, publié au BODACC du 19 novembre 2021, annonce qui précisait que les réclamations à cet égard étaient recevables dans le délai d’un mois à compter de cette publication.
Dès lors, à défaut de réclamation dans le délai légal, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions d’admission de ces créances de la demanderesse s’impose à la caution solidaire qui ne peut contester leur existence ni en faire modifier le montant.
La demanderesse indique que le débiteur principal et Mme [O] ayant payé une partie des dettes litigieuses, elles s’établissent désormais à :
— 13 906,41 euros sur les 41 178,80 euros, au titre du crédit de trésorerie accordé par billet à ordre ;
— 17 577,72 euros sur les 89 833,95 euros, au titre du solde débiteur du compte courant susvisé.
Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [D], au titre du cautionnement du 15 décembre 2009, à lui payer ces sommes.
Ce dernier ne conteste pas l’existence de son obligation ni celle de ces créances, ni les sommes finalement réclamées.
Cependant, s’il fait valoir la disproportion manifeste de son engagement, il n’explicite et ne justifie aucunement d’une telle disproportion alors que cette charge lui revient.
De surcroît, la banque produit une déclaration de revenus de M. [D] pour l’année 2011, celle de la délivrance de l’assignation, faisant état de plus de 100 000 euros de ressources annuelles.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 13 906,41 euros et 17 577,72 euros, soit un total de 31 484,13 euros, au titre du cautionnement du 15 décembre 2009 pour les engagements de la société RGR, avec intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter de l’entrée au greffe de l’acte de reprise d’instance soit le 13 avril 2021, et dans la limite de 55 200 euros.
En effet, pour le point de départ des intérêts, la date de la première mise en demeure du 08 avril 2011 ne peut être retenue dans la mesure où postérieurement, en raison de la mise en place d’un plan de sauvegarde et conformément à l’article L. 626-11 du Code de commerce, la banque ne pouvait plus agir contre les cautions. Par la suite, avec la conversion de la procédure collective en redressement et en vertu de l’article L. 631-20 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la banque qui a retrouvé l’exercice de son droit d’agir contre les cautions, a choisi de reprendre l’instance en déposant le 13 avril 2021, au greffe de la juridiction de céans un acte de reprise d’instance, réclamant ainsi aux cautions l’exécution de leur engagement.
Il est encore précisé que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêt.
Enfin, il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande relative à une créance de 1 211, 42 euros, à défaut d’explication et de justification de son bien-fondé, la déclaration de créance d’un montant de 1 165,10 euros au mandataire judiciaire de la société RGR et le décompte de créance produit étant insuffisants à établir l’obligation de paiement alléguée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
En l’occurrence, la banque sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, fondant sa demande sur la responsabilité contractuelle, elle n’explicite pas les causes de son prétendu préjudice qui n’est pas non plus spécifié, notamment ce en quoi il serait distinct du préjudice réparé par les intérêts de retard ou de celui relatif aux frais visés à l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le paiement effectué en cours de procédure par Mme [O] au titre des dettes litigieuses, constituant l’exécution de son obligation contractuelle, ne saurait à lui seul avoir pour effet d’occasionner un tel préjudice distinct, même au regard des choix qu’elle a mis en œuvre pour sa défense dans le cadre de la présente instance qui ne font pas apparaître d’abus de sa part.
En conséquence, en l’absence de précision de la demande de la société BNP PARIBAS à cet égard, il y a lieu de la débouter de sa prétention tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [D], partie perdante à l’instance.
Il est équitable de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du cautionnement du 15 décembre 2009, la somme de 31 484,13 euros (trente et un mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, dans la limite de 55 200 euros (cinquante-cinq mille deux cent euros) ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE Madame [J] [O] et Monsieur [F] [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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